Date : 20050503
Dossier : IMM-2862-04
Référence : 2005 CF 616
Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 3 mai 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
CARLOS ROBERTO CORTES BARBA et
ANDRES DE JESUS CORTES BARBA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs, qui sont des citoyens du Mexique, sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision en date du 26 janvier 2004 par laquelle la Section de protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a prononcé le désistement de leur demande d'asile.
[2] Les demandeurs sont arrivés au Canada en 2002 et ont demandé l'asile. L'examen de leur demande était prévu pour le 8 décembre 2003. Le 7 décembre 2003, les demandeurs ont, par l'entremise de leur avocat, demandé l'ajournement de cette audience. Les demandeurs n'ont comparu ni en personne ni par avocat le 8 décembre 2003. La demande d'ajournement a été refusée et, suivant la transcription du 8 décembre 2003, l'affaire a été inscrite péremptoirement au rôle en vue d'une audience sur le désistement.
[3] Le dossier du tribunal renferme une note précisant que, le 15 décembre 2003, une lettre a été adressée aux demandeurs pour les informer de la tenue, le 21 janvier 2004, de l'audience sur le désistement.
[4] Les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience et la Commission a prononcé le désistement de leur demande.
[5] Les demandeurs soutiennent maintenant qu'ils n'ont pas été avisés de la tenue de l'audience sur le désistement. Ils affirment que le rejet de leur demande, dans ces conditions, constitue un manquement aux principes de justice naturelle.
[6] Pour sa part, le défendeur soutient que la décision en question a été régulièrement rendue par la Commission conformément aux pouvoirs que lui confère la loi et en conformité avec les exigences de l'équité procédurale.
[7] Lorsqu'elle tient une audience sur le désistement, la Commission est autorisée à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 168 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée (la Loi). La norme de contrôle applicable à une décision prononçant le désistement est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir le jugement Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 109 (C.F. 1re inst.)).
[8] Il est acquis aux débats que les demandeurs n'ont pas comparu devant la Commission le 8 décembre 2003. La décision de la Commission de rejeter leur demande écrite d'ajournement est sans intérêt dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, qui porte uniquement sur la décision du 21 janvier 2004. La date du 8 décembre 2003 n'est pertinente que parce que le défaut du demandeur de comparaître ce jour-là est à l'origine de l'audience sur le désistement.
[9] Le seul argument sérieux avancé par les demandeurs est celui du manquement à l'équité procédurale découlant du défaut de la Commission de les aviser de la tenue de l'audience sur le désistement du 21 janvier 2004. Le dossier n'appuie cependant pas cette assertion.
[10] En premier lieu, le dossier du tribunal comporte une mention qui indique que le 15 décembre 2003, une lettre a été envoyée aux demandeurs pour les informer de la tenue d'une audience sur le désistement le 21 janvier 2004. Cette lettre a été envoyée aux demandeurs à l'adresse qui figurait au dossier, c'est-à-dire à l'adresse de leur technicien juridique en matière d'immigration. Une copie de la lettre a également été envoyée à ce dernier.
[11] Les demandeurs n'ont produit aucun élément de preuve pour réfuter cette annotation. Rien dans le dossier n'appuie leur argument qu'ils n'ont jamais été avisés de la tenue de l'audience relative au désistement. Au contraire, suivant certains éléments de preuve que l'on trouve dans le dossier complémentaire du tribunal, les demandeurs se sont présentés devant la Commission le 21 janvier 2004 mais ont quitté les lieux avant l'ouverture de l'audience.
[12] Dans ces conditions, je conclus que la Cour n'est pas justifiée d'intervenir pour modifier la décision de la Commission. J'estime que les demandeurs n'ont été victimes d'aucun manquement aux principes de justice naturelle ou d'équité procédurale et la demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2862-04
INTITULÉ : CARLOS ROBERTO CORTES BARBA
ANDRES DE JESUS CORTES BARBA
demandeurs
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 27 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 3 MAI 2005
COMPARUTIONS :
Shana Dale POUR LES DEMANDEURS
Allison Phillips POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dale Streiman & Kurz srl
Brampton (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR