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     Date : 19971027

     Dossier : IMM-924-97

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 27 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

     MAKONNEN HABTEMARIAM MESKELE

     BENIYAM MAKONNEN HABTEMARIAM

     MICHAEL MAKONNEN HABTEMARIAM

     BEZAWIT MAKONNEN HABTEMARIAM,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

[1]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission différemment constitué aux fins d"une nouvelle audition et décision. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                
                                         Juge
                                    

Traduction certifiée conforme :      ___________________________________

     Jacques Deschênes

     Date : 19971027

     Dossier : IMM-924-97

ENTRE :

     MAKONNEN HABTEMARIAM MESKELE

     BENIYAM MAKONNEN HABTEMARIAM

     MICHAEL MAKONNEN HABTEMARIAM

     BEZAWIT MAKONNEN HABTEMARIAM,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     [Prononcés à l"audience, à Ottawa (Ontario),

     le lundi 27 octobre 1997.]

LE JUGE McGILLIS

[1]      L"avocat du requérant a allégué, entre autres, relativement à la présente demande de contrôle judiciaire, que la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a commis une erreur de droit dans son analyse de la question relative à la persécution antérieure.

[2]      L"examen de la preuve déposée devant la Commission indique que le requérant a été arbitrairement emprisonné dans des conditions déplorables par les autorités éthiopiennes pendant deux mois en 1991 pour des motifs liés à son engagement politique. À sa sortie de prison, il a appris que, pendant qu"il était en prison, il y avait eu plusieurs perquisitions effectuées chez lui. En 1992, son beau-frère a été assassiné par des membres du parti politique au pouvoir. En 1994, l"épouse du requérant a été arrêtée et emprisonnée pour des motifs politiques. Le requérant n"a pas vu son épouse ni pu établir un contact avec elle depuis qu"elle a été arrêtée et emprisonnée. La Commission a considéré que le témoignage du requérant était crédible.

[3]      Dans son analyse de la question relative à la persécution antérieure, la Commission a pris en considération d"une manière isolée et compartimentée chacun des incidents invoqués par le requérant et a conclu pour diverses raisons que chacun de ces incidents n"était pas en soi de la persécution. Selon moi, la Commission a commis une erreur en omettant d"apprécier la totalité de la preuve crédible et non contredite déposée par le requérant au sujet de la persécution dont lui et les membres de sa proche famille avaient fait l"objet. Par ailleurs, la Commission a omis de reconnaître que l"emprisonnement de deux mois auquel le requérant a été soumis était en soi de la persécution. Même si le requérant ne s"est pas immédiatement enfui du pays, son emprisonnement peut néanmoins constituer valablement le fondement d"une crainte de persécution future, surtout si l"on considère le contexte des problèmes auxquels lui et sa famille ont eu à faire face ultérieurement. [Voir Retnem et al v. Minister of Employment and Immigration (1991), 132 N.R. 53, 55 (C.A.F.)].

[4]      Dans les circonstances, j"ai conclu que l"erreur commise par la Commission dans son analyse de la question cruciale relative à la persécution antérieure a fondamentalement vicié toute sa décision. En fait, l"avocat de l"intimé a admis avec raison au cours de l"argumentation qu"une nouvelle audition était nécessaire si la Commission avait commis une erreur sur cet aspect de sa décision.

[5]      Vu ma conclusion en l"espèce, il n"est pas nécessaire d"examiner les autres questions soulevées par le requérant.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission différemment constitué aux fins d"une nouvelle audition et décision. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

                        
                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

27 octobre 1997

Traduction certifiée conforme :      _______________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE:              Makonnen Habtemariam Meskele et autres
                             c.
                             M.C.I.
No DU GREFFE:                      IMM-924-97
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:                  27 octobre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:      LE JUGE MCGILLIS
DATE:                          27 octobre 1997

ONT COMPARU:

Byron E. Pfeiffer                  pour le requérant
R. Jeff Anderson                  pour l'intimé

PROCUREURS AU DOSSIER:

Pfeiffer & Berg                  pour le requérant

Ottawa (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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