IMM-1737-97
Entre
PUI TAK SIK,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Campbell
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 25 février 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
(signé) Douglas Campbell
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 2 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
En présence de Monsieur le juge Campbell) |
VANCOUVER (C.-B.)
Le 25 février 1998
IMM-1737-97
ENTRE
PUI TAK SIK,
REQUÉRANT,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
INTIMÉ.
G. GOLDSTEIN pour le requérant
W. PETERSMEYER pour l'intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL (oralement) :
L'espèce porte sur les circonstances uniques d'un ancien bouddhiste qui est invité, en fait on le prie de le faire, en raison de son expérience et de sa capacité, à venir au Canada pour servir une congrégation en tant que chef religieux.
Au vu du dossier, il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'un cas où il y a vraiment lieu à exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. En fait, je sais que l'agent des visas qui a examiné le cas était de cet avis.
Le contexte dans lequel le processus décisionnel avait lieu portait principalement sur la question de savoir s'il y avait lieu à exercice favorable du pouvoir discrétionnaire, et il semble, à la lecture du dossier, que la seule question qui était réellement pendante se posait de savoir si l'invitation était complètement authentique. Et, en particulier, je me réfère à l'inscription du 30 mai 1996 dans le journal.
Je conclus que cette inscription crée une expectative. On s'attend à ce que, justement pour répondre à la question du caractère authentique, une analyse indépendante par le Service d'Emploi Canada à Vancouver s'impose. On en a fait part au requérant, et le processus décisionnel était suspendu en attendant ce résultat. En plus d'un an, la réponse n'est pas revenue. Le décideur a alors décidé d'agir, et bien qu'elle dise qu'elle a donné au requérant le bénéfice du doute, il y a un brusque changement dans l'orientation entre le 30 mai 1996 et la date de cette décision.
En conséquence, je conclus qu'une obligation a été créée le 30 mai 1996, et qu'on ne s'en est pas acquitté. L'obligation était d'obtenir d'autres renseignements et d'aviser le requérant des résultats de l'enquête, ainsi que de donner, à mon avis, la possibilité de présenter d'autres arguments. Je considère que l'omission de remplir cette obligation est une erreur dans la procédure équitable, qui est une erreur susceptible de contrôle en l'espèce, et j'annule donc cette décision.
Je renvoie l'espèce à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen conforme aux directives selon lesquelles la décision ne doit pas être prise avant la réponse aux questions qui figurent dans l'exposé du 8 février 1996 et, par la suite, il est donné au requérant la possibilité de répliquer à ces réponses.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 février 1998
No DU GREFFE : IMM-1737-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Pui Tak Sik |
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL en date du 2 mars 1998
ONT COMPARU :
Gerald Goldstein pour le requérant |
Wendy Petersmeyer pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Evans, Goldstein & Eadie pour le requérant |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |