Date : 19990907
Dossier : IMM-6254-98
Entre :
ZOUBIDA BOUGHERARA NIMOUR,
FERIEL SAKINA BOUGHERARA et
JONIED SIRHAN BOUGHERARA,
Demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Les représentations fort habiles du procureur de la requérante et de ses enfants n'ont pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité d'intervenir pour casser la décision du statut refusant à ces citoyens d'Algérie le statut de réfugié qu'ils recherchaient.
[2] Il incombe à un revendicateur du statut de réfugié de démontrer que, subjectivement et objectivement, il craint d'être persécuté en raison, entre autres, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, s'il devait retourner dans son pays.
[3] En l'espèce, la preuve au dossier démontrait qu'après avoir démissionné de son poste d'hôtesse de l'air en Algérie, la requérante avait séjourné trois ans au Qatar avec ses enfants et son époux qui y travaillait, qu'elle avait effectué des retours en Algérie et plusieurs voyages dans les Émirats arabes et en particulier en Angleterre où elle avait négligé d'y revendiquer le statut de réfugié, et qu'enfin, venue au Canada en vacances avec ses enfants, elle avait tardé à revendiquer le statut de réfugié.
[4] Dans les circonstances, il n'était pas déraisonnable pour la Section du statut de réfugié de conclure que la requérante n'avait pas fait la preuve du volet subjectif de sa crainte de persécution.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Juge
Ottawa, Ontario
le 7 septembre 1999