Date : 19971117
Dossier : IMM-223-97
ENTRE
WAI KIN TSOI
requérant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] À l'occasion du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, il n'appartient pas, à l'évidence, à la Cour de substituer sa décision à celle de l'agent des visas. Il semblerait ressortir de la lettre de rejet que la seule question qui se pose est de savoir si le requérant était [TRADUCTION] "en mesure d'établir ou d'acheter" une entreprise au Canada.
[2] L'agent des visas a conclu de l'intention du requérant ou bien de devenir un entraîneur autonome de natation ou bien d'établir une entreprise commerciale import-export que :
[TRADUCTION] Vous n'avez pas travaillé entièrement ou de façon significative en la qualité d'indépendant qui vous fournirait le salaire susmentionné. |
[3] Je ne doute guère que la formulation d'une opinion quant à la question de savoir si une personne a la qualité requise est certainement une gageure. Toutefois, être indépendant n'est pas une condition préalable au respect de la définition. Bien que je convienne avec l'avocat de l'intimé que l'espèce peut être distinguée des affaires sur lesquelles on a indûment insisté, néanmoins, le fait d'avoir été indépendant n'est pas le seul critère à examiner. La lettre de rejet considère sa [TRADUCTION] "capacité" seulement en relation avec la question de savoir s'il a travaillé "entièrement ou de façon significative" en qualité d'indépendant.
[4] En conséquence, la demande est accueillie. La décision en date du 5 décembre 1996 est annulée et renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen.
"H. Wetston"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 novembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-223-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : WAI KIN TSOI |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 novembre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Wetston
EN DATE DU 17 novembre 1997 |
ONT COMPARU :
Max Chauhary pour le requérant |
Kevin Lunney pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary |
CHAUDHARY LAW OFFICE |
255, chemin Duncan Hill, pièce 812 |
North York (Ontario) |
M3B 3H9 pour le requérant |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |