Date : 20030204
Dossier : T-561-00
Référence neutre : 2003 CFPI 121
ENTRE :
ELAINE LEVREAULT, ARMAND LEVREAULT
ET SHAILOS LEVREAULT, REPRÉSENTÉE PAR
SA TUTRICE À L'INSTANCE ELAINE LEVRAULT
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en jugement sommaire introduite par Sa Majesté défenderesse qui cherche à obtenir la radiation d'une des prétentions exposées dans le paragraphe 8 de la déclaration, savoir les allégations du demandeur que son arrestation était [TRADUCTION] « sans motifs valables » . (L'autre partie de la prétention du demandeur est fondée sur des allégations de négligence et d'usage de force excessive pour opérer l'arrestation).
[2] La preuve par affidavit de Sa Majesté montre que l'arrestation dont se plaint le demandeur a été opérée à la suite d'un mandat décerné par un juge de paix sur la base d'une déclaration sous serment d'un agent de la GRC. Même s'il ne peut y avoir aucun doute quant au droit du demandeur de prouver que le mandat en question n'était pas valide, il est tout aussi clair que dans la présente requête le demandeur a la charge de faire cette preuve. Il a tout à fait omis de le faire.
[3] Le demandeur avance un certain nombre de prétentions qui ne sont absolument pas pertinentes pour la question de la validité du mandat. Il déclare que, avant son arrestation, il n'avait jamais été interrogé par un agent de police au sujet des allégations qui pesaient contre lui, et que s'il l'avait été il aurait fourni la preuve qu'il n'avait pas commis l'infraction dont il a été accusé par la suite. Il déclare en outre qu'entre le moment de son arrestation et celui où l'accusation a été retirée trois mois plus tard, aucune preuve n'a été présentée à l'appui de l'accusation portée contre lui. Il prétend également que certaines armes à feu qui avaient été saisies lui ont été retournées au moment où les accusations ont été retirées. Il déclare par ailleurs que la personne qui aurait été victime du crime pour lequel il a été arrêté était connue dans la communauté comme un indicateur de police et, en conséquence, son témoignage n'était pas fiable.
[4] Le demandeur soutient que, la nuit de son arrestation, il n'a jamais été informé de l'existence d'un mandat d'arrestation. Il souligne qu'il avait été arrêté tard le soir et affirme qu'il n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au moment de son arrestation. Il prétend que la police a manqué à son devoir d'enquêter comme il se doit sur les allégations et qu'elle a obtenu un mandat d'arrestation sur la base d'un témoignage dont elle savait ou aurait dû savoir qu'il n'était ni vrai ni crédible.
[5] Le demandeur déclare que les droits que lui confèrent les articles 8, 9 et 10 de la Charte ont été violés et que, en conséquence, l'arrestation était illégale. Il prétend également que le paragraphe 29(2) du Code criminel, qui prévoit que le mandat d'arrestation doit être donné à la personne qui est arrêtée si la chose est possible, n'a pas été respecté et que, en conséquence, l'arrestation était viciée.
[6] Lorsque, comme dans la présente affaire, une arrestation est faite sur la base d'un mandat décerné par un juge de paix en vertu de l'article 507 du Code criminel, la question de savoir s'il existe des motifs valables pour l'arrestation équivaut à la question de savoir si le juge estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis une infraction.
[7] Que le demandeur n'a pas eu la preuve appuyant les accusations qui pesaient contre lui, que les accusations ont été retirées trois mois plus tard, qu'il y aurait eu violation des droits que lui confèrent les articles 8 et 9 ainsi que l'alinéa 10b) de la Charte, qu'il n'a pas été informé du mandat lors de son arrestation, que l'arrestation a eu lieu tard la nuit et que les armes saisies lui ont été retournées, sont autant de faits qui n'ont aucune pertinence quant à savoir si l'arrestation a été opérée sans motifs valables puisqu'ils ne portent pas sur la question de savoir s'il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis une infraction. Le fait que quelques-unes des allégations pourraient faire naître certains droits ou certains recours pour le demandeur s'il subissait un procès pour l'infraction pour laquelle il avait été arrêté, ne prouve pas que l'arrestation elle-même était sans fondement ou motif.
ORDONNANCE
La prétention du demandeur selon laquelle il a été arrêté [TRADUCTION] « sans motifs valables » est rejetée. La défenderesse a droit aux dépens de la présente requête, qui seront taxés et payés immédiatement quelle que soit l'issue de la cause.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 février 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-561-00
INTITULÉ : Elaine Levreault et al c. Sa Majesté la Reine
En application de l'article 369
(procédure de requête écrite) : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : Le 4 février 2003
COMPARUTIONS :
Alain J. Hugue POUR LES DEMANDEURS
Joel I. Katz POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alain J. Hogue &
Associates
Winnipeg (Manitoba) POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR