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     Date : 20000113

     Dossiers : T-2953-93

     T-2954-93

     T-2022-89

     T-1254-92

     T-57-99

     T-61-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY


     T-2953-93

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL ET LE CHEF HERMAN ROASTING,

     HENRY RAINE, JONATHAN BULL, THERESA BULL, CLYDE ROASTING,

     DONNA TWINS, WINNIE BULL, SOLOMON BULL, GEORGE DESCHAMPS,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Louis Bull,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande,

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse



     T-2954-93

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET LE CHEF LEO CATTLEMAN,

     LAWRENCE STANDING-ON-THE-ROAD, CARL RABBIT, REMA RABBIT,

     EUNICE LOUIS, respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de

     Montana, en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse

     T-2022-89

ENTRE :

     LE CHEF VICTOR BUFFALO en son nom propre et au nom

     de tous les autres membres de la Nation et Bande indienne de Samson

     et la NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES

     INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES

     défendeurs



     T-1254-92

ENTRE :

     LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE

     WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE,

     KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, respectivement chef et conseillers

     élus de la Nation et Bande indienne d'Ermineskin, en leur nom propre et

     au nom de tous les autres membres de la même nation et bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES

     INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES

     défendeurs



     T-57-99

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL ET LE CHEF HELEN BULL,

     HENRY RAINE, NORMAN DESCHAMPS, SIMON THREEFINGERS, SOLOMON BULL,

     THERESA BULL, TERENCE RAIN, ELAINE ROASTING, JOSEPH DESCHAMPS,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Louis Bull,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse

     T-61-99

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET LE CHEF LEO CATTLEMAN,

     REMA RABBIT, DARRELL STRONGMAN, CARL RABBIT, COADY RABBIT,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Montana,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     Ayant entendu, les 31 août et 1er septembre 1999, après consentement donné à l'audience à la reconnaissance de la qualité d'intervenantes des bandes indiennes de Samson et d'Ermineskin en la matière, l'avocat de Sa Majesté la Reine (la Couronne), l'avocat des bandes indiennes de Louis Bull et de Montana, et les avocats respectifs des bandes indiennes de Samson et d'Ermineskin, au sujet de la requête en directives introduite par la Couronne à la suite des actions T-2953-93 et T-57-99, intentées par la Bande indienne de Louis Bull et al., et des actions T-2954-93 et T-61-99 intentées par la Bande indienne de Montana et al., lesquels avocats ont présenté de vive voix, au nom de chacune de ces quatre bandes, leurs conclusions quant aux dommages-intérêts exemplaires et aux dépens sur une base avocat-client,

     Ayant pris l'affaire en délibéré sur la question des dommages-intérêts et des dépens sur une base avocat-client et demandé aux parties de soumettre leurs conclusions écrites après l'audience; ayant subséquemment examiné les conclusions écrites des avocats respectifs de la Bande indienne de Samson et de la Bande indienne d'Ermineskin, ainsi que l'avis écrit par lequel l'avocat représentant les bandes indiennes de Louis Bull et de Montana exprimait son accord avec ces conclusions,

     Ayant conclu qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la cause, à allocation de dommages-intérêts, exemplaires ou compensatoires, et, en ce qui concerne les dépens, que bien que la requête de la Couronne ne soit pas considérée comme frivole ou inutile et que rien ne justifie des dépens sur une base avocat-client, il ne serait pas juste que l'une quelconque de ces quatre bandes indiennes supporte des frais considérables,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      Chacune des quatre bandes indiennes concernées a droit aux dépens à taxer entre parties, comme suit :
         i)      Sa Majesté la Reine, défenderesse en l'espèce, remboursera tous les débours raisonnablement assumés par chaque bande, pour la conférence préliminaire téléphonique en août 1999, pour la participation de leurs avocats aux audiences des 31 août et 1er septembre 1999 à Calgary, ce qui s'entend également de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion, et pour les mémoires soumis à la suite de l'audience;
         ii)      Les quatre bandes indiennes auront droit à tous les autres dépens et frais d'avocat relatifs à la requête en directives de la Couronne, lesquels frais et dépens seront taxés entre parties au sommet de la colonne 4 du tarif des dépens, que prévoient les Règles de la Cour;
         iii)      Les bandes indiennes de Louis Bull et de Montana partageront les dépens et frais alloués à l'égard de l'avocat qui les représente l'une et l'autre.
     2.      Un exemplaire de la présente ordonnance sera versé au dossier de la Cour pour chacune des actions susmentionnées : T-2953-93, T-2954-93. T-57-99, T-61-99, T-2022-89 et T-1254-92.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,



Bernard Olivier, LL.B.




