Date : 20011220
Dossier : IMM-2355-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1429
Toronto (Ontario), le jeudi 20 décembre 2001
En présence de : Peter A. K. Giles, Esquire
Protonotaire adjoint
ENTRE :
MAI HA
THA MAI HA
THIEN MAI HA
ARCHIEPISCOPAL CORPORATION OF WINNIPEG
demandeurs
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par la requête dont je suis saisi, le ministre sollicite la radiation des paragraphes du mémoire des demandeurs qui contestent la décision de Dennis R. Scown, gestionnaire de programme.
[2] Il sollicite également une ordonnance interdisant aux demandeurs d'utiliser la présente instance pour contester la décision de ce gestionnaire.
[3] Subsidiairement, il sollicite une ordonnance l'autorisant à déposer un affidavit et un mémoire supplémentaire en réponse aux paragraphes en cause.
[4] La décision de Scown comprenait une décision relative aux considérations d'ordre humanitaire (CH), décision qui, selon le ministre, est distincte de la décision de l'agent des visas Scown qui est contestée par les présentes procédures. Le ministre souligne que la même demande ne peut pas contester deux décisions. Le demandeur répondant prétend qu'en l'espèce, la décision CH aurait dû être prise par l'agent des visas lui-même et faire partie de sa décision, et que le fait que la décision CH ait été rendue par une autre personne rend nulle la décision de l'agent des visas. Les présentes procédures ne visent pas à contester la décision CH.
[5] Le demandeur fait valoir qu'il n'y avait qu'une seule décision pour tous les demandeurs, soit la décision refusant leur demande de visa. La lettre de refus indique que l'agent des visas a refusé la demande. Le fait que l'évaluation CH n'ait pas prévalue constitue simplement l'une des raisons expliquant l'existence d'une seule décision. Le demandeur soutient que selon la Couronne, l'un des motifs devrait faire l'objet d'un examen distinct. Le demandeur suit le raisonnement suivant : La seule façon pour un immigrant ou un visiteur de venir au Canada est d'obtenir un visa avant d'arriver à un point d'entrée. L'agent des visas a le pouvoir de délivrer un visa s'il estime qu'il ne serait pas contraire à la Loi ou au Règlement d'accorder l'établissement au demandeur de visa. Seul l'agent des visas peut délivrer un visa. Lorsqu'il exerce ses fonctions relatives aux visas, il doit d'abord déterminer si le demandeur de visa se conforme aux exigences minimales, comme, par exemple, ne pas avoir d'antécédents judiciaires graves ou ne pas causer de dépenses indues en matière de santé, etc. Si l'agent des visas estime que le demandeur respecte ces exigences minimales, il cherche un programme en vertu duquel la personne pourrait être admise au Canada, comme, par exemple, l'un des programmes requérant des points. Si la personne se conformant aux exigences minimales ne cadre pas dans un programme, l'agent des visas peut exercer son pouvoir discrétionnaire de lui délivrer un visa pour des considérations d'ordre humanitaire. Le demandeur répondant avance qu'il doit s'agir des considérations d'ordre humanitaire de l'agent des visas. Si, comme le ministre l'a indiqué, cette décision a été rendue par une personne autre que l'agent des visas, ce dernier n'a pas effectué l'évaluation CH qu'il est tenu de faire pour rendre sa décision, de sorte que celle-ci doit être contrôlée.
[6] Le demandeur répondant soutient qu'il y a confusion entre l'évaluation CH que l'agent des visas est tenu de faire et celle que peut faire le représentant du ministre lorsque les exigences minimales ne sont pas respectées. S'il y a non-respect de ces exigences, l'agent des visas n'a pas le pouvoir de permettre à une personne d'entrer. La Loi et le Règlement permettent au ministre ou à son représentant d'autoriser à entrer au Canada une personne qui n'a pas satisfait aux exigences minimales.
[7] En résumé, le demandeur répondant fait valoir qu'il existe deux cas où une évaluation CH peut être requise : (1) lorsqu'une personne ne satisfait pas aux exigences minimales, l'évaluation CH est faite par le ministre ou son représentant; (2) lorsqu'une personne satisfait à ces exigences, mais ne cadre dans aucun programme, l'évaluation CH devrait être faite par un agent des visas, et non pas par un représentant.
[8] Les exigences minimales ont été respectées en l'espèce. L'évaluation CH aurait dû faire partie de la décision de l'agent des visas. C'est un représentant du ministre, qui n'est pas agent des visas, qui a fait cette évaluation. Ce fait est pertinent quant à la contestation de la décision de l'agent des visas. Le demandeur n'avance pas ce fait en vue de critiquer le travail du représentant, mais simplement en tant que preuve que l'agent des visas n'a pas effectué l'évaluation que, selon lui, il aurait dû faire avant de rendre sa décision.
[9] En réponse, le défendeur souligne qu'aucune décision judiciaire n'appuie l'argument relatif aux deux évaluations CH distinctes. Il s'agit cependant d'un argument qui, à mon avis, devrait pouvoir être présenté au juge de l'audience, de sorte que je n'ordonnerai pas que soient radiés du mémoire des demandeurs les paragraphes faisant valoir cet argument. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis que le demandeur répondant a indiqué ne pas vouloir contester la décision même du gestionnaire de programme et, pour ce motif, je suis prêt à accorder l'ordonnance interdisant au demandeur d'utiliser la présente instance pour contester la décision même du gestionnaire de programme. En outre, le défendeur devrait avoir la possibilité, s'il le désire, de déposer un affidavit et un mémoire supplémentaire en réponse à l'argument invoqué dans les paragraphes contestés.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La partie de la requête qui sollicite une ordonnance de radiation d'une partie du mémoire des demandeurs est rejetée.
2. Il est interdit aux demandeurs d'utiliser la présente instance pour contester la décision même du gestionnaire de programme.
3. Le défendeur dispose d'un délai de 10 jours de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer tout affidavit supplémentaire et d'un délai de 15 jours de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer un mémoire supplémentaire en réponse aux arguments invoqués dans les paragraphes contestés.
4. Le défendeur dispose d'un délai de 15 jours de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer une réponse.
« Peter A. K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 20 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2355-01
INTITULÉ : MAI HA
THA MAI HA
THIEN MAI HA
ARCHIEPISCOPAL CORPORATION OF WINNIPEG
demandeurs
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : LE JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR : David Matas
Pour les demandeurs
Jessica Cogan
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Matas
Barrister & Solicitor
225, rue Vaughan, suite 602
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1T7
Pour les demandeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(Suite)
Ministère de la Justice - Canada
Bureau régional de Winnipeg
301, Centennial house
310, Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011220
Dossier : IMM-2355-01
Entre :
MAI HA
THA MAI HA
THIEN MAI HA
ARCHIEPISCOPAL CORPORATION OF WINNIPEG
demandeurs
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE