Date : 19990324
Dossier : T-1904-98
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 24 MARS 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
FUXING CHEN,
demandeur,
- et -
LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ,
(ci-après SCRS)
défendeur.
DEMANDE FONDÉE SUR l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels sollicitant la révision de la réponse qu'a donnée le SCRS aux demandes de renseignements fondées sur le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. |
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il s'agit d'une demande dans laquelle le demandeur, Fuxing Chen, sollicite la modification de l'ordonnance qu'a rendue le juge Reed en date du 3 mars 1999.
L'avis de requête du demandeur est daté du 16 mars 1999.
Au cours de l'audition de l'avis de requête, l'avocat du défendeur m'a informé que le demandeur a également présenté, conformément à la Règle 369, une demande de réexamen de l'ordonnance que le juge Reed a rendue en date du 3 mars 1999.
Les demandes de modification sont fondées sur la Règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale :
399. (2) Annulation - La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue; |
b) l'ordonnance a été obtenue par fraude. |
Il n'y a aucune allégation de fraude en l'espèce.
Rien ne prouve que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que le juge Reed a rendu son ordonnance.
Suivant le critère applicable aux demandes de ce genre, des faits nouveaux doivent être survenus après la date de l'audience ou être découverts après que l'ordonnance a été rendue. Dans cette seconde éventualité, les faits nouveaux ne devront pas avoir été susceptibles d'être découverts avant que l'ordonnance soit rendue.
Tous les éléments de preuve que le demandeur prétend avoir découverts après que le juge Reed a rendue son ordonnance en date du 3 mars 1999 étaient facilement accessibles au demandeur.
La présente demande est rejetée.
L'avocat du défendeur sollicite une ordonnance quant aux dépens. Il soutient que, si des dépens ne sont pas accordés, le demandeur, qui se représente lui-même, présentera sans relâche des demandes à la Cour.
Je suis convaincu que la présente requête est futile. Le demandeur a présenté une demande de réexamen sur laquelle on n'a pas encore statué.
Des dépens d'un montant de 150 $, payables sans délai, sont adjugés au défendeur.
" Max M. Teitelbaum " J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1904-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : FUXING CHEN -ET- LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 mars 1999 |
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 24 mars 1999
ONT COMPARU :
M. Fuxing Chen POUR LE DEMANDEUR |
M. Jan Brongers POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lay Litigant POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR |