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Date : 20040722

Dossier : IMM-5088-03

Référence : 2004 CF 1026

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                           GYULA LAJOS NAGY

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Gyula Lajos Nagy est venu au Canada en provenance de sa Hongrie natale en 2001. Il prétend craindre un groupe de criminels organisés en Hongrie et il cherche à obtenir l'asile ici. Un tribunal formé de trois commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande en concluant que M. Nagy n'avait pas réussi à présenter des éléments de preuve crédibles pour l'étayer. M. Nagy allègue que la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et qu'elle a commis des erreurs graves relativement aux faits. Il me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.


[2]                M. Nagy agissait devant moi pour son propre compte avec l'aide d'un interprète. Il a fait de brèves observations verbales relativement à une seule question : l'inférence négative que la Commission a tirée de l'absence de preuve médicale au soutien de sa demande. Pour le reste, M. Nagy s'est appuyé sur les observations écrites qui avaient été déposés pour son compte. De la même façon, l'avocat du défendeur s'est surtout appuyé sur ses observations écrites.

[3]                J'ai étudié les observations de M. Nagy attentivement. Toutefois, je ne vois aucune raison d'écarter la décision de la Commission. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I.         Question en litige

[4]                La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la preuve?

II. Analyse

[5]                Je peux écarter la décision de la Commission uniquement si je conclus qu'elle était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire qu'elle n'était aucunement étayée par la preuve.

[6]                M. Nagy était un homme d'affaires. Il dit avoir été pris pour cible par des membres de la mafia locale qui ont exigé qu'il les paye pour obtenir des services de protection. Quand il a refusé, il a été battu et menacé. Il dit qu'il n'a pas cherché à obtenir de soins médicaux parce qu'il craignait que les médecins n'avisent la police. Toutefois, il a lui-même porté plainte à la police quelques mois plus tard, mais les policiers n'ont rien fait. Lorsque ses agresseurs ont appris qu'il les avait rapportés à la police, ils l'on battu, l'ont menacé à nouveau et ont majoré la somme d'argent qu'ils avaient exigée. Comme il n'avait plus les moyens de les payer, il est parti pour le Canada.

[7]                La Commission a conclu que le témoignage de M. Nagy contenait des contradictions et que son récit des événements était invraisemblable. En particulier, la Commission n'a pas accepté le témoignage de M. Nagy relativement à son omission de recourir à des services médicaux. Il a dit craindre que les médecins ne rapportent ses blessures à la police, ce qui aurait eu pour effet d'aggraver sa situation. Toutefois, il a lui-même subséquemment déposé des plaintes par écrit à la police. À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer une inférence négative du témoignage de M. Nagy sur cette question. Je constate également que dans son exposé écrit des faits M. Nagy dit ceci : [traduction] « [Je ne me suis pas] rendu chez le médecin ou à l'hôpital, même si encore aujourd'hui je me demande pourquoi j'ai agi ainsi, sauf pour le fait que je vivais dans la terreur et la crainte . »


[8]                La Commission s'est aussi interrogée sur le fait que M. Nagy était incapable de fournir des copies de ses plaintes faites à la police par écrit. Il s'est expliqué en disant qu'il ne voulait pas faire parvenir les rapports de police au Canada parce que ses agresseurs seraient alors en mesure de le retracer ici. La Commission n'a pas accepté cette explication parce que la mafia éprouvait de la difficulté à le retrouver même en Hongrie. Il était peu probable qu'elle le trouverait ici. Encore une fois, je ne puis conclure que les doutes de la Commission n'étaient pas justifiés.

[9]                La Commission a demandé à M. Nagy pourquoi sa femme et son fils n'étaient pas venus au Canada avec lui. M. Nagy a dit que son épouse vivait avec ses parents et qu'elle attendait un héritage de son oncle. Son fils allait à l'université. La Commission s'est demandé pourquoi l'épouse et le fils de M. Nagy paraissaient ne pas être constamment en danger en Hongrie étant donné son témoignage selon lequel son épouse avait été agressée et menacée pour qu'elle révèle où se trouvait son mari. La Commission a estimé que ces incompatibilités nuisaient à la crédibilité de M. Nagy. Je ne puis être en désaccord avec la conclusion de la Commission.

[10]            Enfin, la Commission a conclu que M. Nagy n'avait pas réussi à démontrer que la Hongrie était incapable de le protéger de ses prétendus persécuteurs. Il a dit que la police n'avait pas donné suite à ses plaintes mais, comme il est mentionné, la Commission avait des doutes à savoir si le demandeur avait déjà fait appel à la police. Par conséquent, M. Nagy n'avait pas démontré l'absence de protection de l'État.


[11]            En me fondant sur la preuve dont disposait la Commission, je ne puis conclure que ses conclusions étaient manifestement déraisonnables. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé de question de portée générale pour certification, et aucune question n'est formulée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »          

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5088-03

INTITULÉ :                                                    GYULA LAJOS NAGY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 20 JUILLET 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                   LE JEUDI 22 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Gyula Lajos Nagy                                              POUR SON PROPRE COMPTE

Martin Anderson                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gyula Lajos Nagy                                              POUR SON PROPRE COMPTE

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                 


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