     Date : 20000113

     Dossiers : T-2953-93

     T-2954-93

     T-2022-89

     T-1254-92

     T-57-99

     T-61-99


     T-2953-93

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL ET LE CHEF HERMAN ROASTING,

     HENRY RAINE, JONATHAN BULL, THERESA BULL, CLYDE ROASTING,

     DONNA TWINS, WINNIE BULL, SOLOMON BULL, GEORGE DESCHAMPS,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Louis Bull,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande,

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse



     T-2954-93

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET LE CHEF LEO CATTLEMAN,

     LAWRENCE STANDING-ON-THE-ROAD, CARL RABBIT, REMA RABBIT,

     EUNICE LOUIS, respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de

     Montana, en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse


     T-2022-89

ENTRE :

     LE CHEF VICTOR BUFFALO en son nom propre et au nom

     de tous les autres membres de la Nation et Bande indienne de Samson

     et la NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES

     INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES

     défendeurs



     T-1254-92

ENTRE :

     LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE

     WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE,

     KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, respectivement chef et conseillers

     élus de la Nation et Bande indienne d'Ermineskin, en leur nom propre et

     au nom de tous les autres membres de la même nation et bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES

     INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES

     défendeurs



     T-57-99

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE LOUIS BULL ET LE CHEF HELEN BULL,

     HENRY RAINE, NORMAN DESCHAMPS, SIMON THREEFINGERS, SOLOMON BULL,

     THERESA BULL, TERENCE RAIN, ELAINE ROASTING, JOSEPH DESCHAMPS,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Louis Bull,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse

     T-61-99

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET LE CHEF LEO CATTLEMAN,

     REMA RABBIT, DARRELL STRONGMAN, CARL RABBIT, COADY RABBIT,

     respectivement chef et conseillers de la Bande indienne de Montana,

     en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la même bande

     demandeurs

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Ordonnance relative aux dépens


Le juge MacKAY


[1]      Les 31 août et 1er septembre 1999 à Calgary, j'ai entendu une requête en directives introduite au nom de la défenderesse Sa Majesté la Reine (la Couronne) dans le cadre des actions T-2953-93 et T-57-99 intentées par la Bande indienne de Louis Bull et al., et des actions T-2954-93 et T-61-99 intentées par la Bande indienne de Montana et al.

[2]      Cette requête a été entendue d'urgence, sur préavis relativement bref, aux dates précédemment prévues pour une conférence de mise en état de l'action T-2022-89 intentée par la Bande indienne de Samson et al., et de l'action T-1254-92 intentée par la Bande indienne d'Ermineskin et al. La Couronne avait signifié sa requête en directives à ces deux dernières bandes, lesquelles ont demandé à intervenir à cet égard.

[3]      Les quatre bandes indiennes susmentionnées, Louis Bull, Montana, Samson et Ermineskin, ont en commun des droits sur la réserve de Pigeon Lake, qui est centrée à Hobbema (Alberta), ainsi que sur sa production de pétrole et de gaz naturel et sur le revenu y afférent. Chacune des actions susmentionnées a été intentée contre la Couronne pour violation d'obligations fiduciaires et obligations issues de la loi, des traités ou de la Constitution, dans la gestion des ressources de la réserve commune et du revenu provenant de l'exploitation de ces ressources. La requête de la Couronne tendait aux directives sur la base de répartition, entre les bandes indiennes concernées, des redevances provenant de la production des ressources de la réserve, chacune d'elles ayant été informée que la répartition annuelle des revenus pour 1999, qui devait se faire en août, n'aurait pas lieu en attendant les directives de la Cour. Toutes les quatre bandes avaient intérêt à se faire entendre dans l'audition de la requête en directives de la Couronne.

[4]      Malgré l'intérêt des bandes de Samson et d'Ermineskin en la matière, les bandes de Louis Bull et de Montana ne consentaient pas, avant l'audience, à une ordonnance leur reconnaissant la qualité d'intervenantes. Bien que ce consentement eût été donné à l'ouverture de l'audition de la requête de la Couronne le 31 août, toutes les parties, en particulier les bandes de Samson et d'Ermineskin, avaient dû se préparer, avant l'audience, pour les débats sur les requêtes en intervention qu'elles avaient introduites mais qui finalement n'ont pas été débattues, puisque leur intervention a fait l'objet d'une ordonnance rendue par la Cour sur consentement des autres parties.

[5]      Après avoir, pendant des années, réparti les revenus provenant des redevances aux quatre bandes au pro rata des effectifs de chacune d'elles par rapport à la population totale des quatre, la Couronne a introduit cette requête en directives après que, par leurs actions respectives, les bandes de Louis Bull et de Montana eurent réclamé un changement dans leur quote-part. Elles avaient intenté en 1993 les actions T-2953-93 et T-2954-93 respectivement, avec modification des déclarations en 1999, puis deux nouvelles actions, T-57-99 et T-61-99 respectivement, le tout pour revendiquer chacune 25 p. 100 des ressources de la réserve de Pigeon Lake et des revenus y afférents. Cette quote-part serait supérieure à celle à laquelle chacune d'elles a droit en fonction de ses effectifs, et la quote-part respective des deux autres bandes en serait réduite d'autant.

[6]      Ayant entendu les avocats représentant chacune des quatre bandes ainsi que la Couronne au cours des débats qui portaient aussi sur les dispositions possibles d'une ordonnance relative à la requête en directives de la Couronne, la Cour a rendu le 3 septembre 1999 une ordonnance portant notamment, sans objection aucune de la part des parties, que les redevances détenues par la Couronne pour la réserve no 138A de Pigeon Lake et d'ordinaire versées annuellement aux quatre bandes, leur seraient versées conformément à la répartition par tête d'habitant comme par les années passées, immédiatement et sans préjudice des droits que l'une quelconque d'entre elles pourrait faire valoir contre la Couronne.

[7]      Avant la clôture de l'audience du 1er septembre 1999, les avocats des bandes demanderesses ont conclu de vive voix aux dommages-intérêts exemplaires ou punitifs contre la Couronne et à l'allocation en leur faveur des dépens sur une base avocat-client. La Cour a pris la question en délibéré, en demandant aux avocats en présence de lui soumettre leurs conclusions écrites à la fois sur les dommages-intérêts exemplaires et sur l'allocation des dépens sur une base avocat-client, avec jurisprudence à l'appui. À la suite de l'audience, les bandes de Samson et d'Ermineskin ont soumis leurs conclusions écrites, auxquelles a souscrit l'avocat des bandes de Louis Bull et de Montana.

[8]      Aucune partie n'a soumis des conclusions écrites tendant aux dommages-intérêts exemplaires, que rien d'ailleurs ne justifie, à mon avis. La procédure qui nous occupe n'est pas en soi une action en responsabilité délictuelle, mais une procédure interlocutoire engagée par la Couronne en vue des directives propres à l'aider à remplir ses obligations fiduciaires envers les bandes indiennes concernées. Il ne s'agit pas d'une procédure tendant aux dommages-intérêts, exemplaires ou compensatoires. Les bandes demanderesses n'ont fait la preuve d'aucune perte ou préjudice en raison du retard dans le versement de leur quote-part annuelle de redevances, et n'ont droit à aucune réparation à ce titre.

[9]      Leur réclamation des dépens sur une base avocat-client s'explique, selon la Bande indienne de Samson, par le fait que la Couronne a rendu inutilement complexe le point soumis au jugement de la Cour, n'a pas produit toute la documentation nécessaire au jugement, a refusé de consentir à une ordonnance d'expédient pour résoudre la question devant la Cour, et a choisi un moment qui ne tenait nullement compte des besoins des Premières nations concernées. En somme, elle estimen que ni la requête ni la durée de son audition n'était nécessaire. Que tous ces facteurs ont causé des difficultés ou dépenses considérables et inutiles pour les quatre bandes, et que la requête en directives, laquelle a abouti à une ordonnance de la Cour de maintenir le statu quo, était inutile.

[10]      La Bande indienne d'Ermineskin soutient qu'en ce qui la concerne il y a lieu à dépens sur une base avocat-client puisque les frais qu'elle a subis en l'espèce étaient essentiellement inutiles (voir Bhatnager c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 315, page 318 (C.F. 1re inst.); Twinn c. Canada (No 3) (1987), 12 F.T.R. 136, pages 137 et 138; Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [1998] 1 C.F. 337, pages 372 à 374 (C.F. 1re inst.)). Et que dans les circonstances de la cause, les bandes intimées ne devraient supporter aucuns frais ou dépens. C'est cette approche qu'a adoptée le juge Brulé de la Cour canadienne de l'impôt, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de l'Ontario (Division générale). Dans Canderel Ltd. c. Canada, [1994] T.C.J. no 224, il a adopté la conclusion suivante, tirée par le juge Henry dans Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals and Novopharm Ltd. (1991), 4 O.R. (3d) 321, en page 325 :


     [TRADUCTION]

     " bien que l'allocation des dépens, honoraires d'avocat y compris, soit traditionnellement limitée aux causes où la Cour entend manifester sa désapprobation pour une conduite oppressive ou insolente, il y a aussi un facteur qui n'est pas nécessairement exprimé, savoir que la partie qui a gain de cause ne devrait supporter aucuns frais ou dépens dans les circonstances de la cause. Il s'agit là d'un facteur dans ma décision en l'espèce.

[11]      Enfin, la Bande indienne d'Ermineskin soutient, à titre subsidiaire, que faute de dépens sur une base avocat-client, il y a lieu de lui allouer les dépens selon un barème supérieur, de façon à couvrir presque les frais qu'elle a subis dans le cadre de cette requête.

[12]      J'estime que rien ne justifie de condamner la Couronne aux dépens sur une base avocat-client. La requête en directives n'a pas été introduite sans cause, vu les réclamations modifiées des bandes de Louis Bull et de Montana au sujet de leur quote-part du versement annuel de redevances. Le moment en était malencontreux, mais il tenait visiblement aux efforts faits par la Couronne pour demander l'accord de chacune des bandes concernées pour la répartition envisagée des redevances en 1999.

[13]      Bien que la Couronne ne fût pas obligée d'introduire cette requête, laquelle était donc inutile sous ce rapport, on ne saurait dire qu'elle a fait preuve d'imprudence, vu les réclamations importantes que faisaient valoir les bandes concernées dans les diverses actions en violation d'obligations fiduciaires et obligations issues de la loi, des traités et de Constitution. N'empêche qu'à mon avis, les circonstances de la cause étaient telles qu'il y a lieu de leur accorder un remboursement substantiel des frais qu'elles ont subis en raison de cette requête. Il ne s'agit pas de dépens sur une base avocat-client, c'est-à-dire comprenant les honoraires d'avocat proprement dits, mais de dépens entre parties au sommet de la colonne 4 du tarif des dépens en vigueur devant la Cour, y compris tous débours raisonnables dont les frais de déplacement et de séjour des avocats à Calgary. Si en l'espèce, la Couronne n'a nullement fait preuve de frivolité dans l'introduction de sa requête, il ne faut pas que celle-ci occasionne aux quatre bandes concernées des frais considérables en honoraires et en services d'avocat pour y répondre.

[14]      Il y a lieu d'allouer un ensemble de dépens à l'égard de l'avocat qui représente simultanément les bandes indiennes de Louis Bull et de Montana, et un ensemble de dépens respectivement pour celui qui représente la bande de Samson et pour celui qui représente la bande d'Ermineskin.

[15]      Un exemplaire de l'ordonnance rendue par la Cour sera versé dans chacun des dossiers visés à l'intitulé de la cause figurant en tête des présents motifs.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 13 janvier 2000



Traduction certifiée conforme,




Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIERS No :              T-2022-89 et T-1254-99

                     T-2953-93, T-2954-93, T-57-99, T-61-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le chef Victor Buffalo et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
                     Le chef Ermineskin et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
                     La Bande indienne de Louis Bull et le chef Herman Roasting et al. c. Sa Majesté la Reine
                     La Bande indienne de Montana et le chef Leo Cattleman et al. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (31 août et 1er septembre 1999)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY


LE :                      13 janvier 2000



ONT COMPARU :



James O'Reilly

Ed Molstad

Marco Poretti

Priscilla Kennedy

pour les demandeurs (Chef Victor Buffalo et al.)

Marvin Storrow

Joni Paulus

pour les demandeurs (Chef Ermineskin et al.)

Alain Dubuc

Sylvie Molgat

Michael Bailey

pour les demanderesses (Bandes indiennes de Louis Bull et de Montana)

Alan MacLeod

Clarke Hunter

Mary Comeau

Tom Valentine

Lorne Rollheiser

pour la défenderesse (la Reine)

Douglas Titosky

pour les défenderesses (Bandes indiennes de Louis Bull et de Montana)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :



O'Reilly Mainville & Associates

Montréal (Québec)

pour les demandeurs (Chef Victor Buffalo et al.)

Parlee & McLaws

Edmonton/Calgary (Alberta)

pour les demandeurs (Chef Victor Buffalo et al.)

Blake, Cassels, Graydon, Malcolm, Maclean

Vancouver (C.-B.)/Calgary (Alberta)

pour les demandeurs (Chef Ermineskin et al.)

MacLeod & Dixon

Calgary (Alberta)

pour la défenderesse (La Reine)

Maurice Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défenderesses (Bandes indiennes de Louis Bull et de Montana)

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