Dossier : IMM‑6211‑19
Référence : 2021 CF 137
[traduction française]
Ottawa (Ontario), le 26 février 2021
En présence de monsieur le juge Favel
ENTRE :
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ANA BETTY DAZA MOLINA
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JENIFFER ALEJANDRA HERNANDEZ DAZA
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LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ FARFAN
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LUISA FERNANDA HERNANDEZ DAZA
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JUAN PABLO HERNANDEZ DAZA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Contexte
[1] Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] le 23 septembre 2019 [la décision] au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] La demanderesse principale, son conjoint et leurs trois enfants sont citoyens de la Colombie. Ils ont demandé l’asile au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention et de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. Le conjoint de la demanderesse principale a fait office de représentant désigné de leurs deux enfants mineurs.
[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Mes motifs sont exposés ci‑après.
II.
Contexte
[4] Les demandeurs sont de Bogota, District de la capitale, Colombie. La demanderesse principale était coordonnatrice des dons de sang. Dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile, elle a allégué qu’elle avait été prise pour cible par l’Armée de libération nationale [l’ELN] en raison du poste qu’elle occupait et de son accès aux renseignements sur les donneurs de sang à partir de juillet 2017.
[5] La demanderesse principale affirme qu’elle a subi une agression physique le 28 juillet 2017 et qu’elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces en août 2017. Après que son conjoint et elle eurent été attaqués le 21 août 2017, les demandeurs ont fui Bogota pour se réinstaller à Villavicencio et résider avec le cousin de la demanderesse principale. Environ un mois plus tard, les appels téléphoniques de menaces ont repris, et les demandeurs ont déménagé à Cumural, dans le département du Meta, le 21 septembre 2017 et résidé chez un autre cousin ainsi que chez la tante de la demanderesse principale à Guancavina, qui est près de Cumural. Les demandeurs sont demeurés à Cumural jusqu’au 3 janvier 2018, lorsqu’ils ont appris que des gens passaient devant leur maison à Bogota. En janvier 2018, les demandeurs ont déménagé à Cucuta où ils ont résidé chez la mère et le beau‑père de la demanderesse principale.
[6] Les demandeurs ont obtenu des visas pour les États‑Unis [les É.‑U.] le 26 octobre 2017. Ils ont quitté la Colombie le 11 avril 2018 et se sont rendus au Canada après s’être arrêtés au New Jersey, aux É.‑U.
III.
Décision faisant l’objet du contrôle
[7] La SPR a rejeté la demande de statut de réfugié au sens de la Convention des demandeurs puisque ceux‑ci n’avaient pas une crainte fondée de persécution suivant un motif prévu dans la Convention. La SPR a conclu que les demandeurs étaient victimes de crime, que leur refus d’obtempérer aux exigences de l’ELN n’était pas fondé sur une conviction politique, et qu’ils n’avaient pas non plus établi leur appartenance à un groupe social. La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de personne à protéger parce qu’ils ne seraient pas exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés en Colombie.
[8] Après que la SPR eut conclu que la demande d’asile présentée par les demandeurs aux termes de l’article 96 avait échoué en raison de l’absence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention, elle a procédé à l’analyse de la demande d’asile présentée aux termes du paragraphe 97(1) et a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Sincelejo.
[9] La SPR a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque de préjudice à Sincelejo parce qu’elle n’était pas convaincue qu’ils avaient été retrouvés dans les villes où ils s’étaient installés ou que l’ELN avait maintenu un intérêt à leur égard. De plus, la SPR a conclu que, par leurs propres actions, les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils craignaient l’ELN puisqu’ils avaient attendu six mois pour quitter la Colombie. Elle a aussi conclu que l’ELN n’était pas active à Sincelejo.
[10] Le représentant du ministre est intervenu par écrit seulement en soutenant la position selon laquelle les demandeurs n’étaient pas crédibles.
IV.
Questions en litige et norme de contrôle
[11] Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucun lien entre leur demande et le motif des opinions politiques prévu dans la Convention. Ils prétendent aussi que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il y avait une PRI viable à Sincelejo.
[12] La seule question en litige consiste à savoir si la décision est raisonnable. La norme de contrôle est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]), et aucune catégorie d’exceptions décrite dans l’arrêt Vavilov ne s’applique.
V.
Les positions des parties
A.
La décision est‑elle raisonnable?
(1)
Position des demandeurs
[13] Les demandeurs soutiennent que l’analyse effectuée par la SPR sur un lien entre leurs demandes d’asile et un motif prévu dans la Convention n’était pas raisonnable parce que la SPR a appliqué le mauvais critère pour les opinions politiques, qui comprend les opinions politiques imputées (Santanilla Bonilla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 656 [Santanilla Bonilla]; Gopalapillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 228 [Gopalapillai]). Par conséquent, l’appréciation de la PRI par la SPR était incorrecte parce que celle‑ci a laissé de côté un principe établi selon lequel ce sont les agents de persécution, et non pas le demandeur d’asile ou la Commission, qui établissent s’il y a eu persécution fondée sur les opinions politiques. Les observations formulées par les demandeurs dans la présente demande portaient sur les erreurs commises par la SPR quand celle‑ci a conclu qu’il n’y avait pas de lien avec le motif des opinions politiques prévu dans la Convention, et qu’aucun argument n’avait été présenté quant à l’appartenance à un groupe social.
[14] Les demandeurs prétendent aussi qu’il n’est pas nécessaire qu’un groupe, pour exister, soit une entité juridique, un rouage de l’appareil étatique ou lié à l’État pour le motif des opinions politiques (Canada (Procureur général) c Ward (1993) 2 RCS 689 à la page 746 [Ward]).
[15] Les demandeurs affirment que la SPR a appliqué la mauvaise norme dans l’appréciation du risque, particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si les demandeurs seraient exposés à une probabilité de risque à Sincelejo plutôt qu’à une simple possibilité de risque. Subsidiairement, les demandeurs contestent aussi les conclusions de fait se rapportant à leurs déplacements après le premier contact avec l’ELN. Ils affirment que la SPR n’a pas fourni de motif pour sa conclusion selon laquelle l’ELN n’avait pas maintenu un intérêt à leur égard.
[16] De plus, les demandeurs contestent les conclusions de la SPR concernant la crédibilité de la demanderesse principale en ce qui a trait à leur séjour à Villavicencio, à leurs actions en Colombie, et à leur départ tardif du pays.
[17] Enfin, les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur dans son appréciation du risque à Sincelejo. Ils prétendent que la SPR s’est uniquement fondée sur la carte figurant dans le Cartable national de documentation [le CND] sur la Colombie, en dépit du fait que l’auteur des cartes a produit une lettre précisant que les cartes ne devraient pas être utilisées pour l’appréciation du risque prospectif.
(2)
Position du défendeur
[18] Le défendeur affirme que l’analyse sur le lien avec un motif prévu dans la Convention qu’a effectuée la SPR était raisonnable.
[19] Le défendeur soutient que, quelle que soit la conclusion aux termes de l’article 96 de la LIPR, celle‑ci n’est pas déterminante. Par conséquent, même si une erreur a été commise dans l’analyse aux termes de l’article 96, la conclusion relative à une PRI viable demeurerait valide aux termes de l’analyse au titre du paragraphe 97(1). Donc, l’analyse de la PRI effectuée par la SPR était raisonnable.
VI.
Analyse
A.
La décision était‑elle raisonnable?
(1)
Motifs prévus dans la Convention
[20] Les demandeurs, en invoquant l’arrêt Ward, affirment que l’appréciation par la SPR de la légalité de l’ELN et de la mesure dans laquelle l’organisation [traduction] « fait partie des rouages du gouvernement ou est liée à l’État »
est une considération qui n’est pas pertinente. Ils soulignent également que, dans l’arrêt Ward, les opinions politiques qui sont imputées au demandeur équivalaient à de la persécution.
[21] La SPR a conclu que le refus de la demanderesse principale de collaborer avec l’ELN pendant qu’elle résidait à Bogota ne reposait pas sur des opinions politiques. Elle a plutôt conclu que les demandeurs étaient des victimes de crime. La SPR a reconnu que l’opposition manifestée par la demanderesse principale pourrait constituer des opinions politiques imputées si l’ELN exerçait de l’influence dans le District de la capitale, mais, après avoir consulté le CND, elle a conclu que l’ELN n’était pas liée à l’État dans cette région. Par conséquent, la demanderesse principale ne saurait être perçue comme une personne contestant l’appareil étatique.
[22] Je constate que la Cour dans la décision Santanilla Bonilla, au paragraphe 68, a tiré sa conclusion quant aux opinions politiques imputées sur la foi d’éléments de preuve clairs sous la forme d’un rapport de l’UNHCR qui soulignait que le refus ou l’incapacité de payer est considéré comme un acte ou un indice d’opposition politique qui donne lieu à des actes de persécution et de violence.
[23] Dans les affaires Ward, Santanilla Bonilla et Gopalapillai, les tribunaux pouvaient se fonder sur « des éléments de preuve clairs »
de persécution pour tirer leurs conclusions respectives. Le dossier ne contient pas de tels éléments de preuve clairs.
[24] Il incombe au demandeur d’établir le bien‑fondé de ses allégations (Kahumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 551, au para 49). En l’espèce, les demandeurs n’ont pas produit de tels éléments de preuve clairs de persécution pour des opinions politiques réelles ou imputées à l’appui de leur demande d’asile. Il était raisonnable que la SPR, en se fondant sur le dossier, conclue que les demandeurs étaient victimes de crime et, par conséquent, estime que les demandeurs n’avaient pas droit au statut de réfugié aux termes de l’article 96. J’estime que l’analyse de la SPR selon laquelle il n’y a pas de lien avec un motif prévu dans la Convention est raisonnable.
(2)
PRI viable
[25] Le critère en deux volets permettant de déterminer s’il y a une PRI est bien défini : 1) la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la PRI proposée; 2) la situation dans la PRI proposée doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 aux pages 593 et 597 (CAF)).
[26] Le critère applicable à la PRI est objectif. Il incombe au demandeur de prouver qu’il n’existe pas de PRI ou que cette PRI est déraisonnable dans les circonstances. Le critère est élevé pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable dans la situation du demandeur d’asile (Gallo Farias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1035 au para 34 [Gallo Farias]).
[27] La SPR a correctement énoncé le critère au paragraphe 20 de sa décision. Je ne suis pas convaincu par l’observation formulée par les demandeurs selon laquelle la SPR n’a pas apprécié correctement la preuve du risque selon la prépondérance des probabilités au lieu d’examiner l’absence de possibilité sérieuse de risque. Il ressort clairement de la loi que le demandeur d’asile doit convaincre la Commission, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans la PRI proposée (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF); Gallo Farias au para 34). L’argument des demandeurs sur cet élément ne tient pas. J’examinerai maintenant leur observation subsidiaire selon laquelle la SPR a commis une erreur dans l’application du critère relatif à la PRI.
[28] La SPR a présenté quatre motifs pour conclure qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés dans la PRI proposée.
[29] En premier lieu, la SPR a conclu que les éléments de preuve selon lesquels l’ELN avait retrouvé les demandeurs dans chaque lieu où ils ont déménagé n’étaient pas crédibles. La SPR, aux paragraphes 22 à 43 de la décision, a souligné l’absence d’éléments de preuve de la part des cousins, de la mère, du beau‑père et des voisins de la demanderesse principale quant au fait que l’ELN les avait retrouvés dans ces diverses localités. Par exemple, même si ces parents ont affirmé que les demandeurs avaient résidé avec eux, ces parents ou voisins n’ont pas déclaré que l’ELN les avait contactés, ce qui montrerait que l’ELN avait retrouvé les demandeurs. La SPR a relevé d’autres omissions. Les omissions portaient sur l’élément central des demandes d’asile des demandeurs. Pour la SPR, il n’y avait aucune explication raisonnable des raisons pour lesquelles ces parents n’avaient pas pu donner cette information dans leurs éléments de preuve lorsqu’elle était normalement accessible.
[30] Les demandeurs ont, certes, des préoccupations quant à l’importance accordée par la SPR à l’adresse que le cousin de la demanderesse principale à Villavicencio avait inscrite sur sa déclaration, mais il reste que ce cousin n’a pas affirmé que l’ELN l’avait abordé, comme l’a prétendu la demanderesse principale.
[31] En deuxième lieu, il y avait aussi l’absence de preuve de la part des voisins et des beaux‑parents de la demanderesse principale quant aux personnes qui passaient devant la maison des demandeurs à Bogota. De même, il n’y avait pas d’éléments de preuve d’anciens collègues de la demanderesse principale quant à un intérêt continu de l’ELN à leur sujet. Là encore, la SPR n’a pas obtenu d’explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles l’information n’avait pas été donnée.
[32] En troisième lieu, en ce qui concerne le fait qu’ils ont attendu six mois pour quitter la Colombie, la SPR a souligné que les demandeurs avaient un grand réseau familial qui aurait pu les aider à financer leur départ de la Colombie, et que les demandeurs occupaient presque tous un emploi. Le fait que l’époux de la demanderesse principale soit retourné un certain nombre de fois à leur maison à Bogota pour vendre leurs affaires afin de financer leur départ en dépit d’affirmations selon lesquelles l’ELN passait et s’arrêtait devant leur maison ou à proximité à Bogota représentait un facteur essentiel pour la SPR.
[33] Enfin, la SPR a aussi apprécié le risque à Sincelejo et a conclu, selon les éléments de preuve, que l’ELN n’y était pas active. La SPR a apprécié le CND et les cartes, y compris une lettre d’accompagnement de l’auteur de l’une des cartes selon qui les cartes ne devraient pas servir dans l’appréciation du risque prospectif.
[34] Après avoir examiné le dossier, je conclus que la SPR a effectué un examen complet du risque posé par l’ELN. Après avoir examiné les éléments de preuve, y compris l’omission de faits essentiels pour l’instruction de leur demande d’asile, la SPR a souligné que l’affirmation qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution n’avait pas été établie de façon crédible. Il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion, et je ne relève aucune erreur fondée sur le dossier dont disposait la SPR (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379 au para 34). Il n’incombe pas à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve (Vavilov au para 125).
[35] La SPR a ensuite apprécié le caractère raisonnable de la PRI à Sincelejo. Elle a souligné que Sincelejo se situait à environ 16,5 heures de voiture de Bogota, a examiné les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays concernant Sincelejo et a analysé les circonstances personnelles des demandeurs. Plus particulièrement, la SPR a fait remarquer que la demanderesse principale était assez instruite et que son époux avait travaillé à son compte et qu’il avait de l’expérience à titre de travailleur autonome. Bien que les demandeurs contestent la description de la SPR selon laquelle ils appartenaient « à la classe moyenne »
, j’estime que cela importe peu, puisqu’il y a des éléments de preuve montrant que les demandeurs adultes occupaient un emploi avant de quitter la Colombie. Après avoir souligné que la barre était placée très haut pour les demandeurs, la SPR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux de se réinstaller à Sincelejo.
[36] Quand elle est lue dans son ensemble, l’analyse du second volet du critère applicable à la PRI effectuée par la SPR ne contient aucune erreur susceptible de contrôle.
[37] L’analyse de la PRI effectuée par la SPR était détaillée et exhaustive. La Cour peut suivre le raisonnement du tribunal et la façon dont celui‑ci a tiré sa conclusion. La décision satisfait à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov.
VII.
Conclusion
[38] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[39] Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est soulevée en l’espèce.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑6211‑19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Paul Favel »
Juge
Traduction certifiée conforme
Isabelle Mathieu
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER :
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IMM‑6211‑19
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INTITULÉ :
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ANA BETTY DAZA MOLINA, JENIFFER ALEJANDRA HERNANDEZ DAZA, LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ FARFAN, LUISA FERNANDA HERNANDEZ DAZA, JUAN PABLO HERNANDEZ DAZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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audience tenue par TéLéCONFéRENCE entre TORONTO (ONTARIO) et Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 2 septembre 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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le juge FAVEl
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DATE DES MOTIFS :
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le 26 février 2021
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COMPARUTIONS :
D. Clifford Luyt
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POUR LeS demandeurs
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Christopher Ezrin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
D. Clifford Luyt
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LeS demandeurs
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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