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Date : 19981218


Dossier : T-2230-97

T-2660-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 DÉCEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE ;

     SMITHKLINE BEECHAM INC.

     et BEECHAM GROUP, société ouverte à responsabilité limitée,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     JUGEMENT

     Tous les appels et les appels incidents sont rejetés. Chaque partie paiera ses propres frais.

                             J.E. Dubé

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981218


Dossier : T-2230-97

T-2660-96

ENTRE ;

     SMITHKLINE BEECHAM INC.

     et BEECHAM GROUP, société ouverte à responsabilité limitée,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      L'objet de cette avalanche d'appels et d'appels incidents interjetés par les deux parties est cette décision concise du protonotaire adjoint Giles datée du 23 novembre 1998 :

     [TRADUCTION]         
     ORDONNANCE         
     Vu la requête en date du 6 novembre 1998 que l'intimée Apotex Inc. (Apotex) a présentée en vue d'obtenir         
     1.      Une ordonnance abrégeant le délai de trente mois prescrit à l'alinéa 7(1)c) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) à une période de six mois.                 
     2.      Toute autre réparation que la Cour juge indiquée.                 
         LA COUR STATUE COMME SUIT :         
         Le délai de trente mois est abrégé d'un mois et les frais sont fixés à un montant de 2 500 $ en faveur des intimés à l'instance dans la présente affaire et dans le dossier T-2660-96.         

[2]      Voici le texte de l'alinéa 7(1)e) susmentionné :

     7. (1) Le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne avant la plus tardive des dates suivantes :         
     ...         
     e) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la date qui suit de 30 mois la date à laquelle est faite une demande au tribunal visée au paragraphe 6(1);         

[3]      L'intimée Apotex conteste l'ordonnance au motif que le délai aurait dû être abrégé d'au moins quatre mois et demi, tandis que les requérantes font valoir que le délai n'aurait pas dû être abrégé. Selon le Règlement sur l'avis de conformité, lorsque le titulaire d'un brevet [les requérantes] dépose une action dans le délai prescrit de 45 jours, l'octroi d'un avis de conformité (AC) au fabricant de médicaments génériques [Apotex] peut être prorogé d'au plus 30 mois jusqu'au règlement du litige. Cependant, selon le paragraphe 7(5) du Règlement, un tribunal peut abréger ou proroger le délai de 30 mois s'il " constate qu'une partie à la demande n'a pas collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de celle-ci ". Voici le texte du paragraphe en question :

     7(5) Le tribunal peut abréger ou proroger le délai visé à l'alinéa (1)e) à l'égard d'une demande lorsqu'elle n'a pas encore rendu d'ordonnance aux termes du paragraphe 6(1) à l'égard de cette demande et qu'elle constate qu'une partie à la demande n'a pas collaboré de façon satisfaisante au traitement expéditif de celle-ci.         

[4]      Au cours de l'audition des appels, les deux parties ont invoqué l'arsenal traditionnel d'arguments concernant le manque de collaboration affiché par l'autre partie. Apotex accuse les requérantes de procrastination, surtout en raison du délai de quatre mois et demi qu'elles ont mis à présenter les souscripteurs d'affidavits en vue d'un contre-interrogatoire. Pour leur part, les requérantes accusent Apotex d'avoir triché en négociant un nouveau calendrier sans leur dire qu'elle avait l'intention de déposer une requête visant à abréger le délai prescrit par le Règlement. De plus, selon les requérantes, Apotex a refusé de répondre aux questions légitimes et a posé de nombreuses questions non pertinentes au cours des contre-interrogatoires.

[5]      Le protonotaire adjoint n'a pas fait paraître de motifs écrits au soutien de son ordonnance, mais il a sans doute été saisi des mêmes arguments que j'ai entendus. Je dois donc présumer qu'il a tenu compte de ces arguments avant d'en arriver à sa décision.

[6]      Le critère à appliquer dans les appels interjetés à l'égard d'une décision du protonotaire aux termes de l'ancienne Règle 336(5), maintenant la Règle 51(1), est celui qu'a défini la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.1 : la partie appelante doit démontrer que la décision du protonotaire était entachée d'erreur flagrante, en ce sens qu'elle reposait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits ou encore qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.

[7]      De toute évidence, les deux parties ont tour à tour utilisé des manoeuvres dilatoires. Le protonotaire adjoint avait le pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 7(5) du Règlement, d'abréger ou de proroger le délai s'il estimait qu'une partie à la demande n'avait pas collaboré de façon raisonnable au traitement expéditif de celle-ci. Il était également investi du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour évaluer l'ampleur de la prorogation ou de la réduction du délai.

[8]      Il a décidé d'abréger le délai d'un mois. Il n'appartient pas à la Cour, en appel, d'imposer sa propre appréciation de la situation. Dans les circonstances, je ne puis conclure que le protonotaire adjoint a commis une erreur flagrante ou a mal apprécié les faits, étant donné que les deux parties ont fait traîner les choses jusqu'à un certain point et ont refusé de collaborer. De plus, il m'est impossible de dire que cette réduction mineure d'un mois sur un total possible de 30 mois causerait un préjudice fondamental à l'une ou l'autre des parties.

[9]      Les tribunaux ont répété à maintes reprises que les parties concernées devaient agir rapidement dans le cadre de la procédure à suivre en application de ce Règlement2. Elles ne peuvent s'attendre à obtenir la protection de la Cour à l'égard des conséquences de leur propre procrastination.

[10]      Par conséquent, tous les appels et les appels incidents sont rejetés et chaque partie paiera ses propres frais.

OTTAWA (Ontario)

Le 18 décembre 1998

                             J.E. Dubé                                      Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :              T-2660-96 et T-2330-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Smithkline Beecham Inc. et Beecham Group, société ouverte à responsabilité limitée c. Apotex Inc. et Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      10 décembre 1998

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGE DUBÉ

EN DATE DU :              18 décembre 1998

ONT COMPARU :

Me Anthony G. Creber                  POUR LES REQUÉRANTES

Ottawa (Ontario)

Me Andrew R. Brodkin                  POUR LES INTIMÉS

Toronto (Ontario)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson              POUR LES REQUÉRANTES

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg              POUR LES INTIMÉS

Toronto (Ontario)

__________________

     1      [1993] 2 C.F. 425.

     2      Bayer AG c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (C.A.); Merck Frosst c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.) et Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.).

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