Date : 20040609
Dossier : IMM-2250-03
Toronto (Ontario), le 9 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
ERVIN LIMAJ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 28 février 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de statut de réfugié présentée par le demandeur, un citoyen albanais.
[2] Le demandeur a allégué avoir été victime de persécution du fait de son appartenance au Parti républicain et à la famille de son père, qui est actif au sein du Parti démocratique.
[3] La Commission a rejeté la demande du demandeur pour le motif qu'aucune preuve crédible ou convaincante démontrant que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses activités au sein du Parti républicain n'avait été présentée et qu'aucune preuve crédible ou convaincante démontrant que le demandeur craignait avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir la famille de son père, n'avait été présentée.
[4] Le demandeur a soutenu que la Commission a) a appliqué incorrectement le critère énoncé dans Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 57 D.L.R. (4th) 153; b) a mal interprété la preuve; c) n'a pas tenu compte de documents pertinents.
[5] Je ne vois rien dans les motifs de la Commission qui me permette de croire qu'elle n'a pas compris le critère de l'arrêt Adjei ou qu'elle l'a appliqué incorrectement. Elle a repris la formulation de l'arrêt, et elle l'a appliqué.
[6] Dans le même ordre d'idées, la preuve documentaire concernant le pays émanant de la CISR, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration ou du Département d'État ne comporte aucune mention du fait que les membres du Parti républicain sont victimes de persécution en Albanie. Par conséquent, il n'était pas déraisonnable de la part de la Commission de conclure _ qu'il n'existe pas de preuve crédible ou convaincante que le demandeur en cause ait été persécuté en raison de ses activités au sein du Parti républicain _.
[7] En dernier lieu, la Commission n'a pas omis de tenir compte de la preuve émanant de Refi Celsa, président de la section locale du Parti républicain, ou de la preuve médicale relative aux blessures subies par le demandeur et son père. La preuve médicale n'a pas été contredite, mais il n'existe aucune preuve démontrant que ces blessures étaient reliées à l'appartenance au Parti républicain. Il aurait été préférable que la Commission explique plus en profondeur pourquoi elle a rejeté les deux documents émanant de Refi Celsa ou donne plus de détails sur la non pertinence de la preuve médicale. Elle a toutefois mentionné que Refi Celsa était un proche ami du père du demandeur. Le dossier du tribunal fait également état du fait que Refi Ceka et le père du demandeur vivent toujours en Albanie. Dans sa décision, la Commission a donc implicitement remis en question la véracité des documents émanant de Refi Celsa ainsi que l'allégation selon laquelle le demandeur était persécuté du fait qu'il appartenait à la famille de son père, étant donné que son père vivait toujours en Albanie.
[8] La Cour ne doit pas procéder à une nouvelle évaluation des éléments de preuve qui ont été présentés à la Commission simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Dans la mesure où il existe des éléments de preuve qui appuient la conclusion relative à la crédibilité tirée par la Commission et où aucune erreur dominante n'a été commise, la décision ne doit pas être modifiée.
[9] La Commission est uniquement tenue d'examiner l'ensemble de la preuve documentaire présentée, et il n'est pas nécessaire qu'elle s'attarde sur des exemples précis qui contredisent sa conclusion (Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) [1992] A.C.F. no 946).
[10] Aucun des arguments avancés par le demandeur ne donne à penser que la Commission a commis une erreur justifiant l'infirmation de sa décision. Par conséquent, la présente demande est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2250-03
INTITULÉ : ERVIN LIMAJ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 9 JUIN 2004
COMPARUTIONS:
Jack Martin POUR LE DEMANDEUR
Diane Dagenais POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jack Martin POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040609
Dossier : IMM-2250-03
ENTRE :
ERVIN LIMAJ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE