Date : 20010417
Dossier : T-1805-98
Référence neutre : 2001 CFPI 334
ENTRE :
RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER
ET RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente action, Sa Majesté la Reine (la défenderesse) a présenté une requête écrite, conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), dans laquelle elle sollicite, en application de la règle 397(1)b) des Règles, une ordonnance de réexamen de l'ordonnance datée du 7 mars 2001.
[2] Plus particulièrement, la défenderesse demande le réexamen des termes de cette ordonnance et les moyens énoncés dans l'avis de requête sont les suivants :
a) l'observation de la défenderesse selon laquelle un arrêt des procédures en l'espèce ne porterait pas préjudice aux demandeurs a été oubliée ou omise involontairement quand l'ordonnance du juge Heneghan a été rendue;
b) la règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale.
[3] La défenderesse s'appuie sur l'affidavit qu'Eric Nobel, un de ses avocats, a déposé à l'appui de la présente requête. L'affidavit de M. Nobel comprend, en annexe, les observations écrites déposées à l'appui de la requête en arrêt des procédures de la défenderesse et le texte qu'a préparé M. Nobel relativement aux observations orales qu'il entendait présenter à l'audition de la requête en arrêt des procédures qui a eu lieu le 26 février 2001.
[4] La défenderesse a également déposé des observations écrites dans le cadre de la présente requête en réexamen. L'idée générale de ces observations est que, en tant que juge présidant le 7 mars 2001, j'ai mal interprété les observations de la défenderesse, en particulier celles portant sur la question du préjudice, un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la requête qu'a présentée la défenderesse pour obtenir un arrêt des procédures en l'espèce.
[5] Les demandeurs ont eu la possibilité de répondre à la requête en réexamen de la défenderesse et ont déposé de brèves observations écrites. Dans leurs observations, les demandeurs appuient l'ordonnance qui a été rendue le 7 mars 2001 et prétendent que la question du préjudice a été débattue à fond devant moi le 26 février 2001.
[6] Comme nous l'avons noté précédemment, la défenderesse dépose la présente requête en réexamen conformément à la règle 397(1)b). Cette règle est rédigée comme suit :
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. |
397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. |
|
[7] La règle 397(1)b) est une règle de procédure, visant les cas où une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. À mon avis, il ne s'agit pas de la situation en l'espèce.
[8] Je me suis précisément penchée sur la question du préjudice dans les motifs de mon ordonnance. Malgré la tentative de la défenderesse de qualifier la présente requête comme étant une requête en réexamen des termes de l'ordonnance, il me semble que la défenderesse me demande en réalité de réexaminer les motifs de mon ordonnance.
[9] Ce n'est pas l'objet de la règle 397(1)b). Comme il a été noté dans Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1990), 28 C.P.R. (3d) 564 (C.F. 1re inst.), le pouvoir de réexamen se rapporte exclusivement aux jugements et non aux motifs déposés séparément.
[10] Il ne convient pas que la Cour s'engage dans un débat avec les avocats quant aux notes qui ont été prises durant l'audience. De la même façon, il ne convient pas que la défenderesse invite la Cour à réexaminer ses propres motifs. Le pouvoir de réexamen n'est pas censé tenir lieu de moyen déguisé d'appel; voir Kibale c. Canada (Ministère des Transports) (1989), 103 N.R. 387 (C.A.F.).
[11] Si la défenderesse n'est pas satisfaite des motifs déposés le 7 mars 2001, elle ne peut qu'interjeter appel. Le dossier indique qu'un avis d'appel a été déposé le 19 mars 2001.
ORDONNANCE
[12] La requête est rejetée et il n'y a aucune ordonnance quant aux dépens.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 17 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-1805-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER ET RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PAR : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 17 AVRIL 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES: Révérend frère Walter A. Tucker et Révérend frère Michael J. Baldasaro
les demandeurs pour leur propre compte
M. Sean Gaudet
pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Révérend frère Walter A. Tucker et Révérend frère Michael J. Baldasaro
Phoenix Mission of God
The Assembly of the Church of the Universe
534, rue Barton
Hamilton (Ontario)
L8L 2Y9
les demandeurs pour leur propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010417
Dossier : T-1805-98
Entre :
RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER ET RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE