Date : 20030711
Dossier : IMM-3969-02
Référence : 2003 CF 843
Entre :
Kuldeep Kaur SHIAH
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la * CISR +) rendue le 29 juillet 2002, statuant que la demanderesse n=est pas une réfugiée au sens de la Convention, telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l=immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.
La demanderesse est citoyenne de l=Inde et allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d=opinions politiques imputées et de son appartenance à un groupe social particulier, soit les femmes qui ont été violées par la police.
La CISR a fondé sa décision sur l=absence de crédibilité de la demanderesse.
Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que la décision de ce tribunal spécialisé est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7). Au contraire, les incohérences et les contradictions dans le témoignage de la demanderesse, compte tenu de la preuve documentaire, de même que la nature vague et imprécise de son récit, permettaient à la CISR de raisonnablement conclure comme elle l=a fait (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)). Les lacunes et contradictions suivantes, pour ne souligner que celles-là , m=apparaissent particulièrement importantes. D=abord le certificat de naissance de la soeur et du neveu n=ont pas été déposés en preuve. Il manquait aussi des preuves à l=effet que le père de la demanderesse et le père de sa prétendue soeur portaient le même nom. Il n=y avait donc pas de preuve documentaire établissant que les chanteurs connus étaient bien la soeur et le beau-frère de la demanderesse. Les deux articles tirés de l=internet donnant l=histoire de Chamkila, le beau-frère, contredisent le témoignage de la demanderesse. En effet, cette dernière a dans un premier temps témoigné que sa soeur, Amarjyot, avait un fils âgé de quatre ans au moment de son assassinat, et puis qu=elle avait eu un autre enfant le mois précédant cet événement. Elle a aussi témoigné que son beau-frère avait été assassiné à cause de ses opinions politiques. Par ailleurs, les articles indiquent plutôt qu=Amarjyot était enceinte, au moment de l=assassinat, et que Chamkila était cibléà cause soit des paroles à caractère sexuel qu=il avait employées dans ses chansons, soit de la jalousie que d=autres chanteurs éprouvaient envers lui.
L=intervention de cette Cour n=est donc pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 juillet 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3969-02
INTITULÉ : Kuldeep Kaur SHIAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L=AUDIENCE : Le 19 juin 2003
MOTIFS DE L=ORDONNANCE DE : L=honorable juge Pinard
EN DATE DU : 11 juillet 2003
ONT COMPARU :
Me Eveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me François Joyal POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Eveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20030711
Dossier : IMM-3969-02
Ottawa (Ontario), ce 11e jour de juillet 2003
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
Kuldeep Kaur SHIAH
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 29 juillet 2002 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié, statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE