Date : 20030725
Référence : 2003 CF 919
Entre :
CIVES CORPORATION
et
EVEREST EQUIPMENT INC.
défenderesse
et
Entre :
EVEREST EQUIPMENT INC.
demanderesse reconventionnelle
et
CIVES CORPORATION
défenderesse reconventionnelle
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 12 mars 2003, Me Richard Morneau, protonotaire, permettait à Everest Equipment Inc. d'amender sa défense et demande reconventionnelle en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale du Canada (1998). Le 30 avril, Monsieur le juge Lemieux rejetait avec dépens l'appel logé par Cives Corporation de cette ordonnance. Le 28 mai, Everest Equipment Inc. déposait son mémoire de dépens résultant de cet appel et demandait à ce que la taxation soit faite sur la base d'observations écrites.
[2] Cives Corporation allège que la taxation de cette requête interlocutoire est prématurée. De son côté, Everest Equipment Inc. soumet qu'elle peut exiger ses dépens puisque la décision du 30 avril reconnaît de façon définitive la question du droit à l'amendement.
[3] Je tiens à préciser que la pratique en Cour fédérale est de procéder à la taxation des dépens lorsque la Cour a statué sur les questions de fond soulevées par un litige, et ce, dans le but d'éviter la multiplicité des taxations dans un même dossier. Ce principe est confirmé par l'officier taxateur C. Stinson dans l'affaire Casden c. Cooper Enterprises Ltd. [1991] 3 C.F. 281. Ainsi les parties ne subissent aucun préjudice puisque la règle 408 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que le rajustement des dépens s'effectue par compensation au moment de la taxation à moins que la Cour ait ordonné, en vertu de la règle 401, que les dépens reliés à une requête interlocutoire soient payés sans délai.
[4] En l'instance, rien ne me permet de conclure que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle est en droit d'exiger le paiement immédiat des dépens reliés à la requête tranchée par Monsieur le juge Lemieux le 30 avril 2003.
[5] Le mémoire de dépens, tel que soumis par Everest Equipment Inc. le 28 mai 2003, ne sera pas taxé puisqu'il est prématuré de le faire à ce stade-ci des procédures.
Signé: « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 25 juillet 2003
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-916-01
Entre :
CIVES CORPORATION
demanderesse
et
EVEREST EQUIPMENT INC.
défenderesse
et
Entre :
EVEREST EQUIPMENT INC.
demanderesse reconventionnelle
et
CIVES CORPORATION
défenderesse reconventionnelle
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 25 juillet 2003
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse /défenderesse reconventionnelle
Sherbrooke (Québec) pour la partie défenderesse /demanderesse reconventionnelle