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Date : 20050211

Dossier : IMM-1952-04

Référence : 2005 CF 185

Ottawa (Ontario), le 11 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                                 UGUR TIFTIK

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Ugur Tiftik soutient qu'il était persécuté dans sa Turquie natale en raison de sa religion alévi et de ses activités politiques de gauche. Sa demande du statut de réfugié a été rejetée par un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a conclu que sa preuve manquait de crédibilité.


[2]                M. Tiftik fait valoir que la Commission a commis deux erreurs sérieuses et il me demande d'ordonner une nouvelle audience. Toutefois, je ne peux trouver de fondement pour infirmer la décision de la Commission et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Les questions en litige

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en interprétant mal la preuve de M. Tiftik au sujet de sa détention par la police en 1996?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de mentionner expressément une lettre corroborante de l'avocat de M. Tiftik?

II. Analyse

[3]                Je ne peux infirmer la décision de la Commission que si je conclus qu'elle était manifestement déraisonnable, dans le sens qu'elle était complètement contraire à la preuve dont la Commission disposait.

1. La Commission a-t-elle commis une erreur en interprétant mal la preuve de M. Tiftik au sujet de sa détention par la police en 1996?


[4]                M. Tiftik a prétendu qu'il avait été détenu par la police en 1996, en 1998 et en 2001. Dans ses motifs, la Commission n'a pas fait référence à la détention de 1996. Elle a mentionné que M. Tiftik avait participé à la fête du 1er mai et aux célébrations du Newroz à Istanbul en 1996 avant d'affirmer : « Un an et demi plus tard, la police s'est présentée chez lui, à Tokat. Durant sa détention, on l'a interrogé au sujet du PKK et d'autres organisations gauchistes. Le demandeur a été incapable d'expliquer à mon entière satisfaction pourquoi la police avait attendu un an et demi avant de l'interroger. »

[5]                La Commission donne l'impression de ne pas être au courant que M. Tiftik a été détenu après sa participation aux célébrations de 1996, puisqu'elle s'est demandé pourquoi la police n'avait pas réagi avant 1998. Toutefois, en examinant la preuve et les motifs de la Commission dans leur ensemble, il ressort clairement que la Commission n'a tout simplement pas compris pourquoi M. Tiftik avait été détenu et interrogé en 1998. Au cours de l'audience, elle lui a demandé des explications. M. Tiftik a affirmé qu'il avait probablement été arrêté parce que la police était au courant de ses rapports avec les alévis et les Kurdes, de ses activités politiques de gauche et de ses visites au siège de l'Özdep (le Parti de la liberté et de la démocratie). Toutefois, dans son exposé écrit des faits, M. Tiftik n'avait fait référence à aucune association avec l'Özdep au cours de la période pertinente ni décrit de mauvais traitements subis par ses associés politiques ou religieux. En se basant sur l'ensemble de la preuve, la Commission n'a vu aucune raison pour laquelle M. Tiftik en particulier aurait été persécuté en 1998. Je ne peux trouver de fondement pour infirmer sa conclusion.

2. La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de mentionner expressément une lettre corroborante de l'avocat de M. Tiftik?


[6]                M. Tiftik a fourni à la Commission une lettre provenant de l'avocat de sa famille déclarant qu'il était au courant des différentes détentions de M. Tiftik. La Commission n'a pas fait mention de la lettre dans ses motifs. M. Tiftik fait valoir que la lettre constituait un élément clé de la preuve corroborante et que la Commission était tenue de la prendre en compte.

[7]                La Commission a examiné beaucoup d'éléments de preuve documentaires pour en venir à sa décision, y compris des lettres provenant de l'Özdep et de la Fondation Haci Bektas Veli. Ces lettres déclaraient tout simplement que M. Tiftik avait participé aux activités des deux organisations. Elles ne corroboraient pas ses allégations de détention et de mauvais traitements. La lettre de l'avocat était à peine plus utile. L'auteur affirmait que M. Tiftik [traduction] « avait été détenu à quelques reprises par la police » pour des motifs politiques et, pour autant qu'il s'en souvenait, la dernière occasion fut en février ou en mars 2001. La lettre ne précisait pas les motifs de la détention de M. Tiftik et ne faisait pas mention de mauvais traitements pendant qu'il était détenu. À mon avis, la lettre n'était pas d'une importance fondamentale au point que la Commission aurait été tenue d'en faire expressément mention dans ses motifs.

[8]                Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m'a proposé de question de portée générale en vue de la certification et aucune n'est certifiée.

                                                                   JUGEMENT


LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »               

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1952-04

INTITULÉ :                                                                UGUR TIFTIK

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 26 JANVIER 2005

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :        LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 11 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Alex Billingsley                                                  POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alex Billingsley                                                  POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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