Date : 20200819
Dossier : IMM-4901-19
Référence : 2020 CF 835
Ottawa (Ontario), le 19 août 2020
En présence de l'honorable juge Shore
ENTRE :
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ALIUS CAZIUS
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Nature de l’affaire
[1]
La Cour a devant elle une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 15 juillet 2019, dans laquelle la SAR confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur est visé par la Section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention] et, qu’ainsi, selon l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], il ne peut pas avoir la qualité de réfugié, ni de personne à protéger.
II.
Faits
[2]
Le demandeur est un citoyen haïtien qui prétend avoir été battu le 30 juillet 2015 à cause de distribution de pamphlets pendant vingt-deux jours au début d’une campagne électorale. Le demandeur a témoigné à l’audience de la SAR d’avoir occupé un poste de distributeur de pamphlets sans être membre du parti.
[3]
Suite à une crainte pour sa vie, le demandeur a quitté Haïti après un déménagement à Gonaïves pour éviter ces persécutions; néanmoins, il a reçu des appels menaçants.
[4]
Comme il pensait que sa vie était en péril, il a fui Haïti pour le Brésil, le 23 septembre 2015, où il est devenu résident permanent.
[5]
Le demandeur allègue qu’il a subi de la discrimination au Brésil, donc, il a quitté le pays le 31 décembre 2015. Suite à son départ il est arrivé aux États-Unis le 8 février 2016. Le 16 mai 2017, il est venu au Canada et a demandé l’asile.
III.
Décision de la CISR
[6]
La SAR a confirmé la décision de la SPR à l’effet que le demandeur est visé par l’article 1E de la Convention, comme il a reçu et possède prima facie déjà la résidence permanente au Brésil.
[7]
Suite à cette constatation, un déplacement du fardeau de la preuve existe et il revient au demandeur de démontrer par une preuve spécifique à lui, la raison pour laquelle il n’aurait plus ladite résidence permanente (voir paragraphes 23 et 24 de la décision de la SAR).
[8]
En plus, la SAR a conclu que le demandeur n’a pas subi de la persécution.
[9]
À l’égard de son pays de citoyenneté, Haïti, la SAR a conclu comme la SPR que le demandeur a occupé un poste de distribution de pamphlets politiques et n’a pas été membre dudit parti. Pour cette raison, la SAR a également conclu que le demandeur n’a pas occupé une position déterminante au sein de ce parti.
IV.
Analyse
[10]
Les critères qui découlent du jugement Fleurisca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810, donnent lieu à l’analyse de cette Cour, fondée sur l’article 1E de la Convention.
[11]
L’exclusion, selon l’article 1E de la Convention, découle des conclusions mixtes de fait et de droit, ceci est assujetti à la norme de contrôle de la décision raisonnable avec les critères spécifiques du dernier jugement au sujet de la raisonnabilité rendu par la Cour suprême du Canada dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
[12]
La Convention à l’égard de l’article 1E est incorporée en droit canadien par le biais de l’article 98 de la LIPR, qui stipule qu’une personne visée par l’article 1E de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié, ni celle de personne à protéger.
[13]
Compte tenu de la preuve devant elle, la SAR a conclu raisonnablement que le demandeur n’a pas réfuté la preuve prima facie qu’il détenait le statut de la résidence permanente au Brésil, ou même qu’il pouvait toujours la réclamer, compte tenu de son statut personnel toujours en preuve.
[14]
La preuve indique qu’un résident permanent a les mêmes droits et obligations qu’un citoyen du Brésil; donc, quatre critères spécifiés donnent une base au jugement (Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062). La Cour est d’accord avec la décision de la SAR qu’elle trouve raisonnable; et elle ne sera donc pas révisée par cette Cour.
V.
Conclusion
[15]
L’article 98 de la LIPR énonce qu’une personne visée par l’article 1E de la Convention est exclue et ne peut avoir la qualité de réfugié ou de personne à protéger.
[16]
Cette Cour est d’accord, suite à la législation, interprétée par la jurisprudence, que la décision de la SAR est raisonnable dans son contexte de la loi et de la jurisprudence interprétant la loi.
[17]
La Cour rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT au dossier IMM-4901-19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
Obiter
Peut-être un jour la discrimination, en elle-même, pourrait être considérée comme motif, mais ce n’est pas le cas actuellement; voir jugement du soussigné au paragraphe 68 et opinion incidente concernant ce paragraphe 68 à la fin du jugement Csonka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1056.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4901-19
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INTITULÉ :
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ALIUS CAZIUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 AOÛT 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 19 AOÛT 2020
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COMPARUTIONS :
Mohamed Diaré
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Pour le demandeur
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Patricia Nobl
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Maître Mohamed Diaré, Avocat
Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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