Date : 20020213
Toronto (Ontario), le mercredi 13 février 2002
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
MAHMOOD AHMAD
demandeur
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L.
Date : 20020214
Dossier : IMM-1012-01
Référence neutre : 2002 CFPI 171
ENTRE :
MAHMOOD AHMAD
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
- [2] Le demandeur est un ressortissant pakistanais âgé de 28 ans. Il est membre de la minorité religieuse chiite du Pakistan. Il a allégué qu'il craint avec raison d'être persécuté, en raison de sa religion, par le Sipah-e-Sahaba et les organisations militantes sunnites apparentées. Il a aussi allégué qu'il ne pourrait obtenir une protection de l'État.
- [3] Le demandeur a déclaré qu'il était un membre actif de l'Organisation étudiante Imamia, au Collège gouvernemental de technologie de Lahore, et qu'il est plus tard devenu membre d'une autre organisation chiite locale appelée Fiqah-Jafria.
- [4] Le demandeur a aussi affirmé qu'il avait été attaqué trois fois par les membres du Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP) entre avril 1996 et avril ou mai 1997. Il a déclaré que la police en avait été informée, mais qu'elle avait refusé d'intervenir.
- [5] Le demandeur a obtenu un visa d'étudiant par l'entremise d'un consultant en immigration et il est arrivé au Canada en novembre 1997. Après son arrivée au Canada, il avait, sur les conseils d'un consultant en immigration, déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des requérants indépendants. Cette demande fut rejetée en octobre 1999. En novembre 1999, le demandeur présentait une demande de statut de réfugié.
- [6] Le refus de la Commission était surtout fondé sur le délai de deux ans qui s'était écoulé avant le dépôt de la revendication du statut de réfugié, un délai qui, selon elle, contredisait la crainte subjective alléguée par le demandeur. La Commission a estimé que le revendicateur est un homme intelligent qui « ne se serait pas fié aux conseils d'un seul consultant si réellement il était un réfugié en quête de protection, mais qu'il aurait plutôt pris les dispositions nécessaires pour revendiquer le statut de réfugié dès son arrivée » . La Commission a également estimé qu'elle n'était pas convaincue qu'il existait une preuve manifeste et persuasive attestant que l'État ne serait pas raisonnablement disposé à tout mettre en oeuvre pour protéger le revendicateur contre les gens qu'il craint, s'il devait être renvoyé au Pakistan.
- [7] Le demandeur affirme d'abord que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a dit que la lenteur du demandeur à revendiquer le statut de réfugié contredisait la crainte subjective qu'il prétendait avoir. Je reconnais que la Commission a effectivement accordé beaucoup d'importance à cet aspect, mais cette circonstance est néanmoins un facteur que la Commission est habilitée à considérer. Elle pouvait raisonnablement tirer cette conclusion.
- [9] Encore une fois, il m'est impossible de dire que la Commission a commis une erreur dans son évaluation. Elle a reconnu que la police avait pu être peu empressée de protéger le demandeur en 1997, mais elle a estimé que, depuis cette date, le gouvernement avait adopté à l'égard des militants une position beaucoup plus intransigeante. Il y avait manifestement des éléments de preuve autorisant les conclusions de la Commission, et il n'y a donc ici aucune erreur sujette à révision.
- [10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Toronto (Ontario)
le 14 février 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-1012-01
INTITULÉ :
MAHMOOD AHMAD
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 13 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 14 FÉVRIER 2002
ONT COMPARU : John Savaglio
pour le demandeur
Angela Marinos
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Savaglio
Avocat
1919 Brookshire Square
Pickering (Ontario)
L1V 6L2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020214
Dossier : IMM-1012-01
ENTRE :
MAHMOOD AHMAD
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE