Date : 20040510
Dossier : IMM-4060-04
Référence : 2004 CF 684
Toronto (Ontario), le 10 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
MAJESTLY CHARLES DEVENDRARAJAH SOOSAIPILLAI, ARULLEELI SOORIAKUMARI DEVENDRARAJAH, VENOJ WINSTON DEVENDRARAJAH, MANOJ CHRISTON DEVENDRARAJAH
demandeurs
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs sont des Tamouls du Sri Lanka et forment une famille qui est arrivée au Canada en 2000, en passant par les États-Unis. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile de la famille au motif que le demandeur principal n'avait pas présenté une preuve suffisante pour établir son identité. Elle a aussi conclu qu'il n'avait pas prouvé qu'il risquait très vraisemblablement d'être persécuté par les autorités du Sri Lanka s'il était renvoyé dans ce pays. Vu que les demandes des autres demandeurs étaient fondées sur celle du demandeur principal, elles ont aussi été rejetées. Les demandeurs ont par la suite présenté une demande de contrôle judiciaire, que la Cour a rejetée.
[2] En février 2003, les demandeurs ont demandé une exemption pour des considérations d'ordre humanitaire (la demande CH). Cette demande est encore pendante. L'examen des risques avant renvoi (l'ERAR) qui a par la suite été effectué a révélé que les demandeurs ne couraient pas de risques graves d'être persécutés s'ils étaient renvoyés au Sri Lanka.
[3] Le renvoi des demandeurs vers les États-Unis est maintenant prévu pour le 12 mai 2004. La demande qu'ils ont présentée pour faire reporter leur renvoi jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant leur demande CH a été rejetée.
[4] Des demandes de contrôle judiciaires sont pendantes quant à l'ERAR et au refus de reporter leur renvoi.
[5] Pour obtenir un sursis à l'exécution de leur renvoi, il incombe aux demandeurs de satisfaire aux trois éléments du critère établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir 1) qu'il y a une question sérieuse à trancher relativement aux affaires sous-jacentes, 2) qu'ils subiront un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et 3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du sursis. Il y a conjonction de ces éléments, c'est-à-dire qu'il suffit que les demandeurs n'arrivent pas à satisfaire à l'un des éléments du critère pour que la Cour rejette la requête.
[6] En supposant, sans trancher cette question, que les demandeurs ont établi qu'il y a une question sérieuse à trancher, je ne suis pas convaincue qu'ils subiront un préjudice irréparable si la mesure de renvoi est exécutée. Le préjudice irréparable doit être prouvé par une preuve crédible et le risque de préjudice ne peut pas être une conjecture : Malik c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-3737-04).
[7] En l'espèce, les demandeurs doivent être renvoyés aux États-Unis, non au Sri Lanka. L'avocat des demandeurs a allégué que ses clients seront vraisemblablement renvoyés au Sri Lanka par les autorités des États-Unis, mais cela est une pure conjecture. Il ne m'a présenté aucun élément de preuve à cet égard.
[8] Les demandeurs soutiennent en outre qu'ils subiront une perte économique s'ils sont renvoyés du Canada. Pourtant, la seule perte que les demandeurs ont mentionnée est la perte de l'emploi du demandeur principal. Selon moi, la perte d'un emploi est intrinsèque au processus de renvoi et ne peut pas être prise en considération par la Cour pour déterminer s'il y a préjudice irréparable.
[9] Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La requête en sursis est rejetée.
« A. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4060-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : MAJESTLY CHARLES DEVENDRARAJAH SOOSAIPILLAI, ARULLEELI SOORIAKUMARI DEVENDRARAJAH, VENOJ WINSTON DEVENDRARAJAH, MANOJ CHRISTON DEVENDRARAJAH
c.
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 10 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Waikwa Wanyoike POUR LES DEMANDEURS
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waikwa Wanyoike
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040510
Dossier : IMM-4060-04
ENTRE :
MAJESTLY CHARLES DEVENDRARAJAH SOOSAIPILLAI, ARULLEELI SOORIAKUMARI DEVENDRARAJAH, VENOJ WINSTON DEVENDRARAJAH, MANOJ CHRISTON DEVENDRARAJAH
demandeurs
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE