Date: 19990302
Dossier: IMM-1804-98
MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 2e JOUR DE MARS 1999
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE:
SIRE BERETE
Demanderesse
ET:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Défendeur
Contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 avril 1998 par Corinne Côté-Lévesque et Me Raymond Boulet, de la Section du statut de réfugié, dans le dossier M97-01671.
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier est retourné devant un panel nouvellement constitué.
Danièle Tremblay-Lamer
Juge
Date : 19990303
Dossier : IMM-1804-98
Entre :
SIRE BERETE
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut de réfugié, selon laquelle la demanderesse n"est pas une réfugiée selon la Convention.
[2] La demanderesse est musulmane et citoyenne de la Guinée. Elle fonde sa revendication sur la crainte de son mari et de sa famille suite à un mariage forcé. Celle-ci prétend qu"elle était battue de manière journalière, parfois à l"aide d"une ceinture, et à d"autres occasions avec un fouet et qu"elle était séquestrée par son mari. À l"audition, pour prouver son identité, la demanderesse a soumis un acte de naissance, parce qu"elle n"avait pas de passeport. Le tribunal n"a pas accepté la valeur probante de l"acte de naissance parce qu"il était altéré et " visiblement rempli sur une copie imprimée ". Elle a alors indiqué que son mari remettrait sa carte de citoyenneté à ses amies guinéennes afin que ces dernières la lui remette.
[3] Le tribunal n"a pas trouvé crédible la demanderesse principalement parce que le portrait qu"elle a tracé de son mari ne concorde pas avec la prétention de cette dernière qu"il fournirait les documents à ses amies pour qu"elle puisse rester au Canada et que l"histoire de son départ ne correspond pas à la vie de séquestration qu"elle a décrite.
[4] La demanderesse soutient entre autres que le tribunal a ignoré le rapport médical du médecin canadien qui corroborait ses allégations de mauvais traitements que celle-ci allègue avoir subis. En effet, le tribunal est silencieux sur ce point. Pourtant le rapport médical est un élément de preuve important qui peut avoir une incidence sur l"appréciation que fait le tribunal de la revendication d"un demandeur et de la crédibilité de ses allégations.
[5] Dans l"arrêt Mahanandan 1, la Cour fédérale d"appel indique que lorsqu"il y a une preuve documentaire qui pourrait influer sur la façon dont le tribunal traite la revendication, le tribunal doit indiquer son incidence sur la revendication du demandeur.
[TRADUCTION] C"est aussi notre avis. Lorsqu"une preuve documentaire comme celle en cause est admise en preuve à l"audience, et pourrait vraisemblablement influer sur l"appréciation, par la Commission, de la revendication dont elle est saisie, il nous semble que plus qu"une simple constatation de son admission, la Commission doit indiquer dans ses motifs l"incidence, si elle existe, de cette preuve sur la revendication du requérant. Comme je l"ai déjà dit, la Commission ne l"a pas fait en l"espèce. À notre avis, cette ommission [sic] équivalait à une faute irréparable, et il s"ensuit que la décision de la Commission ne peut être maintenue. |
[6] Dans l"affaire Soma 1, le juge Cullen a spécifié que le tribunal doit commenter la preuve documentaire lorsqu"elle va directement à l"encontre de la décision rendue.
Although it would be preferable for the Board to address adverse documentary evidence, it is under no obligation to do so unless the evidence is directly contradictory [to the Board's conclusion].1 |
[7] En l"espèce, il s"agit d"une lettre d"un médecin qui note, entre autres, la présence de deux cicatrices : une sur le genou droit de la demanderesse et l"autre sur la cuisse gauche, " que la patiente attribue à un coup de ceinture ". En conclusion, il constate que " les deux cicatrices observées sont compatibles avec sa description des violences qu"elle a subies ".
[8] Bien sûr comme le souligne la procureure du défendeur l"appréciation de la preuve relève de la juridiction du tribunal. Cependant, celui-ci doit d"abord considérer cette preuve au dossier et la commenter lorsqu"elle peut avoir un impact sérieux sur la revendication d"un demandeur. S"il décide de l"écarter, il doit indiquer clairement les motifs de son rejet 1.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier est retourné devant un panel nouvellement constitué.
[10] Aucun procureur n"a recommandé la certification d"une question.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 3 mars 1999.
[11]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19990303
Dossier No.: IMM-1804-98
ENTRE:
SIRE BERETE
Demanderesse
ET:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[12]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-1804-98
INTITULÉ : SIRE BERETE
Demanderesse
ET: |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mars 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 3 mars 1999
COMPARUTIONS :
Me Jean-François Fiset pour la demanderesse
Me Sherry Rafai-Far pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jean-François Fiset
Montréal (Québec) pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur
__________________Mahanandan c. M.E.I. (le 24 août 1994), A-608-91 (C.A.F.).
Soma v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1995), 94 F.T.R. 203.
Agbodoh-Falschau Kouassi c. M.C.I. (Le 24 août 1998), IMM-3871-97 (C.F. 1ère inst.)