Date : 19990726
Dossier : IMM-4547-98
Ottawa (Ontario), le lundi 26 juillet 1999
En présence de Monsieur le juge Gibson
Entre
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
SARBJIT SINGH BAL,
défendeur
ORDONNANCE
La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire formé contre la décision de la section d'appel de l'immigration qui a annulé la décision en date du 12 juin 1998 d'un agent des visas, rétablit cette dernière, et ne certifie aucune question en l'espèce.
Signé : Frederick E. Gibson
________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990726
Dossier : IMM-4547-98
Entre
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
SARBJIT SINGH BAL,
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge GIBSON
[1] Les présents motifs se rapportent au recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision en date du 24 août 1998 par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a annulé la décision rendue par un agent des visas à New Delhi, en Inde, le 12 juin 1998, et renvoyé l'affaire pour nouvelle instruction.
[2] La décision de l'agent des visas, contestée devant la section d'appel, portait sur la demande de droit d'établissement au Canada par une jeune personne parrainée par le défendeur à titre de parent visé à l'alinéa 4(1)b) du Règlement sur l'immigration de 19781. En voici la teneur :
[TRADUCTION]
Vous ne m'avez pas convaincu que [le défendeur en l'espèce] vous a adoptée pour quelque autre but que la possibilité pour vous de vous faire admettre au Canada à titre de parent. Vous n'êtes pas une fille adoptive de votre répondant au sens du paragraphe 2.(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. En conséquence, je ne peux vous délivrer un visa d'immigrant en application de l'alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 6(1.01) du Règlement sur l'immigration de 1978. |
[3] La section d'appel de l'immigration a annulé la décision ci-dessus par ces motifs :
[TRADUCTION]
À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'appelant a soutenu qu'il ne se posait qu'une seule question selon la lettre de rejet, savoir s'il s'agissait en l'espèce d'une adoption de complaisance. Il rappelle que selon la réglementation en vigueur, " adopté " s'entend de la personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'icelui, et dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. |
La demande d'établissement en question a été déposée avant le 1er février 1993. Elle est datée du 17 juin 1991. Par l'effet du paragraphe 6(1.01), l'alinéa 6(1)e) du Règlement qui réitère le concept d'adoption de complaisance s'applique rétroactivement aux demandes de droit d'établissement pendantes au 15 avril 1994. Il s'applique donc aux demandes déposées avant le 1er février 1993 et qui n'ont pas été tranchées au 15 avril 1994, sauf dans les cas où l'engagement d'aide a été déposé avant le 27 mars 1992. |
En l'espèce, la demande de droit d'établissement était pendante le 15 avril 1994, puisque la lettre de rejet est datée du 12 juin 1995. L'alinéa 6(1)e) est très spécifique en ce qu'il est expressément prévu qu'il ne s'applique qu'aux personnes visées à l'alinéa b) de la définition de parent au paragraphe 2(1) et qu'à la personne à charge d'un parent et adoptée par celui-ci. Il ne s'appliquerait donc pas à l'égard des personnes qui ont déposé leur engagement avant le 27 mars 1992, puisque la définition de parent qui est entrée en vigueur le 1er février 1993 ne s'applique pas à leur égard. Je conviens donc avec l'avocat de l'appelant que c'est l'ancienne définition qui s'applique et que le facteur relevé dans la lettre de rejet est hors de sujet. |
[non souligné dans l'original]
[4] J'éprouve une grande sympathie pour le membre de la section d'appel appelé à réexaminer une demande d'établissement dans la catégorie de la famille, qui avait été rejetée et dont l'appel avait traîné pendant des années au cours desquelles le règlement applicable a été modifié continuellement. Entre autres modifications, il y a eu l'addition de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(1.01) par le décret DORS/94-242 du 17 mars 1994. Voici ce que prévoient notamment le paragraphe 6(1) et son alinéa e) :
6.(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6), lorsqu'une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne : |
" |
e) si, dans le cas d'une personne visée à l'alinéa b) de la définition de " parent " au paragraphe 2(1) ou d'une personne à charge d'un parent qui ont été adoptées, elles ont été adoptées avant l'âge de 19 ans et n'ont pas été adoptées dans le but d'obtenir leur admission au Canada ou celle d'une personne apparentée. |
[5] Les paragraphes 6(1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6) n'ont pas application en l'espèce. Le paragraphe 6(1.01), ajouté au Règlement en même temps que l'alinéa 6(1)e), prévoit ce qui suit :
(1.01) L'alinéa (1)e) s'applique rétroactivement à toutes les demandes d'établissement présentées par les parents et qui sont pendantes le 15 avril 1994. |
[6] Je conclus à la lumière des faits de la cause que la section d'appel a vu juste dans son analyse reproduite ci-dessus, pour ce qui est des points suivants : en premier lieu, la demande de droit d'établissement qui est à l'origine de l'affaire a été déposée avant le 1er février 1993 (en fait, elle est parvenue à la section d'immigration du haut commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, le 17 juin 1991) et, en second lieu, cette demande était pendante le 15 avril 1994. Sur ces points, je partage l'analyse de la section d'appel.
[7] Je conclus cependant qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en décidant que l'alinéa 6(1)e) ne s'applique pas aux demandes appuyées par un engagement d'aide déposé avant le 27 mars 1992.
[8] Il est vrai qu'il est question à l'alinéa 6(1)e) des personnes visées à l'alinéa b) de la définition de " parent " au paragraphe 2(1), mais cela ne veut pas dire pour autant que cette disposition s'applique seulement aux personnes qui justifiaient d'un engagement d'aide déposé au moment où cet alinéa b) était en vigueur. Il s'ensuit que par l'effet du paragraphe 6(1.01) du Règlement, son alinéa 6(1)e) s'applique à l'égard des personnes qui demandent le droit d'établissement au Canada dans la catégorie de la famille, peu importe la date où leur demande a été faite ou reçue et peu importe quand l'engagement d'aide a été déposé, du moment que leur demande était pendante au 15 avril 1994 et si, à la date de l'instruction de cette demande, elles étaient des personnes visées à l'alinéa b) de la définition de " parent " au paragraphe 2(1) du Règlement. À la lumière des faits de la cause, la demanderesse relevait de cette catégorie.
[9] Par ces motifs, la Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et rétablit la décision de l'agent des visas qu'a annulée la section d'appel. Les avocats en présence n'ont pas demandé qu'une question soit certifiée. Aucune ne sera donc certifiée.
Signé : Frederick E. Gibson
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Juge
Ottawa (Ontario),
le 26 juillet 1999
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-4547-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : M.C.I. c. Sarbjit Singh Bal
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 19 juillet 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON
LE : 26 juillet 1999
ONT COMPARU :
M. Brad Hardstaff pour le demandeur
M. Dalwinder S. Hayer pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Brad Hardstaff pour le demandeur
M. Dalwinder S. Hayer pour le défendeur
__________________1 DORS/78-172, 24 février 1978.