Date : 19990211
Dossier : T-1905-94
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 FÉVRIER 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
ENTRE :
M. V. I. FABRIKANT
Détenu #167932D
Pénitencier de Donnacona
Donnacona (Québec)
G0A 1T0,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] En août 1994, le demandeur a intenté la présente action en dommages-intérêts en alléguant l'inconduite des autorités carcérales.
[2] La défense a été déposée en octobre 1994.
[3] Le demandeur n'a pris aucune autre mesure utile dans l'instance.
[4] Dans des directives données le 7 février 1997, le juge Joyal a déclaré :
[traduction] |
1. Le requérant peut, par requête appuyée par un affidavit et signifiée à la partie adverse, demander à comparaître en personne relativement à l'audition de toutes ses requêtes, et cette requête sera entendue conformément à la Règle 324 sans comparution des parties. |
2. Le requérant devrait toutefois être avisé que, contrairement aux opinions qu'il exprime dans sa lettre datée du 21 janvier 1997, il n'a pas le droit de comparaître pendant sa détention à Donnacona; l'affidavit mentionné au paragraphe 1 ci-dessus devrait donc préciser les groupes particuliers pour lesquels il demande à comparaître. |
3. La Cour remarque que, jusqu'à ce jour, le requérant a intenté les actions T-838-94, T-1001-94, T-1295-94, T-1783-94 et T-1905-94. À de nombreux égards, ces actions sont confuses et déroutantes - elles ne sont certainement pas conformes aux Règles de la Cour -, et elles ont déjà imposé un lourd fardeau au personnel du greffe. Le demandeur s'expose au risque qu'elles soient toutes radiées si elles ne sont pas complétées. |
4. À l'exception de la procédure visée au paragraphe 1, toutes les autres procédures sont suspendues jusqu'au prononcé d'une nouvelle ordonnance de la Cour. [Non souligné dans l'original.] |
Le demandeur n'a déposé aucune requête relativement au paragraphe 1 ou au paragraphe 4 de ces directives.
[5] Le 10 septembre 1998, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré en vertu du sous-alinéa 380(1)a)(ii) des Règles de la Cour fédérale (1998). Le 25 août 1998, le demandeur a déposé des prétentions écrites en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance dans le cadre de l'action intentée dans le dossier de la Cour portant le numéro T-1001-94. Si j'ai bien compris, le demandeur entendait que sa réponse dans cette action s'applique aux autres instances, y compris celle-ci. Voici un extrait pertinent de sa réponse :
[traduction] J'ai aussi des raisons personnelles pour lesquelles je n'ai pas poursuivi ces instances. |
a) J'ai une maladie de coeur qui a dégénéré en crise cardiaque en mai dernier, et je fais maintenant de l'angine instable. J'ai besoin de subir une angioplastie et les gardiens refusent de prendre les dispositions nécessaires en vue de cette opération. Par conséquent, mon état de santé fait en sorte qu'il m'est très difficile de poursuivre ces instances personnellement. |
b) En 1996, j'ai communiqué avec Me C. Néron de Québec et je lui ai demandé de s'occuper des instances. Comme cela arrive tout le temps avec les avocats, il n'a pas cessé de promettre de le faire pendant près de deux ans, et lorsque j'ai compris qu'il ne fera jamais rien, j'ai dû m'en défaire au début de l'année. Par la suite, j'ai présenté une demande d'aide juridique, mais là encore, aucune formalité n'est encore terminée. |
Compte tenu de ce qui précède, je demande à la Cour de m'accorder plus de temps et je m'efforcerai de poursuivre toutes les instances le plus rapidement possible. Je demande également à la Cour d'ordonner au greffe de se conformer à la Règle 431(3) dans toutes les causes en instance et de fixer une date pour la conférence de règlement. |
[6] Les directives en date du 7 février 1997 du juge Joyal donnaient au demandeur amplement le temps de compléter le dossier de la Cour. Ni l'état de santé actuel du demandeur ni son incapacité à retenir les services d'un avocat, par l'entremise de l'aide juridique ou autrement, ne constituent une explication satisfaisante du défaut de faire avancer la présente action depuis le dépôt de la défense. La demande du demandeur voulant que la Cour " fixe une date pour la conférence de règlement " ne constitue pas une demande de conférence préparatoire selon la Règle 258.
[7] Comme je ne suis pas convaincu que l'instance doit être poursuivie, je la rejetterai pour cause de retard.
ORDONNANCE
L'action est rejetée pour cause de retard.
" Allan Lutfy "
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1905-94
INTITULÉ : M. V. I. FABRIKANT c. SA MAJESTÉ LA REINE |
AVIS D'EXAMEN DE L'ÉTAT DE
L'INSTANCE SANS COMPARUTION : OTTAWA (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE LUTFY
EN DATE DU : 11 février 1999 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. V. I. Fabrikant
Donnacona (Québec) POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE