Date : 20041105
Dossier : IMM-2225-04
Référence : 2004 CF 1488
ENTRE :
PETRU BOBIC
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 12 février 2004. Par cette décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » , selon les définitions des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Le demandeur, un citoyen de la Roumanie, est arrivé au Canada le 2 juillet 2003, via la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, et il a revendiqué le statut de réfugié le 7 juillet 2003. Il allègue avoir une crainte fondée de persécution en raison de sa religion pentecôtiste.
[3] La Commission a fondé sa décision sur une conclusion négative quant à la crédibilité. En matière de crédibilité, notre Cour ne peut substituer son opinion à celle de la Commission sauf si le demandeur peut démontrer que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7).
[4] En l'espèce, il y a bon nombre d'incohérences entre les notes au point d'entrée (PDE) relatives au demandeur, son formulaire de renseignements personnels (FRP) et son témoignage. Bien que chacun des facteurs en cause n'emporte pas nécessairement une conclusion en soi, la Commission a examiné chaque facteur et est arrivée à une conclusion négative au sujet de la crédibilité.
[5] Premièrement, le demandeur soutient que la famille de son épouse l'a forcée à se faire avorter, alors que l'attestation médicale indique clairement qu'elle a été avortée à sa demande. Deuxièmement, le demandeur soutient dans son FRP qu'il a été détenu par la police, alors que les notes PDE ne mentionnent pas cette détention. La Commission a pris une décision raisonnable en n'acceptant pas l'explication du demandeur qui dit avoir compris qu'on lui demandait dans les notes PDE s'il avait été détenu légalement, puisque la question donne deux options : détention et/ou prison. Troisièmement, l'adresse du demandeur dans son FRP et dans les notes PDE n'est pas la même. Le demandeur semble n'avoir eu aucune explication pour ce fait, sauf à dire qu'il avait donné comme adresse le lieu où il vivait avec son épouse. Quatrièmement, la Commission a noté que le demandeur était souvent hésitant au cours de son témoignage et qu'il semblait improviser. La question de savoir si le demandeur est hésitant et improvise ne peut généralement être évaluée correctement que par la Commission. En dernier lieu, la Commission n'a trouvé aucune autre preuve crédible au sujet des risques ou dangers auxquels le demandeur pourrait être confronté dans son pays.
[6] S'agissant de la crainte subjective du demandeur, il est important de noter que ce dernier a demandé le statut de réfugié cinq jours après être arrivé au Canada, mais qu'il n'avait demandé le statut de réfugié dans aucun des cinq autres pays qu'il a traversés en se rendant au Canada, malgré le fait qu'il est resté un mois en Angleterre et trois jours en France. Les arguments du défendeur portant sur les motifs pour lesquels le demandeur n'aurait pas cherché à obtenir le statut de réfugié dans ces autres pays sont plus convaincants que ceux que présente le demandeur. Si le demandeur avait vraiment craint pour sa vie, il aurait profité de la première occasion pour réclamer la protection plutôt que de se fier à des déclarations de tiers. Ses actions ne correspondent pas à une crainte subjective de persécution et la Commission est arrivée à une conclusion raisonnable lorsqu'elle a déclaré que le retard à demander le statut de réfugié indiquait qu'il n'avait pas de crainte subjective de persécution.
[7] Rien dans la preuve n'indique que la Commission a commis une erreur ouvrant droit à révision en disposant de cette affaire. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 5 novembre 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2225-04
INTITULÉ : PETRU BOBIC
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 5 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)