Date : 20210325
Dossier : IMM‑5948‑19
Référence : 2021 CF 262
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 mars 2021
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
|
STELLA EJI INYINBOR
OSEGBEMERE CHIARA INYINBOR (MINEURE)
|
demanderesses
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
(Rendus oralement à l’audience tenue par vidéoconférence
à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2021)
I.
Instance
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a rejeté l’appel des demanderesses au motif qu’il existe pour elles une possibilité de refuge intérieur valable [la PRI] à Port Harcourt, au Nigéria.
[2]
Les demanderesses sont une mère [la demanderesse principale] et sa fille mineure [la fille ou l’enfant] qui sont des citoyennes du Nigéria. La demanderesse principale est avocate, et son mari [le mari] réside toujours au Nigéria. Le mari travaille pour l’entreprise familiale, dans les domaines du pétrole et de l’immobilier.
[3]
Les demanderesses ont vécu à Benin City, au Nigéria, avant de déménager à Abuja et à Lagos, au fur et à mesure des événements qui ont mené à leur départ du Nigéria.
[4]
La présente affaire concerne la lutte menée pendant plusieurs années par la demanderesse principale pour empêcher la famille de son mari de forcer sa fille à subir une mutilation génitale féminine [MGF]. Les demanderesses ont fui leur famille et se sont réinstallées à l’intérieur du Nigéria comme je le mentionne ci‑dessus. Puis, elles ont fini par s’enfuir aux États‑Unis. Après avoir vécu deux ans là‑bas, elles sont venues au Canada et ont présenté une demande d’asile.
[5]
Une audience a été tenue devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission, et les demandes d’asile ont été rejetées pour non‑crédibilité. La SPR a conclu que le fait pour les demanderesses de ne pas avoir demandé l’asile pendant leurs deux années aux États‑Unis démontrait l’absence de crainte subjective, et aussi que le mari et sa famille ne souhaitaient plus faire subir une MGF à la fille de la demanderesse principale.
[6]
Toutefois, après avoir admis de nouveaux éléments preuve documentaire et entendu de nouveaux témoignages lors d’une audience, le commissaire de la SAR a conclu, contrairement à la SPR, que la famille du mari avait un intérêt continu à soumettre l’enfant à une MGF.
[7]
Le commissaire de la SAR a conclu que l’existence d’une PRI valable à Port Harcourt était la question déterminante. Sur la question du risque, le commissaire de la SAR a estimé que la famille du mari était certes déterminée, mais moins influente que ce qu’on voulait faire croire et qu’elle ne serait pas en mesure de localiser les demanderesses à Port Harcourt.
[8]
Par ailleurs, sur la question du caractère raisonnable d’une PRI à Port Harcourt, le commissaire de la SAR a conclu que la réinstallation était raisonnable, même si la demanderesse principale n’était pas en mesure d’être inscrite comme membre en règle habilitée à exercer le droit car cette inscription, qui est obligatoire, rend publiques les adresses et autres coordonnées des avocats.
[9]
La SAR a inféré qu’il serait possible pour la demanderesse d’obtenir d’autres emplois dans le domaine juridique, ou dans le système judiciaire, et il a conclu qu’aucune autre difficulté potentielle ne rendait la PRI déraisonnable.
[10]
La demanderesse fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de la SAR d’inférer qu’elle pouvait travailler dans le domaine juridique, étant donné qu’il n’y avait aucune preuve que d’autres postes dans ce domaine, tels que les postes d’assistant juridique ou de commis, existent au Nigéria. Toutefois, comme l’a souligné le défendeur, et je souscris à cette affirmation, il incombait à la demanderesse de démontrer qu’elle n’avait aucune perspective d’emploi raisonnable si elle ne pouvait pas pratiquer le droit.
[11]
À mon avis, il est regrettable, mais pas déraisonnable, que la demanderesse ne soit pas en mesure de pratiquer le droit dans la région proposée comme PRI. Toutefois, la véritable question qui se pose est celle de savoir si elle serait en mesure de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et, à mon avis, la SAR a raisonnablement conclu que c’était le cas.
[12]
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[13]
Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑5948‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑5948‑19
|
INTITULÉ :
|
STELLA EJI INYINBOR et OSEGBEMERE CHIARA INYINBOR (MINEURE) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET TORONTO (Ontario) (LES PARTIES)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 13 JANVIER 2021
|
JUGeMENT et motifs :
|
LA JUGE SIMPSON
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
LE 25 MARS 2021
|
COMPARUTIONS :
Rasaq Jimoh Ayanlola
|
POUR LES DEMANDERESSES
|
Stephen Jarvis
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rohi Law Firm
Avocats
Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDERESSES
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|