Date : 19990526
Dossier : IMM-891-99
OTTAWA (Ontario), le 26 mai 1999.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
YASSER MOHAMED ABDALLA et
EHAB MOHAMED ABDALLA,
demandeurs,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] La demande visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi est accueillie.
" P. ROULEAU "
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19990526
Dossier : IMM-891-99
ENTRE :
YASSER MOHAMED ABDALLA et
EHAB MOHAMED ABDALLA,
demandeurs,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] L"expulsion du demandeur doit avoir lieu le 28 mai 1999. La demande visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi a été entendue à Montréal le 25 mai 1999.
[2] Bien que l"intitulé de la cause indique qu"il y a deux demandeurs, seul le deuxième demandeur, Ehab Mohamed Abdalla, était visé par la mesure de renvoi.
[3] Une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 10 février 1999, dans laquelle il a été déterminé que ni l"un ni l"autre des demandeurs n"étaient des réfugiés au sens de la Convention a récemment été mise en état. Aucune autre mesure n"a été prise.
[4] Il ressort d"un examen attentif de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié que la crédibilité de ces demandeurs suscitait des questions. La Commission a souligné le fait que les demandeurs ne craignaient pas les autorités égyptiennes, contrairement à ce qu"ils avaient déclaré dans leurs FRP. Ils craignaient plutôt d"être persécutés par le groupe militant qu"ils avaient renié. Le fait que le demandeur était exclu parce qu"il avait déjà appartenu à Gamaat Islamiya, un groupe terroriste, et que, par conséquent, en vertu de l"alinéa 1Fa ) de la Convention, il était une personne que l"on soupçonnerait d"avoir commis des crimes contre l"humanité, est au coeur de la décision.
[5] Je ne suis pas disposé à examiner en détail toutes les questions soulevées par le demandeur; elles seront éventuellement traitées par notre Cour si le demandeur obtient l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.
[6] Mon rôle consiste à déterminer s"il doit être ou non sursis à l"exécution de la mesure de renvoi et à appliquer le critère en trois volets : question grave, non vexatoire ni frivole; préjudice irréparable; prépondérance des inconvénients.
[7] Les motifs exposés par la Commission ont été soumis à la Cour, mais une transcription intégrale de l"instance n"est toujours pas disponible.
[8] L"affidavit du demandeur contient une preuve non contredite qui laisse entendre que les deux demandeurs auraient fait l"objet d"une enquête de la part du SCRS et que celui-ci aurait conclu qu"ils ne posaient pas un danger; le demandeur affirme dans son affidavit que cette question a été soulevée à l"audition, mais la Commission a choisi de ne pas faire de remarques sur cette importante allégation: ils ont également niés avoir fait partie de l"organisation militante.
[9] La conclusion que la Commission a tirée, sans fournir d"explication ni de commentaires, selon laquelle le demandeur est exclu en vertu de l"alinéa 1Fa ), me préoccupe. Il ressort des faits que les demandeurs auraient répondu, à la question 37 de leurs FRP, qu"ils appartenaient à une organisation terroriste, Gamaat Islamiya. La preuve par affidavit révèle qu"ils ne savaient pas que ce soi-disant groupe de prière s"adonnait à des activités terroristes, et qu"ils se sont enfuis du pays après s"être dissociés du groupe et l"avoir renié; il est allégué que le chef de ce mouvement a menacé la sécurité et la vie du demandeur.
[10] Il ne fait aucun doute qu"il incombe à la Commission, ayant déterminé que le demandeur devrait être exclu en vertu de l"alinéa 1Fa ), d"être absolument convaincue qu"il est visé par cet alinéa, vu qu"une telle détermination pourrait avoir une incidence sur le demandeur pendant toute sa vie. Il ne fait aucun doute qu"un examen de la preuve documentaire étaye la conclusion de la Commission selon laquelle le groupe auquel les demandeurs ont soutenu appartenir est un groupe terroriste. Cependant, il ne fait également aucun doute que si les demandeurs retournaient en Égypte stigmatisés du fait que les autorités canadiennes ont conclu qu"ils étaient exclus du Canada en vertu de l"alinéa 1Fa ) de la Convention, ils pourraient être arrêtés et risqueraient de subir une peine cruelle et inusitée aux mains des autorités égyptiennes qui, régulièrement, font subir à des personnes soupçonnées d"être terroristes de la torture et d"autres traitements inhumains.
[11] Le fait d"avoir conclu que le demandeur a été exclu en vertu de l"alinéa 1Fa ) de la Convention sur le fondement d"aucune preuve autre qu"une indication, dans les FRP des deux demandeurs, qu"ils ont déjà appartenu à Gamaat Islamiya, en l"absence de toute analyse supplémentaire des observations qu"ils ont faites concernant leur exonération possible par le SCRS, satisfait à mon avis au critère voulant qu"une question défendable a été soulevée. Pour ce qui est du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, la question doit être tranchée en faveur du demandeur.
[12] La demande visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi est accueillie.
" P. ROULEAU "
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 26 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-891-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : YASSER MOHAMED ABDALLA et
EHAB MOHAMED ABDALLA
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 25 MAI 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
EN DATE DU : 26 MAI 1999
ONT COMPARU :
ME PIA ZAMBELLI POUR LE DEMANDEUR
ME CLAUDE PROVENCHER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ME PIA ZAMBELLI POUR LE DEMANDEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA