Date : 20030324
Dossier : IMM-911-03
Référence : 2004 CF 453
Toronto (Ontario), le 24 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
HETTIARACHCHIGE MILROY JAYANTHA PERERA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le présent contrôle judiciaire a tourné en discussion au sujet de la réparation que la Cour devrait concevoir devant la concession du défendeur selon laquelle la demande devrait être accueillie.
[2] Au cours du contre-interrogatoire de l'agent des visas dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le défendeur a admis qu'une erreur avait été commise dans le calcul des points requis pour l'immigration au Canada. Cette erreur était suffisante pour donner au demandeur au moins les 65 points d'appréciation requis.
[3] L'avocate du défendeur s'est ensuite engagée à obtenir des instructions afin de consentir au contrôle judiciaire. Le contre-interrogatoire a été ajourné pour cette fin. Le défendeur a donné avis qu'il consentirait au contrôle judiciaire.
[4] Les avocats se sont alors échangé des communications dont la plupart n'ont aucune pertinence au regard des questions en litige en l'espèce, sauf pour ajouter de la couleur à la présente instance. Les questions soulevées traitent des conditions de règlement du contrôle judiciaire.
[5] En fin de compte, le défendeur a présenté une requête en vertu de l'article 369 des Règles visant à annuler la décision de l'agent des visas au motif que le défendeur avait consenti au contrôle judiciaire.
[6] Le demandeur s'y est opposé et a demandé que la requête ne soit pas jugée avant qu'il n'ait eu la possibilité d'y répondre.
[7] Après examen de la requête de l'article 369 des Règles, le juge Noël a ordonné que celle-ci soit jugée par le juge devant entendre le contrôle judiciaire.
[8] Le jour de l'audition du contrôle judiciaire, le demandeur a présenté une requête visant à obtenir, entre autres choses, une prorogation de délai pour compléter le contre-interrogatoire de l'agent des visas et des prorogations de délai pour déposer les mémoires et les documents à l'appui.
[9] La requête est fondée sur le fait que le défendeur n'avait pas consenti aux conditions du règlement. L'affidavit à l'appui de la requête contenait plusieurs allégations sérieuses de conduite répréhensible à l'encontre de l'avocate du défendeur, dont bon nombre ont été répétées lors de l'audience.
[10] La seule question en litige concernant le contrôle judiciaire avait trait aux conditions devant être imposées par l'ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire.
Analyse
[11] La requête, quant à ce qui équivalait à un ajournement, a été rejetée pour les motifs suivants :
a) Rien ne justifiait le délai écoulé avant la présentation de cette requête;
b) Le demandeur connaissait la position du défendeur concernant le contrôle judiciaire depuis plusieurs semaines et il n'a pris aucune mesure avant le jour de l'audience;
c) La requête a été présentée pour permettre au demandeur de déposer des éléments de preuve additionnels d'erreurs dans le processus d'appréciation relatif au visa malgré la concession du défendeur selon laquelle le demandeur avait droit au redressement sollicité dans la demande de contrôle judiciaire;
d) Cette requête fait partie des tentatives faites pour que la Cour impose des conditions de règlement sur lesquelles il n'y a pas d'entente;
e) Les questions ayant trait aux erreurs dans le processus d'appréciation relatif au visa ont été admises et, par conséquent, la principale question en litige dans le contrôle judiciaire est théorique;
f) Une partie importante de la requête est fondée sur des allégations à l'encontre de l'avocate du défendeur, lesquelles sont non justifiées et malveillantes et auxquelles la Cour n'est pas prête à accorder de la crédibilité;
g) La Cour n'a pas besoin de cette prétendue preuve additionnelle pour rendre sa décision sur la demande de contrôle judiciaire. La requête était frivole et vexatoire;
[12] Sur la question des allégations à l'encontre de l'avocate du défendeur, il n'y a absolument rien pour les appuyer dans les documents dont la Cour dispose.
[13] Bien qu'un litige ne soit pas une promenade dans le parc, il ne s'agit pas non plus d'une marche dans une ruelle sombre d'un quartier dangereux. La courtoisie professionnelle est essentielle pour l'administration de la justice et les allégations non justifiées ainsi que les attaques personnelles contre un avocat n'aident pas la Cour.
[14] L'avocat du demandeur est chanceux que les dépens de sa requête et de la présente audience ne soient pas adjugés contre lui personnellement.
[15] Quant au fond de la demande de contrôle judiciaire, il n'y a aucune question en litige. Le défendeur a admis l'erreur de l'agent des visas; une erreur qui était au coeur du refus de délivrer le visa.
[16] Le demandeur est à juste titre préoccupé du fait d'avoir subi un retard injustifié dans l'appréciation de sa demande de visa. Être placé sous la pile des demandes plus récentes serait injuste.
[17] Le demandeur est à juste titre préoccupé du fait que le renvoi à un agent des visas différent recommencerait le processus d'appréciation et que cela serait susceptible de donner lieu à des appréciations nouvelles et contradictoires. Le demandeur consent à ce que l'agent des visas finalise son appréciation en corrigeant son erreur et en traitant autrement la demande.
[18] Le demandeur désire qu'une ordonnance soit rendue afin que les trois ou quatre étapes restant à compléter dans le processus le soient dans les 90 jours. Ces étapes comprennent une décision relativement à l'aide aux membres de la famille, les examens médicaux pour le demandeur et sa famille, les autorisations de sécurité et la possibilité d'un exercice défavorable du pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 11 du Règlement sur l'immigration de 1978. La Cour ne peut pas imposer des délais pouvant être complètement irréalistes.
[19] Concernant la question du renvoi à un agent des visas avec des instructions précises, la Cour ne peut pas usurper l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. Toutefois, lorsque la conclusion est simple, évidente et inéluctable, la Cour peut émettre des instructions (El Alleti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 201). Au moins pour cette partie de l'appréciation qui doit être effectuée, l'appréciation d'au moins 65 points est simple, évidente et inéluctable.
[20] La seule fonction qui reste à l'agent des visas après avoir délivré le minimum de 65 points est celle d'examiner la possibilité d'un exercice défavorable du pouvoir discrétionnaire. La Cour ne rendra aucune ordonnance quant à cet aspect de l'appréciation. Toutefois, si un tel pouvoir discrétionnaire était exercé pour refuser le visa, on devrait se demander si cela serait, compte tenu des faits de cette cause, approprié et de bonne foi.
[21] En ce qui a trait aux étapes qui restent pour l'examen de la demande de visa, la Cour n'est pas dans une position pour établir des délais arbitraires. Toutefois, la Cour s'attendrait, en toute équité (rien dans la preuve n'indique que l'erreur dans l'appréciation était autre chose qu'une erreur de bonne foi), à ce que la présente demande de visa soit expédiée de façon raisonnable dans le but de rectifier, dans la mesure du possible, les délais subis par le demandeur sans que ce soit sa faute.
[22] Il n'y a aucun motif spécial justifiant l'adjudication de dépens.
[23] Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
a) La requête en prorogation de délai est rejetée sans frais.
b) La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la requête du défendeur en vertu de l'article 369 des Règles est subsumée dans la présente ordonnance.
c) La demande de visa est renvoyée au même agent des visas avec l'instruction de ne pas accorder moins de 65 points au demandeur.
d) La demande de visa doit être traitée avec une promptitude raisonnable, conformément aux présents motifs.
e) Il n'est pas adjugé de dépens.
f) En cas de litige concernant le défaut de la part du défendeur de donner suite à la présente ordonnance, une requête en découlant devra m'être présentée. La Cour demeure donc saisie de la présente affaire.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-911-03
INTITULÉ : HETTIARACHCHIGE MILROY JAYANTHA PERERA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 24 MARS 2004
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040324
Dossier : IMM-911-03
ENTRE :
HETTIARACHCHIGE MILROY JAYANTHA PERERA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE