Date : 20030424
Dossier : T-2000-01
Référence : 2003 CFPI 506
Ottawa, Ontario, ce 24ième jour d'avril 2003
En présence de : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
PIERRE LEDUC
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur demande que la Cour conclut que la décision du Commissaire M. Jean-Pierre Tessier de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en date du 9 octobre 2001, à l'effet que le kilométrage et le stationnement payés pour les années 1996 à 1999 par celui-ci ne pouvaient être réclamés étant donné qu'aucune autorisation de l'employeur avait été obtenue pour l'utilisation de sa voiture personnelle, soit déclarée manifestement déraisonnable et que l'affaire soit retournée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
[2] Le demandeur travaille de façon continue à un kilomètre du bureau de son employeur, chez un client de ce dernier. Il demande le remboursement pour un kilométrage fixe et le coût du stationnement de sa voiture personnelle.
[3] Le demandeur prétend que, dû aux faits qu'il était en service commandé chez un client de son employeur presque de façon continue et que son employeur lui avait remis une autorisation annuelle de voyage à chaque année de 1996 à 1999, l'autorisation expresse d'utiliser sa voiture personnelle n'était pas requise. Pour ce faire, il base son argument sur les articles 7.3, 7.4 et 7.5 de la Directive sur les voyages d'affaires du Manuel du Conseil du Trésor du Canada (ci-après "Directive").
[4] Dans des procédures impliquant la révision de décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Cour ne doit intervenir que si la décision rendue est manifestement déraisonnable (Canada (P.G.) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, paragraphes 24 -27).
[5] Pour appliquer la notion du manifestement déraisonnable, la Cour doit se demander si la décision rendue est clairement irrationnelle, c'est-à-dire, qu'elle ne se justifie pas par les faits tels que présentés et le droit à l'appui. Une décision simplement erronée ne justifie pas l'application du manifestement déraisonnable.
[6] Dans le présent cas, le Commissaire, après avoir cité les extraits de deux documents, soit l'autorisation annuelle de voyage et l'article 1.1.1 de la Directive, conclut que le demandeur "...aurait dû obtenir une autorisation spécifique pour utiliser son véhicule personnel et qu'il ressort clairement des politiques de voyage que l'on doit tendre à procéder à moindre coût".
[7] Il est vrai que pour en arriver à cette conclusion, le Commissaire n'a pas eu recours spécifiquement aux articles 7.3, 7.4 et 7.5 de la Directive. Toutefois, à la lumière du dossier, le Commissaire avait devant lui la Directive ainsi que plusieurs autres documents.
[8] Contrairement aux prétentions du demandeur, les articles 7.3, 7.4 et 7.5 de la Directive ne doivent pas être interprétés à la lettre; on doit les comprendre en tenant compte de l'ensemble de la directive. Je ne lis pas dans ces articles spécifiques, ni dans la Directive prise dans son ensemble, le concept d'une autorisation tacite de l'employeur à l'utilisation d'un véhicule personnel par l'employé.
[9] La Directive exige que l'employé, pour les fins de voyages, obtienne les autorisations appropriées de l'employeur. C'est ce qui ressort, par exemple, de l'objet et la portée des articles 1.1 (autorisation) et 2.10 (véhicules particuliers) de la Directive. Les articles 7.3, 7.4 et 7.5 ne font pas exception à ce principe.
[10] En conclusion, la décision du Commissaire, M. Jean-Pierre Tessier, en date du 9 octobre 2001, n'est donc pas manifestement déraisonnable. Au contraire, elle reflète bien l'esprit et la lettre de la Directive.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2000-01
INTITULÉ :
PIERRE LEDUC
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
COMPARUTIONS :
Sean T. McGee et Annie Berthiaume POUR LE DEMANDEUR
Karl Chemsi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan, O'Brien, Payne LLP POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-Ministre et Sous-Procureur Général du Canada POUR LE DÉFENDEUR