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Date : 20210223


Dossier : IMM‑7757‑19

Référence : 2021 CF 170

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 février 2021

En présence de monsieur le juge A.D. Little

ENTRE :

NANCY ABDELRAZEK ABDELMOEEN ZIDAN

ROWAYDA DIAA IBRAHIM SABRY SABER ALGAZZAR

DARIEN DIAA IBRAHIM SABRY SABER ELGAZAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La SAR a confirmé une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée.

I. Contexte et événements à l’origine de la demande

[3] Les demandeurs sont des citoyens d’Égypte, du Caire. La demanderesse principale, Mme Zidan, est la mère des deux autres demandeurs, Rowayda et Darien, qui sont mineurs. Mme Zidan a été leur représentante désignée devant la SPR et la SAR. Elle est aussi la mère d’un fils aîné, Ezzeldin, qui se trouve au Canada, mais n’est pas un demandeur devant la Cour.

[4] Pendant qu’ils résidaient en Égypte, Mme Zidan et son défunt époux étaient des membres actifs du Parti de la liberté et de la justice (Freedom and Justice Party), un parti politique formé en 2011 après les événements en Égypte parfois appelés la « Révolution du 25 janvier ». Le parti était étroitement lié aux Frères musulmans. Ce parti a assuré le succès de la candidature de Mohammed Morsi en tant que président d’Égypte. Un coup d’État militaire a contraint M. Morsi d’abandonner le pouvoir en juillet 2013.

[5] En juillet 2014, la police a détenu l’époux de Mme Zidan, Diaa Ibrahim Sabry, et leur fils Ezzeldin (alors âgé de 11 ans), tandis qu’ils quittaient une mosquée le premier jour du Ramadan. La police a détenu Ezzeldin pendant un jour. Elle a détenu M. Sabry pendant une semaine, jusqu’à ce qu’il soit libéré sous caution. C’est à ce moment qu’il s’est caché. Un tribunal égyptien l’a jugé et condamné par contumace à un an de travaux forcés et à une amende de 20 000 livres égyptiennes.

[6] Entre‑temps, Mme Zidan et les enfants ont emménagé chez la mère de celle‑ci au Caire. Ils ont dû se déplacer pour rester en sécurité pendant que les enfants fréquentaient l’école. M. Sabry leur rendait visite de une à deux fois par mois, lorsqu’il jugeait qu’il était sécuritaire de le faire. Malheureusement, M. Sabry est décédé en décembre 2017 des suites d’un problème de santé.

[7] Mme Zidan et les enfants sont arrivés au Canada le 29 janvier 2018. Ils ont tous demandé l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR en raison des activités politiques de la famille et de ses liens avec le Parti de la liberté et de la justice. Ils craignent les autorités en Égypte, parce qu’ils ont soutenu ce parti et participé à des marches pacifiques et à des manifestations assises pour protester contre le coup d’État.

[8] La SPR a instruit toutes les demandes d’asile le 14 mars 2019. Elle a rendu une décision de vive voix à la fin de l’audience. La SPR a conclu qu’Ezzeldin avait qualité de réfugié au sens de la Convention. La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour soutenir leur demande d’asile.

[9] Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR. La SAR a rejeté les demandes des demandeurs visant la présentation de nouveaux éléments de preuve et la tenue d’une audience. La SAR a aussi confirmé la décision de la SPR concernant le bien‑fondé de leur demande d’asile.

[10] Par conséquent, le résultat global a été une décision partagée : la demande d’asile d’Ezzeldin a été acceptée, tandis que celles des demandeurs ne l’ont pas été.

[11] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Zidan et ses deux autres enfants demandent à la Cour d’annuler la décision de la SAR et de la renvoyer à la SAR pour un nouvel examen. Les demandeurs ont soulevé des questions d’équité procédurale, parce que la SAR ne se serait pas acquittée adéquatement de son rôle en tant qu’instance d’appel, qu’elle a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve proposés et qu’elle a refusé d’ordonner la tenue d’une audience. Les demandeurs ont aussi fait valoir que la décision de la SAR était déraisonnable, parce qu’elle n’était pas justifiée au regard des faits au dossier. Précisément, ils ont affirmé que la SAR n’avait pas véritablement traité de la question centrale dans leur appel, soit les éléments de preuve objectifs pour appuyer leur demande d’asile en tant que réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte adéquatement de certains éléments de preuve documentaire concernant le traitement (y compris l’arrestation et la détention) réservé aux partisans ou aux membres soupçonnés des Frères musulmans par les autorités égyptiennes.

II. Question préliminaire – Nouveaux éléments de preuve dans la présente demande

[12] Lorsque les demandeurs ont demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 72 de la LIPR, Mme Zidan a fourni un affidavit qui contenait quelques éléments de preuve nouveaux. Le défendeur s’est opposé. La question préliminaire est celle de savoir si ces éléments de preuve sont recevables dans le cadre de la demande.

[13] Les éléments de preuve de Mme Zidan concernaient des demandes formulées par la police lorsque le beau‑frère de Mme Zidan a tenté de vendre la voiture de son défunt époux. La police a demandé au beau‑frère de Mme Zidan de dire à M. Sabry de se présenter lui‑même à la police. Le beau‑frère de Mme Zidan a informé la police que M. Sabry était décédé. En outre, Mme Zidan a dit que la police était venue [traduction] « chez [eux] » en Égypte et avait questionné les voisins au sujet de son défunt époux et des demandeurs.

[14] Les demandeurs ont fait valoir que ces éléments de preuve doivent être admis dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, car ils montrent un manquement à la justice naturelle, citant l’arrêt Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, au para 25. Le défendeur a répliqué que les éléments de preuve ne relèvent d’aucune des exceptions prévues pour les nouveaux éléments de preuve dans l’arrêt Sharma c Canada (Procureur général), 2018 CAF 48, au para 8.

[15] En règle générale, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le rôle de la Cour consiste à décider si la décision du décideur était raisonnable au regard de la preuve dont il disposait : Sharma, au para 7. Les preuves qui n’ont pas été produites au décideur et qui intéressent le fond de l’affaire ne sont pas recevables dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, au para 42; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au para 19.

[16] Il y a des exceptions. L’une d’elles admet la preuve d’un manquement à l’équité procédurale, d’un manquement à la justice naturelle, d’un but illégitime ou d’une fraude : Bernard, au para 25; Association des universités et collèges, à l’alinéa 20b).

[17] Je conviens avec le défendeur que l’exception énoncée dans l’arrêt Bernard ne s’applique pas. Les nouveaux éléments de preuve proposés cherchent à soutenir ou à corroborer la position des demandeurs sur le fond et ils ne sont pas recevables.

[18] Durant leur plaidoirie, les demandeurs ont aussi fait référence à un document d’octobre 2020 figurant apparemment dans le plus récent cartable national de documentation sur l’Égypte de la CISR, pour soutenir et corroborer les éléments de preuve présentés par la demanderesse à l’audience de la SPR concernant la persécution des gens associés au Parti de la liberté et de la justice et de leur famille. Les demandeurs se sont de nouveau fondés sur l’arrêt Bernard pour affirmer que de tels éléments de preuve sont recevables en fonction des principes de justice naturelle.

[19] Les demandeurs n’ont pas déposé de requête pour faire admettre le document comme nouvel élément de preuve dans le cadre de la demande, et le document d’octobre 2020 n’a pas été présenté à la Cour avant ou durant la plaidoirie – il a seulement été mentionné, ce qui a provoqué une objection rapide et appropriée par l’avocat du défendeur. La recevabilité du document n’est pas une question soumise à la Cour, et je ne me prononcerai pas sur celle‑ci.

III. La norme de contrôle dans la présente demande

[20] Les parties ont toutes deux soutenu que la norme de contrôle applicable concernant l’équité procédurale est la norme de la décision correcte. Je suis du même avis : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 [CCP], particulièrement aux para 49 et 54; Association canadienne des avocats en droits des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, au para 35. L’examen par la Cour de l’équité procédurale ne suppose aucune marge d’appréciation ni déférence. La Cour se demande si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne : CCP, au para 54; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817.

[21] Les deux parties ont aussi fait valoir à juste titre que la norme de contrôle qui s’applique au fond de la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 23. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi (c.‑à‑d. la justification) qui a mené à la décision et au résultat de la décision : Vavilov, aux para 83 et 86; Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6, au para 12.

[22] Les motifs fournis par le décideur sont le point de départ : Vavilov, au para 84. La cour de révision doit interpréter les motifs de façon globale et contextuelle, et en corrélation avec le dossier dont le décideur était saisi : Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au para 31; Vavilov, aux para 91 à 96, 97 et 103.

[23] Lorsqu’elle contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, la cour se demande si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov, au para 99. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[24] La cour de révision ne se demande pas comment elle aurait elle‑même tranché une question par rapport aux éléments de preuve pas plus qu’elle n’apprécie à nouveau la preuve sur le fond : Vavilov, aux para 75, 83, 125 et 126; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux para 59, 61 et 64.

[25] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour a aussi soutenu que la décision doit être justifiée auprès des personnes auxquelles elle s’applique, particulièrement lorsqu’elle a des répercussions sévères sur leurs droits et intérêts : aux para 95, 96 et 133.

[26] C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75 et 100.

IV. Analyse

A. Équité procédurale

[27] Comme nous l’avons mentionné, les demandeurs ont soulevé des questions d’équité procédurale liées à l’omission alléguée de la SAR de jouer son rôle approprié en tant qu’instance d’appel, à son refus d’admettre les nouveaux éléments de preuve proposés et à son refus d’ordonner la tenue d’une audience. En fin de compte, je ne souscris pas aux observations des demandeurs. J’examinerai chaque point à tour de rôle.

[28] D’abord, la SAR a compris son rôle dans le cadre de l’appel, comme il est énoncé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157. Au paragraphe 18 de ses motifs, la SAR a affirmé qu’elle examine les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte après avoir procédé à une appréciation indépendante des éléments de preuve dont elle dispose. Elle a signalé une exception à cette règle si la SPR jouit d’un véritable avantage dans l’appréciation de la crédibilité ou de la valeur des témoignages de vive voix entendus, lesquels, dans des cas particuliers, commandent la déférence : Huruglica, aux para 70 à 72, 78, 98 et 103.

[29] Les demandeurs ont soutenu que la SAR n’avait pas appliqué la norme de la décision correcte et qu’elle n’avait pas procédé à sa propre analyse indépendante des éléments de preuve. Toutefois, la SAR a expressément affirmé qu’elle appliquerait la norme de la décision correcte et qu’elle procéderait à sa propre analyse, et, à la lecture de ses motifs, j’ai la conviction que la SAR a fait les deux. Par exemple, au paragraphe 21, la SAR a mentionné qu’à la suite de son [traduction] « propre examen du dossier », du témoignage de Mme Zidan et de chacun des arguments des demandeurs, elle avait conclu que la SPR [traduction] « n’avait pas commis d’erreur dans sa conclusion selon laquelle les [demandeurs] n’avaient pas établi le bien‑fondé de leurs demandes d’asile ». La SAR a prêté attention au dossier en résumant et en énumérant les nouveaux éléments de preuve proposés et en résumant les conclusions de la SPR sur différentes questions en utilisant la transcription de l’audience : aux para 10, 23, 25, 31 et 32. Dans sa conclusion au paragraphe 41, la SAR a encore une fois affirmé que, suivant sa [traduction] « propre analyse », elle convenait avec la SPR que les demandeurs n’avaient pas établi que leur crainte des autorités égyptiennes était fondée, car les éléments de preuve ne démontraient pas de manière objective que les autorités leur causeraient un préjudice ou les cibleraient et que leurs allégations n’avaient pas été inventées.

[30] Les demandeurs ont fait valoir que la SAR avait adopté de manière inappropriée la distinction faite par la SPR entre la demande d’asile d’Ezzeldin et celle des demandeurs. Toutefois, la SAR a clairement établi une distinction entre les demandes d’asile en se fondant sur les faits. La SAR a créé un tableau qui comparait les demandes d’asile en fonction des conclusions de la SPR (au para 31). La SAR a conclu que les différences déterminantes entre les demandes d’asile étaient qu’Ezzeldin était [traduction] « connu des autorités égyptiennes, qui l’avaient détenu et possédaient des dossiers à son sujet, et qu’il continue d’être actif sur le plan politique » : au para 32. Les faits établissaient un lien entre la crainte subjective d’Ezzeldin et le bien‑fondé objectif de cette crainte, comme le prévoit le paragraphe 97(1) – les faits ont mené à la conclusion qu’Ezzeldin serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution s’il retournait en Égypte.

[31] Par rapport à la deuxième question liée à l’équité procédurale soulevée par les demandeurs, je ne vois aucune erreur dans l’examen par la SAR des nouveaux éléments de preuve proposés et dans sa décision de ne pas admettre les nouveaux documents produits dans le cadre de l’appel. Les nouveaux éléments de preuve proposés devant la SAR doivent satisfaire aux exigences légales explicites énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR et aux facteurs énoncés dans l’arrêt Raza (crédibilité, pertinence, nouveauté et caractère substantiel) : Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 13 à 15; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, 2016 4 RCF 230, aux para 38 à 49 et 64; Dugarte de Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, aux para 17 à 19. La SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de passer outre les critères stricts prévus dans la loi : Singh, aux para 34, 35 et 63.

[32] Comme la SAR l’a souligné dans ses motifs, les demandeurs n’ont pas préparé de liste des nouveaux documents proposés dans le cadre de l’appel. La SAR a préparé sa propre liste. Elle a examiné et catégorisé les nouveaux documents proposés, concluant que la plupart d’entre eux précédaient la date de la décision de la SPR. Un document, un affidavit d’un avocat égyptien, ne comportait aucune date et renvoyait à des événements survenus avant la décision de la SPR. Les autres nouveaux éléments de preuve proposés consistaient en des articles de presse. À une exception près, tous les autres documents précédaient également la date de la décision de la SPR; par conséquent, ils auraient pu être présentés à la SPR. La SAR a conclu que le document restant, un article de presse sur l’incarcération d’un avocat en droits de la personne en Égypte, n’était pas pertinent et était donc irrecevable.

[33] Le paragraphe 110(4) de la LIPR renvoie à l’admission possible d’éléments de preuve qui n’étaient « pas normalement accessibles » lorsque la SPR a rejeté la demande d’asile. Conformément aux Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR), DORS/2012‑257, les demandeurs doivent transmettre des observations complètes et détaillées concernant la façon dont les nouveaux éléments de preuve documentaire sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) et la façon dont ils sont liés aux appelants : au sous‑alinéa 3(3)g)(iii).

[34] Pour toute explication concernant l’introduction proposée de nouveaux documents dans le cadre de leur appel devant la SAR, les demandeurs ont dit qu’ils n’étaient [traduction] « pas accessibles » au moment de l’audience devant la SPR : voir les observations présentées dans le cadre de l’appel à la SAR, au para 15. Dans cette simple observation, les appelants d’alors n’ont pas fourni les observations complètes et détaillées nécessaires concernant l’admissibilité et la pertinence des nouveaux éléments de preuve proposés : Pajarillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1654, au para 18. Il est difficile de reprocher à la SAR de ne pas avoir décrit et analysé la position des demandeurs quant à la raison pour laquelle les nouveaux éléments de preuve proposés sont conformes au critère législatif et aux facteurs énoncés dans l’arrêt Raza en l’absence d’observations de fond à l’égard de cette position présentée à la SAR, comme le prévoient les Règles de la SAR.

[35] À la lumière de l’analyse de la SAR, des exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR et de l’arrêt Singh de la Cour d’appel fédérale, la SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve.

[36] La troisième question concerne la demande de tenue d’une audience des demandeurs. Le critère est énoncé au paragraphe 110(6) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit :

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

[37] La SAR a conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience, parce qu’il n’y avait aucun nouveau document à examiner. J’ai déjà conclu qu’avec raison, la SAR n’a pas admis les nouveaux documents dans le cadre de l’appel; en outre, aucune question concernant la crédibilité de Mme Zidan n’aurait pu justifier la tenue d’une audience : voir le paragraphe 110(3) et l’alinéa 110(6)a) de la LIPR.

[38] Les demandeurs ont soutenu dans la demande qu’une audience était nécessaire pour permettre aux demandeurs de présenter leurs propres observations particulières et vigoureuses sur la façon dont les éléments de preuve objectifs sur la situation dans le pays appuyaient leur demande d’asile. Toutefois, ni la loi, ni les Règles de la SAR et ni les principes liés à l’équité procédurale n’exigeaient la tenue d’une audience pour permettre aux demandeurs d’avancer chaque argument important qu’ils ont recensé dans le cadre de l’appel devant la SAR.

[39] Dans les circonstances, la SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’ordonner la tenue d’une audience.

[40] Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont aussi soutenu que la SAR s’était trompée en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je ne suis pas du même avis. Mme Zidan était la représentante des appelants mineurs. Comme la SAR l’a reconnu (aux para 37 et 38), les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié prévoient qu’il faut tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant sur le plan de la procédure, et non pas du fond, comme cela est expliqué dans l’affaire Douillard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390, aux para 24 à 30; voir également Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 149, aux para 7 à 9.

[41] Les demandeurs ont aussi soulevé des préoccupations très compréhensibles à l’audience devant la SPR lorsqu’ils ont reçu la décision de vive voix de la SPR, et encore une fois devant la SAR et la Cour, concernant les répercussions sur la famille de la décision « partagée » n’accueillant que la demande d’asile d’Ezzeldin. Je tiens à souligner, comme l’a fait l’avocate du défendeur, que la LIPR prévoit des dispositions autres que l’article 96 et le paragraphe 97(1) au titre desquelles l’intérêt supérieur de l’enfant et la réunification des familles peuvent être examinés, comme une demande pour des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR : voir les décisions Douillard et Kim, citées plus haut, et la décision Akinfolajimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 722, aux para 5, 30, 32 et 33.

[42] Par conséquent, je conclus que la SAR a fourni aux demandeurs une équité procédurale.

B. La décision de la Section d’appel des réfugiés était‑elle déraisonnable?

[43] Au titre de l’art. 96 de la LIPR, a qualité de réfugié au sens de la Convention la personne qui craint d’être persécutée pour un des motifs prévus dans la Convention, soit la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. Le critère à deux volets applicable pour établir l’existence d’une crainte de persécution au titre de l’article 96 prévoit qu’un demandeur d’asile craint subjectivement la persécution et que sa crainte est fondée sur le plan objectif. Selon ce dernier élément, il doit y avoir un motif valide pour déterminer si elle est fondée : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la p. 723.

[44] Pour démontrer qu’une crainte est objectivement fondée, un demandeur d’asile doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a une « possibilité raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » de persécution pour des motifs liés à la Convention : Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, au para 4; Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS 281, au para 98; Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680, à la p. 683 (para 8); Fodor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 218, au para 18. Bien qu’il doive établir sa thèse selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile n’a pas à démontrer que la persécution qu’il craint se matérialisera ou qu’elle serait plus probable que le contraire : Tapambwa, au para 4; Németh, au para 98.

[45] Le demandeur peut démontrer qu’il craint d’être persécuté au moyen d’éléments de preuve sur le traitement réservé aux membres du groupe auquel il appartient (c.‑à‑d. des personnes « dont la situation est semblable » à la sienne) dans leur pays d’origine : Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (CA), aux para 17 à 19; Vangor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 866, aux para 12 et 13; Fodor, au para 19 et les autres affaires récentes qui y sont citées.

[46] Les demandeurs ont affirmé que la SAR n’avait pas tenu compte des [traduction] « éléments de preuve abondants » à l’égard d’une crainte sur le plan objectif, parce que les autorités gouvernementales en Égypte détenaient des personnes dans une situation semblable à la leur, comme des militants politiques et leur famille. Les demandeurs ont aussi soutenu que la décision de la SAR était déraisonnable, parce qu’ils ne pouvaient pas comprendre le raisonnement de la SAR par rapport à leur argument central dans le cadre de l’appel. Ils ont dit avoir fourni 14 paragraphes dans leur plaidoyer écrit à la SAR, dans lequel ils décrivaient leur position sur les éléments de preuve objectifs à l’égard du fait que les autorités égyptiennes détenaient des partisans et des membres soupçonnés des Frères musulmans. À la lumière des [traduction] « éléments de preuve volumineux dans les articles » soumis à la SPR, les demandeurs soutiennent que la SAR était tenue d’expliquer davantage sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence du bien‑fondé sur le plan objectif de leurs craintes ni fourni des [traduction] « motifs détaillés » pour l’expliquer.

[47] Les demandeurs ont aussi fait valoir que, sur le plan du droit, la SAR devait mentionner et analyser les éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion générale. Par rapport à cet argument, la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle, parce qu’elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’une crainte objective, sans pourtant analyser les éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion.

[48] Les demandeurs ont insisté sur le paragraphe 29 des motifs de la SAR, qu’ils qualifient de fragmentaires et d’insatisfaisants vu l’importance de la décision pour eux. Au paragraphe 29, la SAR a affirmé ceci :

[traduction]

J’ai examiné tous les éléments de preuve documentaire auxquels les [demandeurs] ont fait référence, et je conclus que les [demandeurs] ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire et la situation qui leur est propre.

[49] Isolément, le raisonnement exposé au paragraphe 29 des motifs de la SAR est catégorique. Il manque un raisonnement quant à la raison pour laquelle les demandeurs n’ont pas établi un lien, comme il a été affirmé. Toutefois, la prise en considération holistique et contextuelle des motifs de la SAR et du dossier dont elle disposait fait ressortir une compréhension différente de la question. La perspective élargie démontre que la conclusion de la SAR était raisonnable selon les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov et étayée par les éléments de preuve.

[50] Comme nous l’avons souligné, la SAR a examiné la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte et conclu qu’elle souscrivait aux conclusions de la SPR. La SAR a d’abord reconnu, à juste titre, que la SPR avait admis les éléments de preuve de Mme Zidan à l’égard d’une crainte subjective de persécution (au para 23).

[51] Au paragraphe 25 de ses motifs, la SAR a expliqué que la SPR avait jugé que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’une crainte fondée de façon objective, parce que :

  • lorsque Mme Zidan est allée chercher son fils au poste de police en juillet 2014, aucun élément de preuve ne montrait qu’elle avait été détenue ou interrogée. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas elle‑même été détenue par les autorités;

  • les demandeurs ont vécu au Caire jusqu’à ce qu’ils partent pour le Canada en janvier 2018, soit une période de plus de trois ans et demi, durant laquelle Mme Zidan a déclaré que les autorités ne l’avaient pas détenue;

  • Mme Zidan a dit qu’elle n’était pas au courant d’autres membres de la famille qui avaient été détenus relativement à la détention ou à l’affaire devant les tribunaux (c.‑à‑d. lorsqu’il avait été traduit en justice) de son défunt époux;

  • l’époux de Mme Zidan est décédé en 2017, et les autorités n’avaient donc plus d’intérêt à le retrouver. Elle a déclaré que ni elle ni son fils n’avait été nommé dans l’affaire portée devant les tribunaux de son époux;

  • les activités politiques de Mme Zidan sont un fait du passé, ayant eu lieu avant le décès de son époux, et il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’elle avait poursuivi ses propres activités politiques avant de fuir l’Égypte.

La SAR a extrait chacun de ces points de son propre examen de la décision de vive voix de la SPR, avec des notes de bas de page de la transcription à l’appui. Plus loin dans ses motifs, la SAR a affirmé que ces points étaient [traduction] « des éléments de preuve suffisants pour montrer que les autorités égyptiennes n’avaient pas d’intérêt envers » les demandeurs (au paragraphe 35).

[52] Au paragraphe 28 de ses motifs, la SAR a souscrit à l’observation des demandeurs selon laquelle la Cour avait [traduction] « clairement affirmé qu’il n’est pas nécessaire de cibler la persécution passée pour établir un risque aux fins de l’article 96 de la [LIPR] et que la persécution peut être établie au moyen de l’examen de la situation de personnes dans une situation similaire ». La SAR a dit que la Cour s’était [traduction] « également montrée claire, toutefois, en disant qu’“[i]l appartient au demandeur d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre” », citant Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426, au para 19. Je signale que ce principe énoncé dans la décision Balogh a été suivi par la Cour dans d’autres affaires récentes : Shina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 940, au para 18; Bozik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1469, aux para 12 à 15.

[53] C’est après ces affirmations au paragraphe 28 que la SAR a mentionné la conclusion contestée par les demandeurs, selon laquelle ils ne [traduction] « s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire et la situation qui leur est propre » : au paragraphe 29.

[54] Je me tourne donc vers les observations des demandeurs au sujet des éléments de preuve à l’égard d’un lien reposant sur les éléments de preuve documentaire. Dans les observations écrites et à l’audition de la présente demande, l’avocat des demandeurs a fait valoir que certains articles soumis à la SPR démontraient que les craintes de persécution des demandeurs étaient fondées sur le plan objectif. Selon les demandeurs, ce sont ces articles qui n’ont pas été adéquatement examinés par la SAR. Les demandeurs ont affirmé que les articles révélaient qu’à l’époque, les autorités égyptiennes arrêtaient des centaines de personnes en fonction de leur appartenance ou de leur appartenance perçue aux Frères musulmans.

[55] À l’audition de la présente demande, l’avocat s’est reporté précisément à un article décrivant certains défendeurs qui avaient été poursuivis en justice en Égypte. D’après l’article, dans ces procès, l’État présentait peu d’éléments de preuve montrant que les défendeurs avaient fait quoi que ce soit, mis à part propager des nouvelles au sujet d’une manifestation assise de masse pour s’opposer au coup d’État ou organiser et publiciser une opposition pacifique au renvoi de M. Morsi comme président. Toutefois, je signale que ces défendeurs étaient des journalistes ou des porte‑parole pour les Frères musulmans ou des organes de presse qu’ils détenaient. Mme Zidan n’est pas journaliste et elle n’était pas porte‑parole des Frères musulmans. Il était donc loisible à la SPR de conclure que cet élément de preuve n’établissait pas un lien avec sa situation personnelle.

[56] Durant l’audience, les demandeurs ont aussi signalé un autre rapport décrivant des [traduction] « disparitions forcées » mises en œuvre par l’agence nationale de sécurité égyptienne contre des partisans perçus de M. Morsi ou des Frères musulmans. Les personnes disparues étaient principalement des hommes, des adultes dans la cinquantaine à des garçons âgés de 14 ans, et il s’agissait [traduction] « d’étudiants, d’universitaires et d’autres militants, de manifestants et de détracteurs pacifistes, ainsi que de membres de la famille de détracteurs du gouvernement ». Selon les demandeurs, Mme Zidan et les membres de sa famille faisaient partie de cette catégorie de personnes, puisqu’ils avaient participé à des manifestations pacifiques et étaient des membres de la famille de l’époux de Mme Zidan, qui avait été détenu, puis jugé et déclaré coupable par contumace pour son rôle dans une manifestation pacifique contre le coup d’État militaire.

[57] À mon avis, ni les éléments de preuve dans cet article particulier ni les éléments de preuve généraux liés à l’arrestation de membres ou de membres perçus des Frères musulmans n’agissent comme une contrainte par rapport à la décision de la SAR de savoir si la demande d’asile des demandeurs reposait sur un fondement objectif, de telle sorte que la SAR n’arriverait pas raisonnablement à la conclusion à laquelle elle est arrivée : Vavilov, au para 99. Vu les conclusions factuelles de la SPR auxquelles la SAR a souscrit au paragraphe 25, il y avait un raisonnement rationnel selon lequel les demandeurs n’étaient pas des personnes dans une situation similaire à celles des personnes dans les articles. Ce raisonnement confirmait l’absence d’un lien entre les éléments de preuve objectifs dans les articles et la situation personnelle de Mme Zidan. Les conclusions de la SAR/SPR comprenaient l’absence de tout intérêt par les autorités gouvernementales envers Mme Zidan et d’autres membres de sa famille pendant qu’elle résidait au Caire avant janvier 2018, l’absence de tout problème au moment de quitter l’Égypte et la participation politique limitée de Mme Zidan depuis l’arrestation et la détention de son époux et de son fils en juillet 2014. La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas prouvé l’existence d’un lien entre les éléments de preuve documentaire et leur situation personnelle.

[58] La décision de la SPR a aussi tenu compte des propres éléments de preuve de Mme Zidan pour appuyer une crainte de persécution reposant sur un fondement objectif. Comme il a été évoqué dans les observations écrites présentées à la SAR, ces éléments de preuve portaient sur le fait que, pendant qu’elle était en Égypte, elle connaissait des gens qui avaient été enlevés par le nouveau régime gouvernemental des années après que des membres de leur famille ont été arrêtés ou se sont évadés (transcription de la SPR, lignes 644 à 646, 693 et 694). La SAR a reconnu que la SPR avait conclu que le fondement objectif concernant la crainte des demandeurs reposait en partie sur le témoignage de Mme Zidan (au para 19). La SAR n’a décelé aucune erreur dans la conclusion de la SPR portant que les demandeurs n’avaient pas établi le bien‑fondé de leurs demandes d’asile (au para 21).

[59] Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle par rapport à son analyse des allégations des demandeurs selon lesquelles leurs craintes de persécution reposaient sur un fondement objectif. Même si la SAR n’a pas expliqué au paragraphe 29 pourquoi elle a conclu qu’il n’existait aucun lien entre les éléments de preuve objectifs dans les articles et la situation personnelle de Mme Zidan, l’absence de lien était appuyée par les conclusions de la SAR ailleurs dans ses motifs et au moment de l’examen du dossier. Même si l’arrêt Vavilov insiste sur la justification par un décideur au moyen des motifs, l’absence d’explication précise sur cette question n’engendre pas une erreur susceptible de contrôle en l’espèce.

[60] Pour ces motifs, je conclus que la décision de la SAR était raisonnable, en ce sens qu’elle était justifiée, transparente et intelligible, précisément en ce qui concerne ses conclusions sur le fait de savoir si les demandes d’asile des demandeurs reposaient sur un fondement objectif.

V. Conclusion

[61] La demande est rejetée. Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune. Il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7757‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  3. Il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7757‑19

 

INTITULÉ :

NANCY ABDELRAZEK ABDELMOEEN ZIDAN, ROWAYDA DIAA IBRAHIM SABRY SABER ALGAZZAR, DARIEN DIAA IBRAHIM SABRY SABER ELGAZAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 1ER DÉCEMBRE 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE A.D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

le 23 FÉVRIER 2021

 

COMPARUTIONS

Hazem Mehrez

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amani Delbani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Hazem Mehrez

Nelligan, O’Brien Payne

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amani Delbani

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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