Date : 20030130
Dossier : IMM-875-02
Référence neutre : 2003 CFPI 101
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
TAFARI RENNOCK
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) portant la date du 22 janvier 2002, par laquelle la SSR a établi que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est né en Jamaïque et y a habité pendant neuf ans avant de déménager aux États-Unis où il a vécu à titre de résident permanent. Il est retourné en Jamaïque en 1999. Alors qu'il était en Jamaïque, il habitait avec des amis de sa famille. Il a habité en Jamaïque jusqu'en juin 2000 après quoi il est arrivé au Canada à titre de visiteur. Il est resté jusqu'au 18 septembre 2000, et est ensuite retourné en Jamaïque pour la naissance de sa fille.
[3] Le 5 octobre 2000, alors qu'il marchait avec deux membres de la famille chez qui il habitait, des coups de fusil ont été tirés par des hommes inconnus en direction du groupe de gens parmi lequel se trouvait le demandeur. Aucun élément de preuve ne permet d'affirmer que les agresseurs étaient des agents de l'État. Cette agression aurait, semble-t-il, été motivée par les activités politiques dans lesquelles ses amis étaient impliqués. On a jamais communiqué avec la police concernant cette agression. À la suite de cette agression, le demandeur a quitté la Jamaïque et est rentré au Canada le 8 octobre 2000. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié le 5 juillet 2001.
[4] Le demandeur allègue une crainte fondée de persécution en raison
de son allégeance à un groupe social particulier, plus précisément, la famille avec laquelle il résidait en Jamaïque, ainsi qu'en raison du fait qu'on lui attribue des opinions politiques vu son association avec cette famille, bien connue pour ses opinions politiques précises.
[5] Se fondant sur l'information qui lui a été fournie par le demandeur, la SSR a conclu qu'il était un réfugié au sens de la Convention. La SSR a conclu que la famille avec laquelle le demandeur habitait en Jamaïque était pour lui une famille de substitution et qu'il n'était pas déraisonnable qu'il soit associé aux opinions attribuables à cette famille.
[6] Le demandeur demande le contrôle de cette décision pour plusieurs motifs. Je suis convaincu que la question principale dans cette demande est de savoir si la SSR a examiné de manière adéquate la question de la disponibilité de la protection de l'État. À mon avis, cette question est assez importante pour décider de la demande; alors je ne vois aucune raison d'aborder les autres questions.
[7] Dans l'évaluation d'une demande de réfugié au sens de la Convention, la SSR a l'obligation de déterminer si l'État d'origine du demandeur (ou de la demanderesse) a la capacité de lui d'offrir sa protection contre la source de la persécution dans les cas où la menace n'émane pas de l'État lui-même. (Voir l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689).
[8] Dans ses motifs, la SSR n'a fait aucune allusion à la disponibilité de la protection de l'État.
[9] À mon avis, la SSR a commis une erreur fondamentale donnant lieu à contrôle judiciaire en ne prenant pas en compte la disponibilité de la protection de l'État.
ORDONNANCE
Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la décision de la SSR et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-875-02
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
c.
TAFARI RENNOCK
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 30 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : le jeudi 30 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Brad Gotkin POUR LE DEMANDEUR
V. Charles Anipare POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
V. Charles Anipare POUR LE DÉFENDEUR
Avocat
45, avenue Sheppard Est
Bureau 900
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
COUR FÉDÉRALE DUCANADA
Date : 20020130
Dossier : IMM-875-02
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
TAFARI RENNOCK
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE