Date : 19990624
Dossier : IMM-2480-98
ENTRE :
THUSHYANTHAN THIYAGARAJAH,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur, un citoyen tamoul du Sri Lanka, cherche à obtenir le contrôle de la décision, datée du 23 avril 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] La question litigieuse est de savoir si la Commission, ayant tiré une conclusion générale défavorable au demandeur en matière de crédibilité, aurait dû accepter l'identité de ce dernier et examiner la preuve documentaire concernant les jeunes hommes tamouls provenant du nord du Sri Lanka, bien que le demandeur n'ait pas exprimé sa crainte d'être persécuté en ces termes-là, dans sa revendication.
[3] Il incombe au demandeur d'établir le bien-fondé de sa revendication. Il doit établir qu'il a une crainte fondée d'être persécuté. La Commission a examiné les événements suscitant cette crainte, que le demandeur a décrits dans sa revendication, et elle a conclu qu'ils n'étaient pas crédibles. La Commission a relevé de nombreuses incohérences, contradictions et invraisemblances dans le témoignage du demandeur. En outre, elle a conclu, à la page 2 de ses motifs, que la façon dont le demandeur avait témoigné faisait douter de sa crédibilité en général. La Commission a également, aux pages 5 et 6 de ses motifs, soulevé des questions en ce qui concerne son document d'identité. Elle a conclu, à la page 6 :
[TRADUCTION] Pour ces motifs, la formation a conclu que le revendicateur n'est pas un témoin crédible à l'égard de sa revendication.
[4] La Commission lie directement la conclusion en matière de crédibilité à la revendication. Cette conclusion était fondée sur un certain nombre d'incohérences, de contradictions internes et d'invraisemblances qu'elle a relevées dans le témoignage du demandeur et qui ont trait à des aspects fondamentaux de cette revendication. La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'était pas un témoin crédible ne constituait pas une erreur, étant donné que les motifs étayant cette conclusion ont été exposés en termes clairs et non équivoques : Hilo c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (1991) 15 Imm. L.R. (2d) 199, (C.A.F.).
[5] La Commission n'est pas tenue d'examiner la preuve documentaire concernant une crainte générale d'être persécuté en tant que membre général d'un groupe dans un pays donné lorsqu'elle a tiré une conclusion générale en matière de crédibilité qui est défavorable au demandeur et lorsque celui-ci n'a pas précisé que cette crainte était liée au fait d'appartenir à un groupe général. Le demandeur n'a mentionné une crainte générale qu'une seule fois, soit dans son témoignage sur l'existence d'une PRI à Colombo, alors qu'il déclarait qu'il constituerait une cible en tant que jeune Tamoul. L'existence d'une PRI à Colombo n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné qu'il a été conclu que le demandeur ne craignait pas d'être persécuté dans sa propre région du pays.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme j'ai fondé cette décision sur les faits qui m'ont été exposés, aucune question n'est certifiée.
« W.P. McKeown »
juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 24 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2480-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : THUSHYANTHAN THIYAGARAJAH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 24 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : JEUDI 24 JUIN 1999
ONT COMPARU: M. Toni Schweitzer
Pour le demandeur
Mme Marissa Bielski
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
290, av. Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990624
Dossier : IMM-2480-98
Entre :
THUSHYANTHAN THIYAGARAJAH,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE