Date : 20040812
Dossier : T-1649-02
Référence : 2004 CF 1119
ENTRE :
BRIAN McCAUL
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Officier taxateur
[1] Le demandeur sollicitait le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (ci-après la « Commission » ), datée du 8 janvier 2002, par laquelle la Commission avait ordonné sa détention jusqu'à l'expiration de sa peine. Le demandeur avait été élargi lorsque la procédure de contrôle judiciaire avait été inscrite au rôle. La Cour a décidé que la demande de contrôle judiciaire était théorique et l'avait rejetée, avec dépens. J'ai établi un calendrier pour qu'il soit disposé par écrit du mémoire de dépens du défendeur, qui indique la somme de 1 918,45 $ pour les honoraires d'avocat et la somme de 34,50 $ pour les débours.
La position du demandeur
[2] Le demandeur a plaidé pour des dépens minimaux, en application des alinéas 400(3)c) et h) des Règles, en alléguant l'importance et l'intérêt public du point essentiel qui devait être décidé, c'est-à-dire le point de savoir si la Commission a le droit de maintenir une accusation contre une personne si cette personne a été jugée, puis lavée de cette accusation. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une question complexe, et il était à propos pour le demandeur de la soulever. Le demandeur a fait valoir qu'il est révélateur que la Cour ait accordé une prorogation du délai imparti pour introduire cette procédure de contrôle judiciaire, en dépit de documents attestant que le demandeur avait déjà été élargi. S'agissant de l'alinéa 400(3)i) des Règles, la conduite du demandeur n'a pas eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l'instance. Le demandeur a concédé 34,50 $ pour les débours, mais a fait valoir qu'une somme de seulement 300 $ devrait être acceptée pour les honoraires d'avocat.
La position du défendeur
[3] Le défendeur a fait valoir, en application des articles 409 et 400(3) des Règles, que les circonstances de la conduite de cette instance ne justifient nullement une réduction des dépens. En application des alinéas 400(3)i) et k) des Règles, l'élargissement antérieur du demandeur, qui a rendu cette instance théorique, justifierait plutôt des dépens plus élevés. Le défendeur a plaidé pour les sept unités maximales prévues par l'article 2 (préparation des dossiers et documents), en raison du caractère théorique de l'instance et à cause des recherches nécessitées pour certains autres points, par exemple les limites du pouvoir de la Commission et le droit du demandeur d'aller de l'avant malgré l'existence d'autres recours non épuisés. Le défendeur a affirmé que d'autres postes des honoraires d'avocats étaient réclamés selon des sommes minimales, et il a plaidé, en application du paragraphe 408(3) des Règles et eu égard aux circonstances, pour l'attribution modeste de trois unités, au titre de l'article 26 (taxation des frais).
Taxation
[4] Dans l'affaire Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) [2002] A.C.F. n ° 1795 (O.T.), j'avais conclu que l'application des facteurs du paragraphe 400(3) des Règles à l'encontre de l'intérêt de plaideurs ayant obtenu gain de cause nécessiterait beaucoup de discernement. Vu les circonstances de la présente affaire, je ne crois pas que le facteur de l'intérêt public puisse être appliqué ici en faveur du demandeur pour minimiser les dépens qu'il doit payer. Cependant, je ne suis pas convaincu que des honoraires maximaux devraient être acceptés pour les articles 2 et 13 (préparation de l'audience). J'accorde seulement cinq et trois unités respectivement. J'accorde les autres postes d'honoraires d'avocats tels qu'ils sont présentés, y compris les trois unités réclamées pour l'article 26. Probablement par inadvertance, le défendeur a appliqué une valeur unitaire de 112,85 $, c'est-à-dire le résultat du calcul effectué le 15 mars 2002 par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale, en application du paragraphe 4(1) du tarif B. Cependant, le paragraphe 4(2) du tarif B exigeait que ledit résultat de 112,85 $ soit arrondi à 110 $. J'ai rajusté en conséquence les réclamations apparaissant dans le mémoire de dépens. Le mémoire de dépens du défendeur, présenté selon la somme de 1 952,95 $, est taxé et accordé pour la somme de 1 464,50 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 12 août 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1649-02
INTITULÉ : Brian McCaul c. Le Procureur général du Canada
DÉPENS TAXÉS SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : le 12 août 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingston (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |