Référence : 2021 CF 275
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 mars 2021
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ORDONNANCE ET MOTIFS
VU la requête écrite, déposée le 10 mars 2021, par laquelle la demanderesse demande à la Cour d’examiner à nouveau l’ordonnance et les motifs rendus le 2 mars 2021 dans la présente affaire (2021 CF 192) et radiant la déclaration de la demanderesse dans son intégralité, sans autorisation de la modifier;
ET VU les observations écrites déposées le 16 mars 2021 par les défendeurs, qui demandent que la requête de la demanderesse soit rejetée;
ET VU les observations déposées en réponse par la demanderesse, le 22 mars 2021;
LA COUR ORDONNE : la requête en réexamen de la demanderesse est rejetée.
[1]
La requête en réexamen présentée par la demanderesse est fondée sur l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) :
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L’article 397 ne vise pas à faire infirmer une décision déjà rendue (Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83 au para 4, citant l’arrêt South Yukon Forest Corporation c Canada, 2006 CAF 34), mais plutôt à permettre à la Cour non seulement de corriger toute erreur ou omission commise par inadvertance dans un jugement, mais aussi de s’assurer que celui‑ci reflète l’intention du juge qui l’a rendu et que toutes les questions soulevées soient tranchées (Pharmascience Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333 aux paras 12-15, et les décisions qui y sont citées).
[3]
La demanderesse prétend que, dans mon ordonnance et motifs datés du 2 mars 2021, je n’ai pas tenu compte du fait qu’elle a tenté de se joindre à l’audience tenue le 23 février 2021, après que celle‑ci eut débuté, et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales parce que la vidéoconférence était « verrouillée »
.
[4]
Je n’ai pas ignoré ce fait dans mon ordonnance et motifs du 2 mars 2021, alors que j’ai reconnu que la demanderesse n’avait pas pu présenter d’observations orales parce qu’elle n’était pas présente à l’audience. J’ai expliqué qu’il lui appartenait de s’assurer qu’elle puisse participer à l’audience avant que celle‑ci débute et avant que la vidéoconférence ne soit « verrouillée »
.
[5]
Comme la demanderesse ne cherche pas à faire corriger une erreur ou une omission commise par inadvertance, mais qu’elle tente plutôt de débattre à nouveau de questions déjà examinées et rejetées par la Cour, je rejette sa requête en réexamen.
[6]
Les défendeurs demandent que les dépens leur soient accordés s’ils ont gain de cause en l’espèce. Étant donné que la question des dépens relève ultimement du pouvoir discrétionnaire de la Cour, j’estime que la présente requête ne justifie pas l’octroi de dépens.
ORDONNANCE ET MOTIFS DANS LE DOSSIER T‑1140‑19
LA COUR ORDONNE :
La requête en réexamen présentée par la demanderesse, relativement à l’ordonnance et motifs que j’ai rendus le 2 mars 2021, est rejetée.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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T‑1140‑19
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INTITULÉ :
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TANYA REBELLO c LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
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REQUÊTE ÉCRITE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 397(1)b) DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE AHMED
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DATE DES MOTIFS :
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LE 30 MARS 2021
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OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Tanya Rebello
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POUR LA DEMANDERESSE
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Benjamin Wong
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For LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LES DÉFENDEURS
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