Date : 20000215 Dossier : IMM-1827-99
Entre
BADIBANGA NGOYI
Partie demanderesse
-et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] II s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur allègue être un membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et activiste au sein de l'Association « Les Toges Noires » . Celui-ci aurait été arrêté le 24 février 1998 lorsqu'il distribuait des tracts avec d'autres collègues de l'UDPS. Lors d'une réunion, en février 1998, le demandeur et d'autres membres auraient décidé d'organiser une
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manifestation le 27 février 1998 qui paralyserait toute activité dans la ville de Kinshasa afin de protester contre l'arrestation du président de l'UDPS et de demander sa libération.
[3] Le 24 février 1998, lorsque le demandeur se trouvait au centre-ville de Kinshasa à distribuer des pamphlets avec ses compagnons, des individus les auraient sauvagement maltraités et arrêtés. Selon le demandeur, ils ont été tassés dans une fourgonnette et ont été emmenés à un endroit inconnu.
[4] Le demandeur allègue avoir été battu et torturé durant trois jours. Le quatrième jour, il aurait profité de l'inattention des gardiens pour s'évader.
[5] Le demandeur s'est alors rendu chez son oncle à Kinshasa où il s'est caché pendant 2 mois et demi. Son oncle aurait alors contacté ses parents et aurait été informé que les agents de l'Agence nationale de renseignements se sont rendus chez lui pour le chercher et qu'ils ont menacé ses parents.
[6] Voyant la gravité de la situation, la famille du demandeur aurait pris des mesures pour lui procurer un passeport français et le 10 mai 1998, celuici réussissait à rejoindre le Congo. De là, le demandeur a passé par la
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France, les États-Unis et est arrivé au Canada le 17 mai 1998 pour revendiquer le statut de réfugié, le même jour.
[7] La section du statut a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur.
[8] Le demandeur reproche principalement au tribunal de ne pas avoir considéré l'article du journal de son pays « La Référence Plus » du 7 mars 1998', comme étant un élément de preuve corroborant son récit.
[91 II souligne que le tribunal s'est lancé dans une analyse syntaxique malveillante de l'extrait du journal et en particulier du mot « veille » pour conclure à l'invraisemblance de son arrestation, quelques jours plus tôt.
[10] II soumet que l'article en question était pertinent en raison du fait que le nom du demandeur figure spécifiquement et qu'il faisait part de sa disparition la veille de la journée ville-morte, ce qui est conforme au témoignage du demandeur.
[111 Après une lecture attentive de la preuve et de la transcription, je suis d'accord avec Me LeBrun.
Pièce D-8.
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[12] L'interrogatoire du demandeur sur la signification du mot « veille » révèle qu'il parlait de son arrestation peu avant la manifestation. Le tribunal a relevé une faute de syntaxe lui donnant un poids nettement exagéré compte tenu des explications du demandeur. II était perverse, à mon avis, de mettre en doute sa crédibilité sur ce point.
[13] De plus, l'article ne contredit pas la version du demandeur, puisqu'il fait état de la disparition de celui-ci et non de son arrestation. La section du statut n'ayant pas mis en doute l'authenticité du document, elle devait à tout le moins reconnaître que cet élément de preuve ne contredisait pas le demandeur mais corroborait son récit quant au fait qu'il est décrit par les autorités de l'UDPS comme un combattant de l'UDPS et que sa disparition a été constatée à la veille de la journée ville-morte.
[14] Cet incident étant au coeur de la revendication, une mauvaise interprétation de la preuve sur ce point central à la revendication, porte un coup fatal à la décision, d'autant plus que les anomalies soulevées quant aux autres documents, soit la carte de membre de l'UDPS et l'attestation des « Toges Noires » , sont faibles eu égard aux explications tout à fait plausibles du demandeur.
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[151 La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier est retourné pour redétermination devant un panel nouvellement constitué.
Danièle Tremblay-Lamer Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 15 février 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000214
Dossier: IMM-1827-99
Entre
BADIBANGA NGOYI
Partie demanderesse
-et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE LA COUR: IMM-1827-99
INTITULÉ: BADIBANGA NGOYI -et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE: le 9 février 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE: l'Honorable juge Tremblay-Lamer EN DATE DU: 15 février 2000
COMPARUTIONS: Me Michel Le Brun pour la partie demanderesse
Me Caroline Doyon pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Me Michel Le Brun
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
Me Morris Rosenberg
Sous-Procureur général du Canada pour la partie défenderesse