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Date : 20000128

Dossier : T-2434-91

ENTRE :

                                                           AIR CANADA,

                                                                                                                       demanderesse,

                                                                       et

                                 SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,

                            représentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS,

                                                                                                                         défenderesse.

                                               MOTIFS DE LA TAXATION

L'OFFICIER TAXATEUR

CHARLES E. STINSON

[1]                La présente action, qui a été intentée par suite des dommages occasionnés à un moteur d'avion lorsque le tuyau d'échappement a pris en feu, a été rejetée avec dépens. La défenderesse a déposé un mémoire de frais comportant des réclamations fondées sur les colonnes III et V. Devant moi, la défenderesse a présenté un mémoire de frais révisé comportant des réclamations fondées uniquement sur la colonne III :


ARTICLE

UNITÉS

VALEUR UNITAIRE

FRAIS

A2         Préparation et dépôt de la défense

C7         Communication de documents, y compris ltablissement de la liste, l'affidavit et leur examen

C8         Préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l'appui d'une exécution forcée

C9         Présence aux interrogatoires, pour chaque heure (2 heures)

D10       Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire

D-11      Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure, 22 septembre 1998 (1,75 heure)

D13a)     Préparation de l'instruction, y compris la correspondance, et préparation des témoins

D13b)     Préparation de l'instruction, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour (3 jours supplémentaires)

E14a)     Honoraires d'avocats pour la période du 22 au 25 mars 1999

22 mars 1999                 6,83 heures

23 mars 1999                 7,083 heures

24 mars 1999                 6,083 heures

25 mars 1999                 2,666 heures

TOTAL               22,662 heures

E15       Préparation et dépôt d'un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

G25       Services rendus après le jugement

G26       Taxation des frais

7,6e+11

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

700 $

500 $

500 $

600 $

600 $

525 $

500 $

300 $

6 798,60 $

700 $

100 $

600 $


G28       Services fournis par une parajuriste

D13a) Préparation de l'instruction, y compris la correspondance, et préparation des témoins (50 p. 100 des honoraires d'avocats)

E14a) Honoraires de la parajuriste (50 p. 100 des honoraires d'avocats) pour la période du 22 au 25 mars 1999

22 mars 1999                 6,83 heures

23 mars 1999                 7,083 heures

24 mars 1999                 6,083 heures

25 mars 1999                 2,666 heures

TOTAL               22,662 heures

À 50 p. 100

Sous-total des honoraires

Photocopies :

Groupe Communication Canada

Toronto Legal Copies Inc.

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Total des frais de photocopie

Frais des sténographes judiciaires Holley & Strauch pour l'interrogatoire du 28 avril 1993

Service Airport Express Bus, 5 mai 1993

Frais de transcription des sténographes judiciaires Holley & Strauch, 28 novembre 1995

Bibliothèque de droit Bora Laskin

Frais exigés par la Section de première instance de la Cour fédérale pour une journée d'audition supplémentaire

Total

Sous-total des débours

TOTAL DES HONORAIRES ET DES DÉBOURS

53

100 $

100 $

58,75 $

36,31 $

86,80 $

9,35 $

9,84 $

42,28 $

110,91 $

33,13 $

10,59 $

5,56 $

50,62 $

96,62 $

394,83 $

18,50 $

40 $

47,03 $

118,75 $

250 $

3 399,30 $

16 072,90 $

550,76 $

619,11 $

1 169,87 $

17 242,77 $

La position de la demanderesse


[2]                La demanderesse a soutenu qu'un montant de 250 $ à 300 $ seulement devrait être accordé au titre de l'article A2, parce que le plaidoyer de défense était simple et n'a pas nécessité plus de deux heures de rédaction. La déclaration initiale comportait uniquement une allégation de négligence et une réclamation d'environ 75 000 $ à titre de dommages-intérêts. La question de savoir si le litige est devenu plus complexe ou non plus tard au cours de la préparation n'est pas pertinente, car il suffisait d'une plaidoirie écrite simple pour répondre à l'allégation de négligence. Le montant réclamé à titre de dommages-intérêts a été augmenté à l'instruction, mais cette hausse n'aurait pas dû compliquer la tâche de la défenderesse, qui devait préparer une défense à une action portant sur une question simple au départ, soit celle de savoir si le contenu d'un extincteur d'incendie aurait dû être placé dans l'entrée d'air d'un moteur d'avion. Aucun registre n'a été produit en preuve à l'appui du nombre d'heures justifiant une réclamation de 700 $.


[3]                Tout en admettant que le montant maximal de 500 $ réclamé à l'article C7 devrait être payé, la demanderesse a souligné que bon nombre des documents se composaient de manuels de formation sur la lutte contre les incendies qui étaient détaillés, mais courants. Toutefois, dans le cas de l'article C8, la demanderesse a fait valoir que la règle générale consiste à accorder une heure de préparation relativement à une présence de deux heures au cours de l'interrogatoire préalable. Si le taux horaire réel s'élevait à 300 $, le taux horaire acceptable pour une taxation entre parties s'établirait à 150 $. Par conséquent, étant donné que l'interrogatoire préalable tenu en l'espèce a nécessité deux heures de comparution, une préparation de deux heures à deux heures et demie au taux de 150 $ l'heure est acceptable pour la détermination des honoraires entre parties. La demanderesse a proposé un montant de 350 $, compte tenu de l'absence de registre. Elle a fait valoir que le montant réclamé à l'article C9 équivaut à un tarif horaire de 300 $, ce qui donnerait un résultat très élevé dans le cas d'honoraires procureur-client, mais beaucoup moins dans le cas d'honoraires entre parties. La défenderesse a accepté de s'en tenir à des montants respectifs de 350 $ et 300 $ pour les réclamations figurant aux articles C8 et C9.

[4]                La demanderesse a allégué que, à l'instar des montants figurant aux articles C8 et C9, les montants réclamés aux articles D10 et D11 sont exagérés. Ainsi, le mémoire correspondant au montant réclamé à l'article D10 était court. La période de 1,75 heure indiquée pour l'article D11 est exacte. La demanderesse a proposé qu'un montant de 300 $ soit accordé pour chacun des articles D10 et D11. La défenderesse a consenti à ce montant pour l'article D11, mais a demandé un montant plus élevé dans le cas de l'article D10, soit 450 $, parce que la préparation du mémoire a nécessité l'examen de plusieurs facteurs pour lesquels il a été nécessaire, entre autres choses, de consulter des spécialistes. J'ai fait savoir aux parties que j'accorderais un montant de 400 $ au titre de l'article D10.


[5]                La demanderesse a admis le bien-fondé des réclamations figurant aux articles D13a), D13b et G25. Elle a également admis que la période de 22,662 heures indiquée à l'article E14 était exacte, mais a précisé que le montant réclamé correspondait à un tarif d'environ 309 $ l'heure et proposé l'application d'un tarif horaire de 150 $, compte tenu des résultats obtenus pour d'autres réclamations du présent mémoire de frais. Ainsi, selon la demanderesse, un montant d'environ 4 600 $ pourrait être accordé sous ce chapitre, étant donné que les honoraires relatifs à la préparation ont déjà été admis. Dans le cas de l'article E15, la demanderesse a souligné qu'aucun plaidoyer écrit n'a été présenté. Le mémoire exigé par suite de la conférence préparatoire du 1er mars 1999 est déjà couvert par l'article D10 commenté ci-dessus. En tout état de cause, l'article E15 concerne les documents préparés après l'instruction, mais non avant. De plus, cet article couvre les plaidoyers écrits, mais non les mémoires. Dans le cas de l'article G26, la demanderesse a demandé à la Cour d'accorder un montant compatible avec le résultat obtenu en l'espèce. De plus, elle a souligné que des offres de règlement avaient été formulées et m'a demandé de tenir compte du fait que la défenderesse avait initialement réclamé des montants figurant sous la colonne V, montants qu'elle a immédiatement abaissés, à la taxation, aux montants indiqués à la colonne III, afin que le résultat corresponde au montant des offres en question. La taxation en l'espèce aurait pu aisément être tranchée sans la présence des avocats.

[6]                La demanderesse s'est opposée à l'octroi de tout montant réclamé à l'article G28, parce que le barreau de l'Ontario autorise le paiement de 50 pour cent des honoraires relatifs aux services des étudiants en droit, mais non des parajuristes. Même si la réclamation relative à ces services était admissible, aucune précision n'a été fournie en preuve au sujet des travaux exécutés ou de la nécessité de ceux-ci. Selon la demanderesse, la réclamation figurant à l'article E14a) est particulièrement problématique, du fait que Sa Majesté n'a pas prouvé que les services en question étaient nécessaires dans une affaire où la documentation était minime et où la parajuriste concernée n'était pas présente à la table des avocats. L'avocat de la demanderesse a ensuite consenti de bonne grâce à payer le montant réclamé à l'article D13a) parce que, en Ontario, l'étudiant en droit est autorisé à exécuter les services visés par cet article moyennant 50 pour cent du tarif de l'avocat. Toutefois, cette autorisation prévue dans les règles de l'Ontario ne couvre pas les services décrits à l'article E14a) et ne permet certainement pas d'indemniser les parajuristes. La demanderesse a souligné qu'il lui semble particulièrement injuste de payer les montants réclamés à l'égard de cette personne qui, en l'espèce, a simplement observé le déroulement de l'instruction.


[7]                La demanderesse admet tous les débours, sauf les photocopies, parce que leur objet n'a nullement été mis en preuve. Dans la présente affaire, le nombre de photocopies se chiffre à environ 700 pages et non aux 2 400 pages réclamées. De plus, la demanderesse a décidé de préparer un cartable de documents pour la Cour et pour la défenderesse. La défenderesse a ensuite fait parvenir à la demanderesse un cartable comportant les mêmes documents et quelques autres. Cependant, la demanderesse convient qu'un montant devrait être accordé à l'égard des photocopies, soit 0,25 $ par page pour environ 700 pages, ou peut-être un montant allant jusqu'à 250 $.

La position de la défenderesse

[8]                La défenderesse a soutenu que c'est grâce au temps qu'elle a consacré à la rédaction du plaidoyer de défense qu'elle en est arrivée à un document aussi concis. Ainsi, dans le cadre des recherches qu'elle a effectuées pour connaître les faits à l'origine de l'incident, la défenderesse a déployé des efforts considérables pour démêler les versions contradictoires et chargées d'émotion et dégager les faits précis qui ont constitué le fondement des paragraphes 5 à 7 inclusivement de la défense, lesquels renferment une description chronologique des événements.


[9]                Dans le cas de l'article E14a), la défenderesse a soutenu qu'il s'agissait d'un litige très technique dans le cadre duquel plusieurs témoins ont présenté des versions opposées, ce qui justifie un tarif horaire d'au moins 200 $. La défenderesse a réclamé trois unités, parce qu'elle a eu gain de cause après l'instruction et a fait valoir qu'un montant oscillant autour de 5 200 $, soit environ 229 $ l'heure, est un montant équitable dans le contexte d'une taxation entre parties. De l'avis de la défenderesse, l'admission de la demanderesse en ce qui concerne les frais de préparation n'est pas pertinente, parce que la majorité de ses efforts ont porté sur la comparution à l'instruction. Elle ajoute que le libellé de l'article E15 est suffisamment large pour couvrir les documents présentés tant avant qu'après l'instruction ainsi qu'un mémoire. Toujours selon la défenderesse, le montant réclamé à l'article G26 devrait être accordé, compte tenu du tarif horaire de 150 $ utilisé ailleurs pour les jours de présence à la Cour.

[10]            En ce qui concerne l'article G28, l'avocat de la défenderesse a présenté un document imprimé faisant état de l'objet des services de la parajuriste ainsi que du temps que celle-ci a consacré (6e et 7e pages). Effectivement, la parajuriste a agi en qualité d'adjointe au cours du litige. Le libellé précis de l'article G28, « Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province que le barreau de cette province les autorise à fournir, 50 p. 100 du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat » , signifie que la Cour fédérale du Canada ainsi que le barreau de l'Ontario permettent de verser une rémunération à l'égard de l'exécution par des parajuristes des tâches que leur confient des avocats. Dans la présente affaire, la parajuriste a fourni son aide relativement à l'ordre de présentation des témoins et à la classification des documents. Effectivement, elle représente un débours pour un gestionnaire, non pas en qualité d'avocate appelée à plaider l'affaire ou à préparer les témoins, mais à titre d'adjointe ou de coordonnatrice en ce qui a trait à des aspects comme l'ordre de présentation et la comparution des témoins.

[11]            La défenderesse a souligné que les photocopies contestées étaient des photocopies de pages tirées des pièces et des volumes de documents. Elle a précisé qu'elle avait fourni plusieurs autres documents à la demanderesse et que les copies avaient été obtenues par l'entremise d'un organisme de l'extérieur, de sorte qu'un montant de 300 $ à 400 $ devrait être accordé.


Taxation

[12]            Comme la défenderesse l'a souligné, je reconnais qu'un document simple et concis est le fruit, dans bien des cas, de la minutie et du souci du détail affichés au cours de la rédaction. Même si le litige n'était pas des plus complexes, je conviens que les avocats ont dû reconstituer le fil d'événements dont le souvenir a pu pâlir avec le temps ou être altéré par les émotions. J'accorde six unités en ce qui concerne l'article A2. La défenderesse a accepté un montant de 350 $ dans le cas de l'article C8, ce qui est interdit par le paragraphe 2(2) du tarif B. Toutefois, la demanderesse a consenti au montant de 300 $ réclamé à l'article C9, qui est un article connexe. Afin de favoriser un règlement, il m'apparaît souhaitable de ne pas modifier des conditions qui ont fait l'objet d'un consentement. L'utilisation de fractions d'heure ne va pas à l'encontre du paragraphe 2(2) du tarif B et, en tenant compte de ces fractions en ce qui concerne l'article C9, j'en suis arrivé au montant total de 650 $ convenu pour les articles C8 et C9.


[13]            Les unités accordées à l'égard des différents articles ne dépendent pas d'un taux horaire fixe. Dans le cas d'une audition, le nombre d'unités attribué peut varier selon les heures. Par conséquent, en utilisant deux ou trois unités par heure, j'accorde un montant de 5 000 $ au titre de l'article E14a), compte tenu de la façon dont le différend a été présenté au cours de la taxation. Je supprime le montant de 700 $ réclamé à l'article E15. La défenderesse a présenté un mémoire trois jours avant l'instruction; cependant, compte tenu des motifs que j'ai prononcés le 12 janvier 2000 dans le dossier T-1459-97, ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd., j'estime que cet élément fait partie de la préparation visée par l'article D13. J'accorde un montant de 400 $ en ce qui concerne l'article G26. Il ne s'agissait pas de la taxation la plus difficile à trancher, mais les questions concernant l'article G28 étaient nouvelles. Compte tenu des motifs que j'ai exposés dans l'affaire Carlile c. La Reine[1] et de ceux que j'ai prononcés le 25 mars 1999 dans le dossier T-323-98: Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 4004 c. Air Canada, j'estime que la preuve relative aux photocopies était moins qu'absolue, de sorte qu'un montant de 275 $ m'apparaît suffisant dans les circonstances de la présente affaire.

[14]            Selon la Loi sur la Société du Barreau[2], les membres étudiants sont des étudiants en droit qui suivent le cours d'admission au barreau. Le pouvoir de réglementation prévu au paragraphe 62(0.1) comprend le pouvoir de :

...

19.            définir et régir l'emploi de membres étudiants qui font leur stage et d'autres étudiants en droit;

20.           définir et régir l'emploi d'agents parajuridiques et d'autres employés d'avocats;

...

Voici des extraits pertinents du Code de déontologie modifié le 26 juin 1998 :

Règle 16

La délégation à des auxiliaires qui ne sont pas avocats

1. Dans des circonstances appropriées, l'avocate ou l'avocat peut servir ses clients avec l'aide d'auxiliaires qui ne sont pas avocats, mais dont il reconnaît la compétence. Certaines tâches juridiques peuvent leur être déléguées, mais l'avocat ou l'avocate demeure responsable de tous les services fournis et de tous les documents rédigés. Il est admis qu'une catégorie d'auxiliaires, généralement des clercs ou du personnel parajuridique, qui ne sont pas avocats, mais qui ont reçu une formation ou un enseignement spécialisé, peuvent travailler de façon autonome sous la surveillance générale d'un avocat ou d'une avocate. Ces auxiliaires sont visés par la présente règle.


