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     T-1452-92

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE ROULEAU

Entre :

     ME THIERRY VAN DOOSSELAERE, syndic

     es qualité représentant la United Maritime Belgium N.V.,

     demandeur,

     - et -

     UNISPEED GROUP INC,

     -et-

     S.G.S. SUPERVISION SERVICES INC.,

     défenderesses.

     ORDONNANCE

         La demande est accueillie en partie, les dépens sont accordés conformément aux motifs de l'ordonnance énoncés ci-dessous.

                         "P. ROULEAU"

                                     Juge

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     T-1452-92

Entre :

     ME THIERRY VAN DOOSSELAERE, syndic

     es qualité représentant la United Maritime Belgium N.V.,

     demandeur,

     - et -

     UNISPEED GROUP INC,

     -et-

     S.G.S. SUPERVISION SERVICES INC.,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

         Il s'agit d'une demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance lui accordant des frais pour une somme globale de 100 000 $.

         L'action, intentée en juin 1992, portait sur le recouvrement de 178 223,92 marks allemands (130 674 $ canadiens) pour des frais de transport que le demandeur a payés en trop à la défenderesse Unispeed Group Inc. (Unispeed) pour le transport d'une cargaison par mer de Sorel (Québec) à Casablanca (Maroc). La réclamation a initialement été déposée par Alfons Koster International Forwarders Ltd. (Koster) d'Anvers (Belgique). L'intitulé de la cause désignant le demandeur a été modifié en février 1994 pour inscrire United Maritime Belgium M/V et modifié de nouveau en avril 1994 pour désigner Me Thierry Van Doosselaere comme syndic es-qualité représentant United Maritime Belgium M.V., étant donné que la demanderesse a fait faillite en 1994 et que l'action a été poursuivie par le syndic. La partie principale chez Koster était M. Marc De Wert.

         Dans une décision en date du 27 janvier 1997, j'ai ordonné aux défenderesses de payer solidairement au demandeur la somme de 130 674 $ canadiens, majorée des intérêts au taux préférentiel des prêts commerciaux belges plus 2 % par an, composé semestriellement, à compter du 15 octobre 1991 jusqu'à la date du jugement, de même que les intérêts après jugement au même taux jusqu'au paiement intégral. En outre, j'ai offert d'entendre une demande distincte ayant trait aux dépens. Une audience a donc eu lieu à cet égard le 7 juillet 1997, date à laquelle un mémoire de frais détaillé a été présenté à la Cour donnant la ventilation des unités facturables, de même qu'un résumé des débours engagés par le demandeur. Après le débat entre les parties, j'ai réservé ma décision et rendu une ordonnance autorisant les parties à déposer une preuve par affidavit avant que je me prononce sur l'adjudication des dépens.

         Conformément au paragraphe 344(1) des Règles de la Cour fédérale, la Cour a un pouvoir discrétionnaire total concernant le paiement, le montant et la répartition des dépens. Le paragraphe 344(3) énumère plusieurs facteurs que la Cour peut prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant l'adjudication des dépens, de même que dans l'évaluation des sommes à accorder. Ces règles sont rédigées dans les termes suivants :

         344.(1) La Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.                 
         (3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :                 
         a) du résultat de l'instance;                 
         b) des sommes réclamées et des sommes recouvrées;                 
         c) de l'importance des questions en litige;                 
         d) du partage de la responsabilité;                 
         e) de toute confession de jugement faite en vertu de la règle 405 et de la somme y afférente;                 
         f) de toute consignation d'argent à la Cour en vertu des règles 441 et suivantes et du montant de cette consignation;                 
         g) de toute offre de règlement présentée par écrit;                 
         h) de toute offre de contribution, faite en vertu de la règle 1732, qui est portée à l'attention de la Cour par une partie exerçant un droit réservé à cette fin;                 
         i) de la charge de travail;                 
         j) de la complexité des questions en litige;                 
         k) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;                 
         l) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;                 
         m) de la question de savoir si une procédure :                 
             (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou                         
             (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;                         
         n) de la question de savoir si on devrait accorder plus d'un mémoire de frais lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont séparé leur défense sans raison valable;                 
         o) de la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé des instances distinctes sans raison valable; et                 
         p) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.                 

         Une fois l'instruction de cette affaire terminée, la preuve a clairement fait ressortir que la conduite incompétente des défenderesses était la cause directe de la faillite de M. De Wert. Comme je l'ai indiqué dans ma décision du 27 janvier 1997, si M. De Wert avait été désigné comme demandeur et avait réclamé des dommages-intérêts punitifs, j'aurais été disposé à faire droit à sa demande. En outre, compte tenu du résultat de l'instruction et de la décision qui a été rendue en faveur du demandeur, les offres de règlement des défenderesses sont absurdes et sans aucune utilité.

         Cela dit, toutefois, l'avocat du demandeur a également adopté une conduite qui m'amène à conclure que la somme globale de 100 000 $ qui est réclamée est excessive. Après avoir intenté l'action, le demandeur ne l'a pas poursuivie avec diligence. Il a d'abord réussi à obtenir un jugement par défaut contre les défenderesses, mais ce jugement a par la suite été infirmé par le juge Pinard, dans une décision en date du 5 avril 1993, qui a été confirmée ultérieurement par des ordonnances du juge Muldoon. L'appel interjeté par le demandeur contre la décision du juge Pinard a été rejetée et il a été condamné à payer les dépens.

         Une date d'instruction a été fixée par l'administrateur judiciaire de nombreux mois avant la date à laquelle elle devait commencer, soit le 15 avril 1996. Il est important de faire observer que l'avocat du demandeur n'a pas déposé les affidavits complets de ses témoins experts, M. Sbihi et M. Farouk, trente jours avant le début de l'instruction, comme l'exige la règle 482. Même si l'avocat du demandeur fait valoir que des affidavits appropriés ont été déposés et signifiés aux défenderesses au moins trente jours avant le début de l'instruction, il était manifeste à l'ouverture de l'audience le 15 avril 1996 que ces affidavits n'étaient pas satisfaisants, qu'ils étaient loin d'être complets et qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences de la règle 482. Les parties ont demandé un ajournement le premier jour de l'instruction, soit le 15 avril 1996, en raison de ce défaut. J'ai ordonné que les affidavits des experts, qui avaient été complétés, soient déposés et acceptés le jour même et que le contre-interrogatoire ait lieu les deux jours suivants pour être par la suite déposé à la Cour à la reprise de l'instruction afin d'être accepté comme preuve dans la procédure; toutes ces mesures ont été prises pour éviter d'engager d'autres frais pour faire revenir les témoins à une date ultérieure. De même, à l'ouverture de l'instruction, l'avocat n'a pas produit la totalité de ses documents le premier jour de l'audience et la Cour lui a ordonné de le faire immédiatement. Il ne fait aucun doute que ces manquements de la part de l'avocat du demandeur ont entraîné un retard injustifié au début de l'instance.

         Finalement, après que ma décision du 27 janvier 1997 eut été rendue, l'avocat du demandeur a déposé une requête aux termes de la règle 337 au motif que la décision n'était peut-être pas exacte et que la Cour devrait réexaminer les termes du prononcé ou qu'il pouvait y avoir eu une omission accidentelle. J'ai entendu cette demande en cour et je l'ai rejetée parce qu'il n'y avait pas de motif pour appuyer une telle demande et j'ai adjugé les dépens aux deux défenderesses qui ont dû se préparer et comparaître à cette date.

         Après avoir soigneusement examiné le mémoire de frais déposé par le demandeur qui demande une somme globale, et compte tenu du fait qu'il a été condamné à payer les dépens dans le rejet du jugement par défaut, de même que devant la Cour d'appel fédérale; compte tenu également du fait qu'au début de l'instruction environ une journée et demie a été perdue parce que le demandeur n'a pas produit des affidavits adéquats signés par ses experts, ce qui a entraîné un contre-interrogatoire qui a retenu l'avocat des défenderesses pendant environ trois jours inutilement; et compte tenu du fait que j'ai condamné le demandeur à payer les dépens pour une demande non justifiée présentée en vertu de la règle 337 pour un nouvel examen de mon jugement, je ne suis pas disposé à accorder la somme globale de 100 000 $. Selon mon interprétation du pouvoir discrétionnaire qui est conféré à un juge de première instance en vertu de la règle 344 des Règles de la Cour fédérale, tout en prenant en considération les sommes recouvrées (plus de 200 000 $), le succès considérable qu'a obtenu le demandeur et, comme je l'ai dit au début, l'incompétence des défenderesses qui a mené à la faillite du premier demandeur, M. De Wert, de même que l'offre de règlement inutile qui a été proposée par les défenderesses, et en soustrayant ce qui a été accordé à l'avocat des défenderesses, j'ordonne qu'une somme globale de 50 000 $ soit payée au demandeur, tenant lieu de tous les frais taxés, à l'exclusion des débours de la partie III du tarif B, qui seront taxés par l'officier taxateur conformément aux directives suivantes :

     (i) tous les frais de transport et de subsistance nécessaires et raisonnables de M. De Wert au cours de l'instruction seront accordés, étant donné qu'il était manifestement un témoin essentiel dont la déposition était primordiale pour que la Cour puisse rendre sa décision;
     (ii) tous les frais de transport et de subsistance nécessaires et raisonnables des deux témoins experts de la partie demanderesse, de même que leurs honoraires professionnels, seront autorisés, mais uniquement pour leur comparution en avril 1996. Aucune dépense ne sera autorisée pour le témoin expert de la demanderesse qui a dû revenir une deuxième fois;
     (iii) les débours ayant trait à l'appel de la décision interlocutoire du juge Pinard, en date du 5 avril 1993, ne seront pas autorisés;
     (iv) tous les autres débours raisonnables engagés par le demandeur.

         La réclamation du demandeur est donc accueillie en partie, et les dépens doivent être adjugés conformément aux présents motifs.

                         "P. ROULEAU"

                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

le 23 septembre 1997

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1452-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ME THIERRY VAN DOOSSELAERE ET AL. -ET-
                     UNISPEED GROUP INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 17 avril 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU

DATE :                  le 23 septembre 1997

ONT COMPARU :

Bernard Twyford Raymond                  POUR LE DEMANDEUR

Francis Rouleau

Peter Richardson                      POUR LA DÉFENDERESSE

                                 (S.G.S. Supervision Services Inc.)

Marc De Man                      POUR LA DÉFENDERESSE

                                 (Unispeed Group Inc.)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay, Pollack              POUR LE DEMANDEUR

Avocats et procureurs

Montréal (Québec)

Mackenzie, Gervais, S.E.N.C.              POUR LA DÉFENDERESSE

Gottlieb & Pearson

Montréal (Québec)

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