Date : 20040108
Dossier : IMM-4819-03
Référence : 2004 CF 9
ENTRE :
GYULA BORDAS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 3 mars 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une _ personne à protéger _ selon la définition donnée respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Le demandeur est un citoyen de la Hongrie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté et avoir qualité de personne à protéger en raison de ses origines ethniques rom.
[3] La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il remplissait les conditions requises pour qu'on lui reconnaisse la qualité de réfugié ou de « personne à protéger » , parce qu'elle n'a pas jugé crédible son récit. En outre, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption suivant laquelle il pouvait se prévaloir de la protection de l'État.
[4] En ce qui concerne la question de crédibilité, la Commission a mis sérieusement en doute les allégations du demandeur relativement à la persécution dont il aurait été victime. Ces allégations étaient au coeur de la demande du demandeur parce qu'elles constituaient le fondement de sa crainte de persécution. À la lumière de l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, de la Cour d'appel fédérale, la perception du tribunal que le demandeur n'était pas crédible relativement à un aspect aussi important de sa demande pouvait effectivement justifier une conclusion qu'il n'y avait aucun élément de preuve crédible à l'appui de la demande. Vu ma conclusion suivant laquelle la conclusion de la Commission s'appuyait sur la preuve, l'intervention de la Cour, pour ce qui est de la question de crédibilité, n'est pas justifiée.
[5] Quant à la question de la protection de l'État, je suis convaincu, après avoir examiné la preuve, que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption générale suivant laquelle l'État est en mesure de fournir une protection à ses citoyens, étant donné l'absence de preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer cette protection (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Vu qu'il ressort clairement de la décision que la Commission a examiné sérieusement tous les éléments de preuve pertinents, la Commission n'était pas tenue de mentionner chacun d'eux dans ses motifs. Il était loisible à la Commission de préférer certains éléments de preuve documentaire à d'autres en ce qui concerne la situation dans le pays ou la protection de l'État (Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.), et Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
[6] Enfin, pour ce qui est de la vague allégation du demandeur suivant laquelle la conduite de la Commission à son endroit fait naître une crainte raisonnable de partialité, un examen approfondi des transcriptions d'audience révèle que cette allégation n'a absolument aucun fondement. Le demandeur n'a pas fourni de détails quant à l'allégation de partialité; il n'a donc pas réfuté la présomption d'impartialité de la Commission (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'Énergie, [1978] 1 R.C.S. 369). En outre, le demandeur n'a pas soulevé la question durant l'audience devant la Commission; il a donc, à mon avis, renoncé à son droit de saisir la Cour de la question de partialité (In re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada Limitée, [1986] 1 C.F. 103 (C.A.), et Cota c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 872 (1re inst.) (QL)).
[7] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 8 janvier 2004
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4819-03
INTITULÉ : GYULA BORDAS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 8 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Amina Sherazee POUR LE DEMANDEUR
Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues & Associates POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)