2. L'avocate ou l'avocat peut autoriser l'auxiliaire à accomplir, sous la surveillance d'une avocate ou d'un avocat, les tâches qu'il lui délègue, dans la mesure où l'avocate ou l'avocat garde un contact direct avec le client ou la cliente ou, s'il travaille au sein d'une clinique juridique communautaire financée par le Comitéde financement des cliniques, dans la mesure où il assure une surveillance directe du dossier de chaque client ou cliente, conformément aux exigences de surveillance du Comité de financement des cliniques, et qu'il engage pleinement sa responsabilité professionnelle pour le travail exécuté. L'avocate ou l'avocat ne doit pas autoriser l'auxiliaire à exercer les fonctions réservées exclusivement aux avocats ni à accomplir des actes que les avocats ne peuvent accomplir. De façon générale et sous réserve de toute disposition législative, règle de procédure ou règle de pratique à cet égard, c'est en fonction de la distinction entre les connaissances particulières de l'auxiliaire et le jugement professionnel et juridique que l'avocate ou l'avocat doit exercer dans l'intérêt public qu'on peut savoir quel type de tâches peut être déléguéà l'auxiliaire.

3. L'avocate ou l'avocat ne peut autoriser l'auxiliaire à agir que sous la surveillance de membres du Barreau. Le degré de surveillance est fonction du type d'affaire visé, notamment de son caractère habituel et répétitif, ainsi que de l'expérience de l'auxiliaire, tant générale que particulière à ce type d'affaire. L'avocate ou l'avocat qui a recours à un ou une auxiliaire a l'obligation de l'instruire des fonctions qui peuvent lui être assignées et d'en surveiller l'exécution. Il examine son travail à intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer l'exécution adéquate et dans les délais.

4. Les bureaux et les cabinets, y compris les bureaux régionaux de cabinets, doivent être en tout temps sous la surveillance effective d'un avocat ou d'une avocate.

COMMENTAIRES

Portée de la règle                 1. La présente règle a été élaborée en vue de fournir des lignes directrices sur la délégation de fonctions aux auxiliaires et sur leur surveillance.

                Délégation admissible        2. Les exemples suivants, qui ne prétendent pas être exhaustifs, donnent un aperçu de l'application à des domaines particuliers des lignes directrices générales prévues au paragraphe 1 des commentaires :



                a) Droit immobilier              L'avocat ou l'avocate peut autoriser l'auxiliaire à traiter toute question d'administration courante et à participer à des opérations plus complexes relatives à la vente, l'achat, l'option, l'hypothèque ou le bail immobiliers, à rédiger des états de compte, des documents et de la correspondance habituels, ainsi qu'à s'occuper des enregistrements, pourvu que l'avocat ou l'avocate ne lui délègue pas la responsabilitéultime de réviser le rapport d'une recherche de titre ou d'examiner des documents avant leur signature, ni de réviser et de signer une lettre de réquisition, une opinion sur un titre ou le rapport au client ou à la cliente.        b) Droit des sociétés et droit commercial L'avocat ou l'avocate peut autoriser l'auxiliaire à traiter toute question d'administration courante, à participer à des opérations plus complexes et à rédiger des documents et de la correspondance habituels en matière commerciale, en matière de droit des sociétés et des valeurs mobilières, notamment à dresser des procès-verbaux et à rédiger des documents des sociétés par actions conformément à leurs statuts, à préparer des titres de valeurs mobilières, des documents pour l'inscription de valeurs mobilières, des contrats de toutes sortes, des documents relatifs à la clôture et des états de compte et à procéder au dépôt des documents.                 c) Testaments, fiducies et successions L'avocat ou l'avocate peut autoriser l'auxiliaire à traiter toute question d'administration courante, à participer à des opérations plus complexes, à recueillir de l'information, à rédiger des documents et de la correspondance habituels, à remplir les déclarations d'impôt sur le revenu, à calculer ces impôts, à dresser les comptes et les états de compte des exécuteurs testamentaires et à procéder au dépôt des documents. d) Matières contentieuses L'avocat ou l'avocate peut autoriser l'auxiliaire à traiter toute question d'administration courante, à participer à des opérations plus complexes, à recueillir de l'information, à rédiger des actes de procédure courants, la correspondance et d'autres documents habituels, à effectuer des recherches sur des questions de droit, à préparer des procès-verbaux, des documents et des dossiers, à dresser des états de compte et à procéder au dépôt des documents. En règle générale, l'auxiliaire ne peut pas procéder à des interrogatoires ni se présenter en cour, sauf pour prêter son concours à l'avocate ou à l'avocat présent. Fait exception à la règle notamment le personnel parajuridique ou clerc employépar un seul avocat ou une seule avocate ou par un seul cabinet d'avocats qui se présente : aux ajournements réguliers dans une cour provinciale,

aux comparutions devant les tribunaux lorsque les lois et les règlements autorisent des personnes qui ne sont pas avocats à comparaître, notamment devant la Cour des petites créances, la Cour provinciale, aux enquêtes du coroner, en qualité de représentant en matière de déclarations sommaires de culpabilitélorsque le Code criminel le permet, et devant les tribunaux administratifs en vertu de la Loi sur l'exercice des compétences légales,

aux interrogatoires réguliers lors d'affaires non contestées, notamment pour recevoir les aveux habituels, aux interrogatoires de débiteurs sur jugement et à titre d'observateur; cependant, l'auxiliaire ne peut jamais mener un interrogatoire préalable dans une affaire contestée, ni contre-interroger des témoins à l'appui d'une motion,

devant des protonotaires pour de simples questions ex parte ou pour des ordonnances de consentement,

                à la liquidation des dépens.






                Délégation interdite              3. L'avocat ou l'avocate ne peut autoriser l'auxiliaire à :         a) accepter des dossiers au nom de l'avocat ou de l'avocate; l'auxiliaire peut cependant recevoir des directives de clients établis si l'avocate ou l'avocat qui assure la surveillance en est avisé avant le début des travaux; b) fixer des honoraires, sauf en suivant un tarif d'honoraires, à condition que l'avocate ou l'avocat ait établi le tarif et demeure responsable de l'envoi du compte au client ou à la cliente; c) donner une opinion juridique; d) prendre ou accepter des engagements, sauf sur autorisation expresse de l'avocat ou de l'avocate qui assure la surveillance; e) prendre des mesures définitives sans consulter l'avocat ou l'avocate à l'égard de questions faisant appel au jugement professionnel d'un avocat ou d'une avocate; f) se faire passer pour avocat (l'avocate ou l'avocat doit s'assurer que l'auxiliaire s'identifie comme tel lorsqu'il communique oralement ou par écrit avec les clients, les avocats, les fonctionnaires ou le grand public, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bureaux du cabinet qui l'emploie); g) se présenter en cour ni participer activement à une instance formelle au nom du client ou de la cliente, sauf conformément aux dispositions qui précèdent ou pour prêter son concours à l'avocat ou à l'avocate qui plaide dans l'instance; h) faire figurer son nom avec celui de l'avocat ou de l'avocate dans un acte de procédure, une plaidoirie écrite ou un autre document présentéà un tribunal; i) être rémunéréselon une échelle mobile en fonction des gains de l'avocate ou de l'avocat, sauf si l'auxiliaire est employé par ce dernier; j) engager des négociations avec un tiers, sauf s'il s'agit de négociations courantes auxquelles le client ou la cliente donne son accord et dont les résultats sont approuvés par l'avocat ou l'avocate qui assure la surveillance, avant que des mesures concrètes ne soient prises; k) recevoir des directives d'un client ou d'une cliente, à moins que l'avocat ou l'avocate qui assure la surveillance n'ait dirigé le client ou la cliente vers l'auxiliaire à cette fin; l) signer des lettres qui contiennent une opinion juridique; cependant, l'auxiliaire à qui l'avocat ou l'avocate dont il relève a ordonnéprécisément d'agir ainsi peut signer les lettres relatives à l'administration courante, en autant que l'auxiliaire révèle qu'il n'a pas qualitéd'avocat et qu'il indique à quel titre il appose sa signature; m) transmettre à un client ou à une cliente des documents autres que des documents courants, à moins que l'avocat ou l'avocate ne les ait examinés auparavant. 4. Les étudiants au Barreau ne sont pas des auxiliaires au sens de la présente règle et des présents commentaires.

...

Règle 19

L'exercice illégal de la profession


                L'avocate ou l'avocat aide à prévenir l'exercice illégal de la profession.1 COMMENTAIRES 1. Les dispositions législatives interdisant l'exercice du droit par des personnes non autorisées sont conçues pour protéger le public. Il se peut que les personnes non autorisées à exercer possèdent certaines compétences techniques ou personnelles, mais elles échappent à la surveillance, à la réglementation et, en cas d'inconduite, aux sanctions disciplinaires du Barreau. Par ailleurs, les clients de l'avocat ou de l'avocate en règle sont protégés par le secret professionnel, par le devoir de diligence que la loi impose aux avocats et par le contrôle que les tribunaux exercent sur leurs activités. Les clients bénéficient en outre des garanties offertes notamment par l'assurance responsabilitécivile professionnelle, le droit à la liquidation des comptes, les règles relatives aux fonds placés en fiducie et la constitution de fonds d'indemnisation2.                 2. L'avocate ou l'avocat assume intégralement la responsabilité professionnelle des travaux qui lui sont confiés. Il dirige son personnel et ses adjoints, tels les étudiants et les auxiliaires juridiques et leur délègue des tâches et des fonctions particulières. S'il exerce seul ou s'il assure le fonctionnement d'un cabinet régional ou d'un cabinet à temps partiel, il s'assure que toutes les tâches qui exigent l'habiletéet le jugement professionnel d'une avocate ou d'un avocat sont effectivement accomplies par une avocate ou un avocat compétent et que des personnes non autorisées à exercer ne donnent pas de conseils juridiques, que ce soit en son nom ou autrement. Enfin, l'avocat ou l'avocate approuve toujours le montant des honoraires facturés aux clients.                 3. Aucune lettre de recouvrement portant la signature de l'avocat ou de l'avocate ne peut être envoyée à moins qu'elle porte l'en-tête de l'avocat ou de l'avocate, qu'elle soit préparée sous sa surveillance et expédiée du cabinet.

...

2               La jurisprudence et les textes législatifs énumèrent certains actes assimilés à « l'exercice du droit » . Voir, par exemple :


...Sask. Legal Profession Act, R.S.S. 1978, chap. L-10, par. 5(1) et art. 76, mod. S.S. 1983-1984, chap. 43, art. 8 Yukon : supra, art. 102. « C'est un service essentiel à rendre au public que de le protéger sans retard contre ceux et celles qui (...) se décernent en personne un brevet de compétence alors qu'ils n'ont ni la formation ni les connaissances que l'on doit absolument exiger d'un avocat ou d'une avocate » : le juge Robertson, juge en chef de l'Ontario, dans R. ex rel. Smith v. Ott (1950), O.R. 493, p. 496 (C.A.). « Lorsqu'une personne affirme en effet : `je ne suis pas avocat ou avocate mais je ferai le travail de l'avocat ou l'avocate', elle se trouve à offrir ses services comme avocat ou avocate. La personne qui le fait se fait passer pour un avocat ou une avocate, même si elle précise clairement qu'elle n'a pas les titres ni les qualités nécessaires » : le chancelier Miller dans Regina v. Woods (1961), [1962] O.W.N. 27, p. 30. Voir, en général, Orkin, p. 350 à 353, Bennion, p. 54...

Dans l'ouvrage intitulé The Compact Edition of the Oxford English Dictionary[3], le mot « paralegal » ( « parajuriste » ou « parajuridique » ) est défini comme suit : [TRADUCTION] « ...qui concerne les aspects auxiliaires du droit... personne ayant reçu une formation sur des aspects juridiques accessoires, bien qu'elle n'ait pas toutes les compétences voulues comme avocat, etc., technicien juridique... » . Les dispositions du code de l'Ontario ne renvoient pas explicitement aux parajuristes, mais elles prévoient à mon avis l'emploi de ces personnes dans le contexte de l'article G28. Cependant, j'interprète ce dernier article dans le contexte général du tarif B. Les seuls articles comparables, qui prévoient le paiement de 50 p. 100 du montant calculé pour un avocat et qui n'ont donc pas leurs propres valeurs, sont les articles E14b) et F22b), qui concernent le deuxième avocat comparaissant respectivement à l'instruction et à l'audition de l'appel. Ils sous-entendent clairement le paiement d'une rémunération qui est conditionnelle et s'ajoute à celle qui est déjà réclamée et approuvée à lgard du premier avocat.


[15]            En revanche, l'article G28 ne sous-entend pas le paiement d'une rémunération supplémentaire à celle qui est déjà demandée et approuvée pour l'avocat responsable du dossier. Il indique plutôt le paiement d'une rémunération représentant « 50 p. 100 du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat » (non souligné à l'original). Il s'agit de la situation de l'avocat qui délègue une tâche à un auxiliaire; lorsque l'auxiliaire rend un service dans le cadre de cette délégation, l'avocat responsable peut ensuite facturer le client en conséquence à un taux horaire inférieur. L'article G28 prévoit donc une rémunération réduite dans le cadre des frais et honoraires entre parties. De plus, je doute que le Tarif, dont l'application exige des directives spéciales de la Cour dans les circonstances propres aux articles E14b) et F22b), visait à accorder le droit absolu à une rémunération dans le cas des auxiliaires. En d'autres termes, si l'avocat responsable délègue, comme il est autorisé à le faire par le barreau de la province dont il relève, l'exécution d'un service particulier à un auxiliaire, la partie ayant le droit d'être indemnisée ne pourra recouvrer un montant au titre de l'avocat responsable et un autre pour l'auxiliaire, compte tenu des restrictions imposées par l'article G28. Ainsi, si l'auxiliaire s'occupe de tous les aspects de la taxation des frais, activité qui ne me semble pas correspondre à la pratique suivie en Ontario, compte tenu du paragraphe 1 de la règle 16 du Code de déontologie, il ne sera pas possible de réclamer un montant à la fois sous l'article G26 et sous l'article G28. Si la responsabilité a été partagée entre l'avocat et l'auxiliaire, un montant pourra être réclamé sous l'article G26, de sorte qu'aucun montant ne pourra être demandé au titre de l'article G28. Dans la présente affaire, la défenderesse a déjà indemnisée en application des articles D13a) et E14a), de sorte qu'elle ne peut réclamer aucun montant sous l'article G28. La demanderesse a consenti à la réclamation formulée à l'article D13a) sous l'article G28. En pareil cas, le consentement ne peut m'accorder une compétence dont je ne suis pas investi. Je supprime les montants de 250 $ et 3 399,30 $ réclamés respectivement aux articles D13a) et E14a) sous l'article G28.


[16]            Le mémoire de frais de la défenderesse, qui a été présenté au montant de 17 242,77 $, est taxé au montant de 9 619,11 $.

                                                                                                               « Charles E. Stinson »     

                                                                                                                        Officier taxateur

Fait le 28 janvier 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           T-2434

INTITULÉ DE LA CAUSE :               AIR CANADA,

                                                                                                                     demanderesse,

c.

SA MAJESTÉLA REINE du chef du Canada, représentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS,

                                                                                                                        défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE                               16 novembre 1999

MOTIFS DE LA TAXATION DE L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON

EN DATE DU :                                               28 janvier 2000

ONT COMPARU :

Me Guy L. Poppe                                                                             pour la demanderesse

Me P. Christopher Parke                                                                   pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me Guy L. Poppe                                                                             pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                                        pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


Ottawa (Ontario)



     [1]       97 D.T.C. 5284.

     [2]       L.R.O. 1990 ch. L-8, modifiée à l'alinéa 28d)

     [3]       Volume III, supplément à l'ouvrage Oxford English Dictionary, Volumes I-IV Oxford, Clarendon Press, 1987, page 719, planche 261.

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