Date : 20210308
Dossier : IMM-4551-19
Référence : 2021 CF 210
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 8 mars 2021
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
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ETHELBERT CHUKWUNYERE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Le demandeur, Ethelbert Chukwunyere, est un citoyen du Nigéria. Il affirme avoir été membre coordonnateur du peuple autochtone du Biafra [IPOB] en 2016. L’année précédente, en 2015, il s’était joint à l’IPOB sur les instances de son père. Toujours en 2015, lors d’une manifestation démantelée par la police, le demandeur a subi des blessures pour lesquelles il s’est fait soigner dans un hôpital. Puis, en mars 2017, les forces de sécurité du Nigéria ont tué son père dans le cadre d’une répression. Selon le demandeur, cet incident aurait eu lieu alors que les autorités étaient à sa recherche et qu’il rendait visite à ses parents au domicile familial. Prévenu par son père de l’arrivée des forces de sécurité, qui ont ensuite abattu celui-ci, le demandeur a réussi à s’échapper par l’arrière de la maison. À l’exhortation de sa mère, qui craignait pour sa vie, le demandeur a obtenu un visa pour les États-Unis. Plusieurs mois plus tard, il s’est rendu dans ce pays, où il a passé environ sept mois. Puis il a traversé la frontière pour entrer au Canada, où il a demandé le statut de réfugié. Sa femme et ses enfants sont restés au Nigéria. M. Chukwunye craint d’être persécuté par l’État en raison de sa nationalité et de ses opinions politiques.
[2]
La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile présentée par M. Chukwunyere en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] (se reporter à l’annexe A, ci-dessous, pour les dispositions applicables). M. Chukwunyere a porté en appel la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. Après avoir effectué une évaluation indépendante des éléments de preuve et des arguments, y compris un examen de la transcription de l’audience, la SAR rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR. M. Chukwunyere sollicite maintenant un contrôle judiciaire de la décision de la SAR.
[3]
La principale question en litige consiste à décider si la décision de la SAR est déraisonnable à trois égards. La SAR a-t-elle : (i) agi de façon injuste et déraisonnable en tirant de nouvelles conclusions au sujet de la crédibilité? (ii) commis une erreur dans son analyse fondée sur l’article 96? et (iii) omis de mener une analyse distincte fondée sur l’article 97? À mon avis, cette question en trois volets doit recevoir une réponse négative. En conséquence, je rejette la demande de contrôle judiciaire, pour les motifs détaillés qui suivent.
II.
Norme de contrôle
[4]
La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10. Il ne s’agit pas d’une « simple formalité »
, mais plutôt d’un type de contrôle rigoureux : Vavilov, précité, au para 13. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Les cours de justice ne doivent intervenir qu’en cas de nécessité.
[5]
Pour éviter l’intervention de la cour, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. La cour de révision doit également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur; toutefois, une décision peut être déraisonnable si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Vavilov, précité, aux para 125 et 126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.
[6]
Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant assujettis à la norme de la décision correcte ou à un « exercice de révision [qui est] [
TRADUCTION
] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée »
: Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale « est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte »
; elle doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker : Vavilov, précité, au para 77. En somme, la cour de révision doit surtout se demander si le processus était équitable.
III.
Analyse
[7]
Compte tenu des observations écrites et du témoignage de M. Chukwunyere, il convient de souligner que le mandat dont la SAR est investie consiste à appliquer la norme de la décision correcte au contrôle de la décision rendue par la SPR : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica] au para 78. Cette norme exige que la SAR mène une évaluation indépendante des éléments de preuve et des arguments, après quoi elle pourra confirmer la décision de la SPR ou l’annuler et lui substituer ses propres conclusions concernant la revendication. Par ailleurs, il est loisible à la RAD de tirer des conclusions sur des preuves déjà examinées, des preuves supplémentaires ou d’autres preuves au dossier : Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 FC 246 [Oluwaseyi Adeoye] au para 15. L’arrêt Huruglica ne permet pas de soutenir une thèse contraire.
A.
(i) Crédibilité
[8]
Parmi les éléments de preuve produits par M. Chukwunyere figure l’affidavit d’un ami. Contrairement à ce qu’avance M. Chukwunyere, j’estime que la manière dont la SAR a traité cet affidavit n’était ni injuste ni déraisonnable. À la différence de la SPR, la SAR n’a pas constaté de divergence importante entre les mots employés par le déposant et la description faite par M. Chukwunyere du niveau de violence subie lors de la manifestation de 2015 ([traduction] « les forces de sécurités l’ont lynché avec tous leurs gadgets disponibles »
, par opposition à [traduction] « ils ont utilisé le dos de la matraque pour me frapper à la taille »)
. En revanche, la SAR a soulevé des doutes liés au fait que le déposant affirme avoir appelé M. Chukwunyere et lui avoir conseillé de quitter le Nigéria alors que M. Chukwunyere se trouvait déjà au Canada. Selon la SAR, cette erreur remet en question la crédibilité et la fiabilité de l’affidavit.
[9]
Je conviens avec le défendeur qu’il était loisible à la SAR, de trouver, dans le cadre de son évaluation indépendante de la preuve, un motif supplémentaire ou un autre fondement issu de l’affidavit pour mettre en doute la crédibilité du demandeur. M. Chukwunyere avait déjà été informé que la crédibilité était une question à trancher selon la décision de la SPR : Oluwaseyi Adeoye, précité, au para 13. Je ne souscris pas à l’allégation du demandeur selon laquelle la SAR a soulevé une nouvelle question sans donner à M. Chukwunyere l’occasion d’y répondre : Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 aux para 28 à 31.
B.
(ii) Analyse fondée sur l’article 96
[10]
La preuve présentée par M. Chukwunyere comprenait également une lettre de l’IPOB datée du 2 octobre 2018, soit le lendemain de l’audience devant la SPR. De même, j’estime que la SAR n’a pas traité cette lettre de manière déraisonnable. La lettre corroborait certains éléments, dont l’adhésion de M. Chukwunyere à l’IPOB et le fait qu’il ait été blessé lors d’une manifestation où certains membres de l’IPOB avaient été tués. En outre, la lettre confirmait que son père avait été abattu par balle lors d’une répression menée par des soldats nigérians en 2017 et qu’à ce jour, des membres de l’IPOB continuent de trouver la mort aux mains de soldats nigérians. La lettre a été présentée une semaine après l’audience devant la SPR, alors qu’à l’audience, l’absence de documentation de la part de l’IPOB avait été en cause. M. Chukwunyere n’a pas expliqué comment il avait réussi à obtenir cette lettre rapidement, presque aussitôt après l’audience. En effet, lors de son témoignage, il avait pourtant déclaré ne pas avoir reçu cette lettre plus tôt parce que les personnes avec qui il communiquait normalement étaient en fuite car elles craignaient pour leurs vies et tentaient d’échapper aux autorités.
[11]
En outre, bien que la lettre de l’IPOB attestât que M. Chukwunyere était coordonnateur, elle ne précisait pas ses fonctions. Plus important encore, la lettre n’indiquait pas que les autorités recherchaient M. Chukwunyere au moment où son père a été tué. L’affidavit de l’épouse de M. Chukwunyere n’abordait pas non plus cette question importante. Ainsi, selon la SAR, le fait que les personnes qui corroborent la persécution subie par le demandeur n’aient pas mentionné cet élément important mine la crédibilité du récit selon lequel les autorités auraient été à sa recherche en 2017. À mon avis, cette analyse est intrinsèquement cohérente et rationnelle.
[12]
Selon la SAR, il est plus probable que le contraire que M. Chukwunyere et son père aient adhéré à l’IPOB. Néanmoins, la SAR conclut que, selon toute vraisemblance, l’appelant a exagéré l’ampleur de la menace à laquelle il était confronté au Nigéria, en se fondant sur les éléments suivants :
Bien que M. Chukwunyere ait participé à une manifestation pacifique où la violence a éclaté et qu’il ait subi des blessures, il a vécu et travaillé dans une autre région du Nigéria en toute sécurité pendant près de deux ans après les événements, jusqu’à ce qu’il quitte le pays en 2017;
Ni l’étendue ni la nature des blessures subies par le demandeur n’ont été consignées dans le rapport médical. En outre, il a reçu un traitement ambulatoire à base d’anti-inflammatoires, d’analgésiques et d’antibiotiques.
Les éléments de preuve relatifs aux fonctions de coordonnateur et aux activités de M. Chukwunyere sont vagues et inégaux. De plus, le demandeur n’a présenté aucun élément permettant d’établir qu’il avait été élu coordonnateur au moment de l’élection.
Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve qui démontrent que les autorités étaient à la recherche de M. Chukwunyere au moment de la répression de 2017, ou que ses activités aient conduit à la mort de son père.
Le rapport de la psychothérapeute mentionne que les autorités recherchaient M. Chukwunyere en 2017. Toutefois, la psychothérapeute relate les faits que l’appelant lui a racontés. ([traduction]
« L’expérience rapportée par M.
Chukwunyere », comme indiqué dans le rapport [caractères gras ajoutés]).Dans son affidavit, l’épouse de M. Chukwunyere affirme avoir vu des
« personnes étranges »
autour de son complexe d’habitation en 2017. Elle dit soupçonner qu’il s’agissait de soldats, mais sans expliquer ses soupçons. Elle ne précise pas non plus que ces personnes recherchaient son époux. L’affidavit mentionne qu’un voisin a eu l’impression que [traduction]« des personnes étranges […] cherchaient son époux »
.Néanmoins, la SAR a estimé que ce n’étaient que des conjectures, vu qu’à l’époque, M. Chukwunyere avait déjà quitté le pays depuis plus d’un an.La probabilité que M. Chukwunyere soit persécuté en raison d’un événement marqué par la violence, survenu il y a quatre ans, est trop faible pour conclure que le demandeur risque sérieusement d’être persécuté en cas de retour au pays, et ce, même s’il avait occupé le poste de coordonnateur.
[13]
En se fondant sur les conclusions qui précèdent, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR. Bien que je souscrive aux observations de M. Chukwunyere sur plusieurs éléments abordés ci-après, je n’estime pas pour autant que les conclusions de la SAR étaient somme toute déraisonnables. Par exemple, je conviens avec le demandeur que la SAR a accordé trop d’importance aux fonctions de coordonnateur, faisant ainsi primer la forme sur le fond. S’agissant de la preuve documentaire objective, je partage en outre l’opinion de M. Chukwunyere selon laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir été personnellement pris pour cible ou déjà victime de persécution pour qu’un risque soit établi au titre de l’article 96 : Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 921 au para 14.
[14]
Toutefois, il incombe à M. Chukwunyere de démontrer l’existence d’un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre : Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 [Balogh] au para 19, citant Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331 au para 17; Jarada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), 2005 CF 409 au para 28. Le fait que la preuve documentaire illustre la situation problématique en matière de droits de la personne dans un pays donné ne suffit pas nécessairement à établir le risque au titre de l’article 96 : Ahmad c MCI, 2004 CF 808 au para 22; Rahim c MCI, 2005 CF 18 [Rahim] aux para 19 et 20.
[15]
Soulignant que les autorités ont été agressives envers l’IPOB, notamment lors de rassemblements, la SAR estime que « [l]es éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un risque dans l’avenir. Même l’examen le plus généreux de la preuve mène à la conclusion que l’appelant était impliqué, mais qu’il n’a pas été persécuté après 2015 »
. Certes, cette conclusion aurait pu être rédigée de façon plus claire, mais j’estime néanmoins que, contrairement à ce qu’avance M. Chukwunyere, la SAR n’a pas, de manière inacceptable, fait de la persécution passée une condition préalable à l’octroi du statut de réfugié, et donc, n’a pas commis d’erreur. Plus précisément, au regard de la décision de la SAR prise dans son ensemble, je conclus que M. Chukwunyere ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver l’existence d’un lien entre la preuve documentaire objective (qui suggère que les membres de l’IPOB étaient détenus et [traduction] « constamment persécutés »
) et les circonstances qui lui sont propres (soit les blessures qu’il aurait subies lors du rassemblement de 2015 et qui ont nécessité des soins ambulatoires dispensés à l’hôpital). La SAR n’a tout simplement pas été convaincue qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve « d’une contribution importante [du demandeur] à l’IPOB, même au titre de coordonnateur, pour conclure que ses activités auraient mené les autorités à ouvrir un dossier à son sujet »
.
[16]
Je conclus que, dans l’ensemble, les observations de M. Chukwunyere reviennent à demander à la Cour de soupeser et d’apprécier à nouveau les preuves, en raison d’un désaccord au sujet du poids accordé aux éléments de preuve et des inférences que la SAR en a tirées. La Cour suprême a mis en garde les cours de révision contre un tel exercice : Vavilov, précité, au para 125. De plus, une conclusion n’est pas déraisonnable simplement parce que des déductions différentes de celles du décideur peuvent être faites à partir de la preuve. En l’espèce, lorsque la preuve est examinée dans son ensemble, elle est suffisante selon moi pour que la décision de la SAR ne puisse être considérée comme déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanaratnam, 2005 CAF 122 au para 34.
C.
(iii) Analyse distincte fondée sur l’article 97
[17]
Je ne suis pas non plus convaincue que la SAR a commis une erreur à ce chapitre. La question de savoir si une analyse distincte fondée sur l’article 97 est requise dépend des faits particuliers de l’espèce : Brovina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635 [Brovina] au para 17. La SAR n’est pas tenue d’effectuer une analyse distincte fondée sur l’article 97 lorsque les allégations au soutien de la demande d’asile fondée sur l’article 97 sont les mêmes que celles avancées à l’appui de la demande d’asile fondée sur l’article 96 : Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379 aux para 50 et 51; Brovina, précité, au para 18.
[18]
En se fondant sur l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381 aux para 2 et 3, la Cour a déjà statué que « ni la SAR ni la SPR ne sont tenues d’effectuer une analyse au regard de l’article 97 de la LIPR dans les affaires où le demandeur manque de crédibilité »
: Chinwuba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 312 au para 31; Huseynov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1392 au para 19; Ikeme c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 21 aux para 40 à 42; et Alkurd c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 298 au para 27. Compte tenu des circonstances de l’espèce, je ne vois aucune raison de s’écarter de ces précédents.
IV.
Conclusion
[19]
Pour tous les motifs qui précèdent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.
[20]
Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale aux fins de certification, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4551-19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
Annexe A : Dispositions applicables
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-4551-19
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INTITULÉ :
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ETHELBERT CHUKWUNYERE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario), (PAR TÉLÉCONFÉRENCE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 8 DÉCEMBRE 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE FUHRER
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 8 MARS 2021
|
COMPARUTIONS :
Mbong Elvira Akinyemi
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POUR LE DEMANDEUR
|
Dupe Oluyomi
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POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mbong Elvira Akinyemi
Akinyemi Law Office
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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