Date : 19980728
Dossier : IMM-3552-97
ENTRE
RASHID IMRAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LINDEN, J.C.A.
[1] La présente demande, dont l'audition s'est déroulée par téléconférence par suite d'une demande présentée par Me Codina, avocat du demandeur, qui se trouvait à New York et qui ne pouvait comparaître en personne ou par représentation, tend à faire annuler la décision d'une agente d'immigration qui a refusé d'accorder au demandeur un visa d'immigrant. Le principal désaccord portait sur l'expérience et les qualifications de mécanicien de moteurs diesel du demandeur. Dans une lettre datée du 23 juin 1997, l'agente d'immigration a fait savoir qu'elle n'était pas persuadée que le demandeur possédait la formation et l'expérience pour avoir les qualités d'un mécanicien de moteurs diesel, malgré une certaine preuve documentaire que le demandeur avait fournie.
[2] Elle a conclu que le demandeur était seulement qualifié pour être classé comme aide-mécanicien, profession qui ne rapportait aucun point et qui l'empêchait d'être admis. Me Codina a prétendu que c'était là une erreur et que, en tout cas, une autre profession aurait dû être examinée. Le demandeur a toutefois fondé sa demande sur la prétention qu'il était aide-mécanicien.
[3] Compte tenu de l'entrevue et des autres éléments de preuve, l'agente n'était pas convaincue que le demandeur avait la compétence voulue. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait eu tort à cet égard.
[4] Quant aux conditions de formation, il a été reconnu par l'avocat de la Couronne, Me Friday, et dans l'affidavit de l'agente, qu'on aurait dû attribuer au demandeur 13 points au lieu des dix points donnés.
[5] Me Codina a prétendu que le traitement par l'agente du facteur PPS (préparation professionnelle spécifique), qui rapportait au demandeur seulement un point, et du facteur expérience, qui lui rapportait seulement 2 points, était vicié.
[6] Elle a soutenu qu'une formation officieuse et sur le tas aurait dû entrer en ligne de compte dans cette appréciation, et non seulement la formation officielle, et elle a laissé entendre que les agents appliquaient irrégulièrement le système.
[7] À mon avis, l'agente n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait évidente et générale qui me permettraient d'intervenir. En dernier lieu, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu déni d'équité ni de justice naturelle en l'espèce.
[8] La demande sera rejetée. En l'espèce, je ne vois aucune question qui mérite d'être certifiée aux fins d'appel.
A.M. Linden
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 28 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-3552-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Rashid Imran
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :Le 28 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Linden, J.C.A.
EN DATE DU28 juillet 1998
AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE
ONT COMPARU :
Angie Codina pour le demandeur
Godwin Friday pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Codina & Pukitis
Avocats
390, rue Bay
Pièce 1708
Toronto (Ontario)
M5H 2Y2
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980728
Dossier : IMM-3552-97
ENTRE
RASHID IMRAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE