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Date : 20210222


Dossier : T-435-20

Référence : 2021 CF 172

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 février 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

SIM & MCBURNEY

demanderesse

et

EN VOGUE SCULPTURED NAIL SYSTEMS INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La marque de commerce EN VOGUE Dessin (le dessin-marque, montré ci-dessous) est enregistrée au Canada sous le numéro d’enregistrement LMC789288, daté du 1er février 2011 (l’enregistrement du dessin-marque) :

[2] L’enregistrement du dessin-marque est fondé sur l’emploi de la marque de commerce au Canada par la défenderesse, en Vogue Sculptured Nail System Inc. (en Vogue) de Langley, en Colombie-Britannique, depuis au moins 2000 en liaison avec les produits suivants (les produits en cause) :

Produits chimiques utilisés dans l’industrie et en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour ongles artificiels; produits pour le soin des ongles, nommément faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes d’émeri, tous pour le soin des ongles; préparations de soins des ongles, nommément gels pour ongles à appliquer au pinceau, gels durcissants pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles, ongles artificiels, adhésifs pour ongles; nettoyants pour pinceaux à ongles; formes d’ongles; brosses à poussière; appareil d’éclairage, nommément lampes UV (non pour fins médicales).

[3] La demanderesse, Sim & McBurney, a demandé la radiation de l’enregistrement au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13. En réponse à l’avis donné le 12 juin 2017 par le registraire des marques de commerce en vertu de l’article 45, en Vogue a déposé l’affidavit de sa présidente, Arlene Janis Rushworth, afin d’établir l’emploi par en Vogue du dessin-marque au Canada en liaison avec les produits en cause pendant la période prescrite de trois ans, soit du 12 juin 2014 au 12 juin 2017 (la période pertinente). En résumé, l’affidavit de Mme Rushworth indiquait ce qui suit :

  • en Vogue est une société qui fabrique et distribue des articles en résine de polymère pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes qu’elle vend à des écoles de soins de beauté, à des centres de formation et à des distributeurs qui, à leur tour, distribuent ces produits à des salons de pose d’ongles, à des salons d’esthétique et à des spas pour qu’ils soient utilisés par des techniciens titulaires d’un permis pour la pose d’ongles, et, en tant que distributeur, en Vogue vend également directement ses produits aux techniciens en pose d’ongles, aux salons, aux spas et à d’autres;

  • en Vogue a lancé son premier produit en 1997 et a vendu ses produits localement dans la région de Vancouver, et, en date du 12 juin 2017, les produits d’en Vogue étaient vendus et distribués de façon continue partout au Canada, y compris en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et en Vogue avait étendu son réseau de distribution des ventes à l’échelle internationale dans un certain nombre de pays;

  • pendant toute la période pertinente, le dessin-marque figurait bien en vue sur le contenant ou l’emballage des produits en cause (que Mme Rushworth a définis comme [traduction] « des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes »);

  • Mme Rushworth a estimé que les ventes d’articles pour la mise en valeur des ongles et de produits connexes pendant la période pertinente se situaient dans les 2,4 millions de dollars;

  • depuis au moins 2000, ce qui inclut la période pertinente, la publicité d’en Vogue comprend des catalogues de produits distribués par en Vogue à ses distributeurs canadiens, des annonces imprimées et un site Web, www.envoguenails.com;

  • les pièces jointes à l’affidavit de Mme Rushworth comprenaient des photos des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes (mais l’affidavit ne décrivait pas ou n’énumérait pas les produits montrés sur les photos), un catalogue de produits, un échantillon de factures d’en Vogue pour des commandes passées par des distributeurs et des clients canadiens, un échantillon d’annonces imprimées et un imprimé du site Web d’en Vogue (tel qu’il apparaissait pendant la période pertinente), et toutes les pièces arborent le dessin-marque, mais Mme Rushworth n’a pas établi de corrélation entre les produits en cause énumérés dans l’enregistrement du dessin-marque et les articles figurant dans le catalogue de produits ou sur les factures.

[4] L’agent d’audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, le délégué du registraire, a conclu que les pièces représentant la publicité (imprimée) et l’imprimé du site Web d’en Vogue n’aidaient pas en Vogue. La publicité, à elle seule, était insuffisante pour établir l’emploi du dessin-marque en liaison avec les produits en cause, tandis que l’imprimé du site Web ne fournissait que des renseignements généraux sur en Vogue, sans décrire de produits.

[5] Dans la décision qu’il a rendue (2020 COMC 9), l’agent d’audience a fait remarquer que Mme Rushworth n’avait pas établi de corrélation entre les produits en cause et les articles montrés sur les photos, dans le catalogue de produits ou sur les factures. Néanmoins, l’agent d’audience était d’avis que les factures étaient utiles pour déterminer lesquels des produits montrés sur les photos et dans le catalogue de produits ont été vendus pendant la période pertinente; le catalogue de produits et les factures contenaient suffisamment de renseignements pour établir une corrélation entre certains des articles énumérés et les produits en cause applicables.

[6] L’agent d’audience n’était toutefois pas disposé à conclure que l’inclusion des mots « en Vogue » à côté de certains articles énumérés dans les factures établissait en soi l’emploi du dessin-marque en liaison avec ces articles. L’agent d’audience n’a pas non plus accepté l’argument d’en Vogue selon lequel le fait d’exiger que soient fournis des éléments de preuve documentaire précis pour chaque produit en cause correspondrait à une surabondance d’éléments de preuve. La preuve décrivait un vaste éventail de produits, certains arborant le dessin-marque, tandis que d’autres arboraient d’autres marques de commerce. Par conséquent, il n’y avait aucun fondement factuel pour conclure que le dessin-marque figurait sur les articles pour lesquels aucune corrélation n’a été établie.

[7] Au moyen de cette approche, l’agent d’audience a conclu qu’en Vogue avait établi l’emploi du dessin-marque pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits en cause, à l’exception des produits suivants à supprimer de l’enregistrement : nettoyants pour pinceaux à ongles, adhésifs à usage industriel, adhésifs pour ongles et appareils d’éclairage, nommément lampes UV (non pour fins médicales). L’état déclaratif des produits modifié serait donc libellé comme suit :

Produits chimiques utilisés dans l’industrie et en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière; adhésifs pour ongles artificiels; produits pour le soin des ongles, nommément faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes d’émeri, tous pour le soin des ongles; préparations de soins des ongles, nommément gels pour ongles à appliquer au pinceau, gels durcissants pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles, ongles artificiels; formes d’ongles; brosses à poussière.

[8] La demanderesse interjette maintenant appel de la décision du registraire au titre de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce et demande à la Cour de rendre une ordonnance annulant la décision du registraire et radiant l’enregistrement du dessin-marque. La principale question à examiner est celle de savoir si le registraire a commis une erreur en maintenant, en partie, l’enregistrement du dessin-marque au motif que le dessin-marque avait été employé en liaison avec les produits en cause pendant la période pertinente, au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

[9] Étant donné que la défenderesse n’a pas déposé de nouveaux éléments de preuve, la norme de contrôle applicable en appel est celle de l’erreur manifeste et dominante pour toute question de fait ou mixte de fait et de droit (en l’absence d’un principe juridique facilement isolable), ou celle de la décision correcte pour toute question de droit ou tout principe juridique isolable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 37 (citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen] aux para 8, 10, 19 et 26-37); The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 au para 23. En ce qui concerne la première norme de contrôle, elle commande un degré élevé de déférence et ne permet une intervention en appel que lorsqu’une erreur est évidente et déterminante quant à l’issue de l’affaire : Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 120 (citant Salomon c Matte-Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 RCS 729 au para 33; et Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 61 à 75).

[10] Pour les motifs qui suivent, je rejette le présent appel. Je ne suis pas convaincue que le registraire ait tiré des conclusions de droit ou statué sur un principe juridique isolable qui exigerait l’application de la norme de la décision correcte. De plus, je ne suis pas convaincue que le registraire ait commis une erreur manifeste et dominante. Plus précisément, je conclus que le registraire a tiré des inférences acceptables concernant l’emploi par en Vogue du dessin-marque au Canada en se fondant sur l’ensemble de la preuve d’en Vogue, plutôt que sur des hypothèses non admissibles, comme l’a soutenu la demanderesse. Mon analyse ci-dessous résume les principes applicables et les applique aux circonstances de l’espèce.

II. Dispositions législatives applicables

[11] Les dispositions applicables de la Loi sur les marques de commerce figurent à l’annexe A ci-dessous.

III. Analyse

[12] La procédure prévue à l’article 45 est de nature sommaire. Elle vise à supprimer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées (le « bois mort »), tout en offrant des mesures de protection contre les tentatives de radiation injustifiées : Wolfville Holland Bakery Ltd v Canada (Registrar of Trade Marks), 1964 CarswellNat 4 au para 10, 25 Fox Pat C 169, 42 CPR 88. Les intérêts commerciaux concurrents devraient être réglés dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce : Osler, Harkin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce), 1997 CanLII 5927 (CF) au para 16.

[13] Pour maintenir l’enregistrement contesté, le propriétaire de la marque de commerce doit fournir des affirmations factuelles démontrant l’« emploi » (au sens des articles 2 et 4 de la Loi sur les marques de commerce), plutôt que de simples allégations d’emploi : Plough (Canada) Limited c Aerosol Fillers Inc, [1981] 1 CF 679 (CAF) [Plough] à la p 684; Eclipse International Fashions Canada Inc c Cohen, 2005 CAF 64 [Eclipse] au para 5, citant Central Transport, Inc c Mantha & Associés, [1995] ACF no 1544.

[14] Il n’est pas nécessaire de présenter une surabondance d’éléments de preuve (ce qui signifie que tous les exemples d’emploi n’ont pas à être étayés) : Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce, [1982] 2 CF 263 [Union Electric] à la p 264. La norme applicable en matière de preuve d’emploi n’est pas stricte : Wells’ Dairy, Inc. c U L Canada Inc., 2000 CanLII 15538 (CF) au para 25; Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd, 2002 CFPI 458 au para 7. La preuve d’une seule vente peut suffire, selon les circonstances, pour établir que la marque de commerce a été employée dans la pratique normale du commerce; le propriétaire doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi : 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 CF 18 au para 5. Néanmoins, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente de trois ans en liaison avec chaque produit (ou service) spécifié dans l’enregistrement : John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co, [1984] ACF no 302 au para 12. La question de savoir si la preuve est suffisante pour établir l’emploi de la marque de commerce est une question mixte de fait et de droit, plutôt qu’une question de droit : FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd, 2019 CF 745 au para 21.

[15] Tirer des inférences, c’est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve : Attaran c Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182 aux para 32 et 33. De plus, le décideur peut, à juste titre, tirer des inférences à partir de faits établis, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, ce qui, à son tour, doit permettre au décideur de déduire chaque élément de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce : Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 [Diamant] au para 11.

[16] Toutefois, le rôle d’une cour d’appel n’est pas de déterminer si d’autres inférences auraient pu raisonnablement être tirées de la preuve, mais plutôt de déterminer si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante dans les inférences qui ont été tirées de la preuve : Jeddore c Canada, 2003 CAF 323 au para 71. Bien qu’il soit loisible à une cour d’appel de conclure qu’une inférence de fait tirée par le décideur est manifestement erronée, il sera difficile pour une cour d’appel de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et dominante lorsque des éléments de preuve étayent cette inférence; dans les affaires où il y a des éléments de preuve à l’appui d’une conclusion de fait, modifier cette conclusion équivaut à modifier le poids accordé à ces éléments de preuve par le décideur : Housen, précité, au para 22.

[17] Dans le contexte de l’affaire dont je suis saisie, la question est donc de savoir si l’agent d’audience a commis une erreur manifeste et dominante dans les inférences qu’il a tirées, compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris les déclarations dans l’affidavit de Mme Rushworth et les pièces documentaires jointes à son affidavit. Mme Rushworth était manifestement en mesure de connaître ce qu’elle affirmait, tant en raison de son expérience que du poste qu’elle occupait : Union Electric, précitée, à la p. 264. En d’autres termes, il faut déterminer si l’affidavit dont était saisi l’agent d’audience, bien qu’il aurait pu être plus explicite, suffisait pour tirer, de l’ensemble de la preuve, une inférence selon laquelle en Vogue a employé le dessin-marque au Canada en liaison avec les produits en cause spécifiés par l’agent d’audience : Diamant, précitée, au para 9, citant Eclipse, précitée, au para 7.

[18] Compte tenu des principes susmentionnés, je conclus que l’affidavit de Mme Rushworth étayait les inférences qu’a tirées l’agent d’audience au sujet des produits en cause avec lesquelles le dessin-marque a été employé au Canada pendant la période pertinente; de plus, l’agent d’audience n’a commis aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. Il faut garder à l’esprit que, dans l’arrêt Plough, la preuve de la propriétaire inscrite n’a guère fait plus que reprendre le libellé de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce : « Plough (Canada) Limited emploie actuellement et employait au 7 septembre 1978, la marque de commerce déposée PHARMACO dans la pratique normale du commerce en liaison avec des préparations pharmaceutiques » (Plough, précité, à la p 681). Cette déclaration était la totalité de la preuve de la propriétaire inscrite.

