Date : 20020118
Dossier : IMM-2875-01
Référence neutre : 2002 CFPI 58
Entre :
LU WANG
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD:
La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 16 mai 2001 par laquelle Amitys Salas, agent des visas à l'ambassade du Canada àParis, a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions prescrites pour pouvoir immigrer au Canada dans la catégorie des travailleurs autonomes.
Le demandeur est un citoyen chinois. Il a soumis sa demande de résidence permanente en fonction de la profession de rédacteur-réviseur (Classification nationale des professions, code 5122.0).
Le demandeur a été déboutéde sa demande au motif qu'il ne possédait pas l'expérience de travail requise pour exercer cette profession. Dans sa décision, l'agent des visas a déclaré :
[TRADUCTION] Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration prévoit que l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant à l'immigrant qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de « l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt àexercer au Canada » , à moins que l'immigrant n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé àengager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéresséaccomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Vous ne satisfaites pas à ces exigences parce que vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous possédez l'expérience professionnelle que vous prétendez avoir.
La norme de preuve que l'agent des visas doit appliquer lorsqu'il examine une demande de résidence permanente au Canada est celle de prépondérance de la preuve (voir, par exemple, la décision récente Quang Minh Bui c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (30 octobre 2001), IMM-5781-99, 2001 CFPI 1178).
En l'espèce, l'agent des visas a refuséla demande du demandeur parce que ce dernier n'avait pas réussi à la convaincre qu'il possédait l'expérience professionnelle qu'il affirmait avoir. Il ressort à l'évidence de l'extrait suivant de la transcription du contre-interrogatoire que l'agent des visas a subi au sujet de son affidavit qu'elle exigeait que le demandeur la convainque hors de tout doute au sujet de son expérience :
[TRADUCTION]
Q Bon, vous mentionnez dans la lettre de refus que le demandeur n'a pas réussi à vous convaincre qu'il possédait l'expérience de travail qu'il affirmait avoir. C'est exact?
R C'est exact.
Q Quelle norme appliquez-vous lorsque vous employez les mots « me convaincre » ? Que doit-il faire pour vous convaincre?
R En répondant avec exactitude à la question qui lui était posée au sujet de son expérience professionnelle.
Q Bon, voici ce que je veux dire. Doit-il vous convaincre au point où il n'y a aucun doute dans votre esprit qu'il vous dit la vérité?
R Oui, c'est bien ça.
Vu cet élément de preuve, tout comme dans le jugement Quang Minh Bui, précité, je suis convaincu que « l'agent des visas a dans cette affaire commis une erreur de droit importante lorsqu'il a analysé la preuve, et cela parce qu'il a appliquéune norme de preuve qui était trop rigoureuse » .
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour être jugée par un autre agent des visas qui devra l'examiner en fonction de la norme de la prépondérance de la preuve.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2875-01
INTITULÉ : Lu Wang c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 18 janvier 2002
COMPARUTIONS :
Peter A. Chapman POUR LE DEMANDEUR
Rama Sood POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chapman and Company Law Corporation POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada