Date : 19980616
T-96-98
E n t r e :
A & E TELEVISION NETWORKS,
demanderesse,
- et -
ALLIANCE COMMUNICATIONS CORPORATION,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le 9 juin 1998, j'ai radié les paragraphes 20 et 23E de la déclaration, supprimant ainsi une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur les agissements de la défenderesse. Le lendemain, l'avocat de la demanderesse m'a demandé de motiver par écrit ma décision. J'avais prononcé à l'audience des motifs que je n'avais pas résumés au dos de l'ordonnance que j'avais par la suite signée. Il m'arrive de procéder de cette façon lorsque je signe une ordonnance qui a pour effet de mettre fin en tout ou en partie à une action parce qu'en pareil cas, l'affaire est reprise depuis le début dans le cadre d'un appel et que les motifs que je pourrais exposer ne seraient pas utiles lors de l'appel. Pour le cas où j'aurais tort de conclure que j'ai prononcée une ordonnance définitive au sujet des dommages-intérêts punitifs, voici, en bref, les motifs de ma décision.
[2] Il s'agit en l'espèce d'une action en imitation frauduleuse. En employant les mots " Biography Television ", la défenderesse imiterait frauduleusement les marques " Biography ", " Biography et dessin ", " Biography: This Week " et " Biography: Every Life Has a Story " de la demanderesse. Au paragraphe 20 de sa déclaration, la demanderesse soutient qu'en cherchant à obtenir un permis pour le " History and Entertainment Network ", la défenderesse a essayé de s'approprier illicitement les marques de commerce et les appellations " Arts and Entertainment Network " et " The History Channel " de la demanderesse et qu'elle a essayé plus récemment d'obtenir un permis pour " History Television ". À l'alinéa 23e) de sa déclaration, la demanderesse réclame des dommages-intérêts punitifs en raison de la violation flagrante et répétée commise par la défenderesse à l'égard des droits mentionnés au paragraphe 20 de la déclaration que la demanderesse possède en matière de propriété intellectuelle. Comme il n'y a pas de lien direct entre les deux affaires et que des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés qu'à l'égard des agissements en cause dans l'affaire dont le tribunal est saisi, les paragraphes en question sont radiés.
" Peter A.K. Giles "
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 16 juin 1998
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-96-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : A & E TELEVISION NETWORKS
- et - |
ALLIANCE COMMUNICATIONS CORPORATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU 16 JUIN 1998
ONT COMPARU
M e David Allsbrook
pour la demanderesse
M e Brian D. Edmonds
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Fasken Campbell Godfrey
Toronto Dominion Bank Tower
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1N6
pour la demanderesse
McCarty Tétrault
Toronto Dominion Bank Tower,
Bureau 4700 |
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1E6
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980616
T-96-98
E n t r e :
A & E TELEVISION NETWORKS, |
demanderesse,
- et -
ALLIANCE COMMUNICATIONS |
CORPORATION,
défenderesse.
MOTIFS ET ORDONNANCE