[19] L’affidavit de Mme Rushworth décrit toutefois de ce qui suit (je paraphrase) :

  • la nature des activités et des produits en cause d’en Vogue (une société qui fabrique et distribue des articles en résine de polymère pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes utilisés par des techniciens professionnels en pose d’ongles);

  • la nature du commerce d’en Vogue (ventes à des écoles de soins de beauté, à des centres de formation et à des distributeurs qui, à leur tour, distribuent ces produits à des salons de pose d’ongles, à des salons d’esthétique et à des spas pour qu’ils soient utilisés par des techniciens titulaires d’un permis pour la pose d’ongles, et en Vogue agit également comme distributeur et vend directement ses produits aux techniciens en pose d’ongles, aux salons, aux spas et à d’autres);

  • les pièces A et B, qui consistent respectivement en des photos et en un catalogue de produits contenant des photos et qui sont toutes deux représentatives des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes d’en Vogue arborant le dessin-marque (ainsi que de leur emballage) qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente;

  • les ventes estimées d’articles pour la mise en valeur des ongles et de produits connexes d’en Vogue arborant le dessin-marque pendant la période pertinente;

  • la pièce C, qui consiste en un échantillon représentatif de factures d’en Vogue pour des commandes de ses articles pour la mise en valeur des ongles et de ses produits connexes, qui ont été passées par ses distributeurs et clients canadiens pendant la période pertinente.

[20] Il ne s’agit pas de simples déclarations, comme l’a affirmé la demanderesse. Ces descriptions portent plutôt sur les éléments nécessaires en vertu de l’article 4 : (i) le transfert de la propriété ou de la possession des produits en cause; (ii) dans la pratique normale du commerce; (iii) le dessin-marque est apposé sur les produits en cause mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués. De plus, je suis d’accord avec en Vogue pour dire que le fait de reconnaître une absence de corrélation n’équivaut pas à conclure qu’il n’y a aucun élément de preuve. Bien que l’affidavit de Mme Rushworth aurait pu être plus explicite à cet égard, je conclus que, selon la preuve dans son ensemble, l’agent d’audience a tiré des déductions logiques raisonnablement probables (il n’a pas simplement [traduction] « deviné », comme l’a soutenu la demanderesse) en établissant les corrélations comme il l’a fait et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. Je suis également d’accord avec en Vogue pour dire que la décision Wrangler Apparel Corp v Pacific Rim Sportswear Co (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC) se distingue de l’espèce; l’affaire dont je suis saisie ne comprend aucune ambiguïté dans la nature des produits en cause à l’égard desquels l’enregistrement a été maintenu par rapport aux produits établis dans l’affidavit de Mme Rushworth.

IV. Conclusion

[21] Compte tenu de la nature sommaire de la procédure de radiation prévue à l’article 45 et du fait qu’il n’est pas nécessaire de fournir une surabondance d’éléments de preuve, je rejette le présent appel. En me fondant sur les observations concernant les dépens présentées par les parties à l’audience, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire d’adjuger à en Vogue une somme forfaitaire de 4 000 $ au titre des dépens, payable par la demanderesse.


JUGEMENT dans le dossier T-435-20

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel est rejeté.

  2. La défenderesse a droit à une somme forfaitaire de 4 000 $ au titre des dépens, payable par la demanderesse.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


Annexe A : Dispositions législatives applicables

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13

Quand une marque de commerce est réputée employée

When deemed to be used

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4 (1) A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[…]

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

Registrar may request evidence of use

45 (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.

45 (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee – or may, on his or her own initiative – give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

Forme de la preuve

Form of evidence

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites – selon les modalités prescrites – par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.

Signification

Service

(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.

(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.

Absence de signification

Failure to serve

(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

(2.2) The Registrar is not required to consider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsection (2.1).

Effet du non-usage

Effect of non-use

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trademark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trademark is liable to be expunged or amended accordingly.

Avis au propriétaire

Notice to owner

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trademark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trademark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

Mesures à prendre par le registraire

Action by Registrar

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

[…]

Procédures judiciaires

Legal Proceedings

[…]

Appel

Appeal

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

Procédure

Procedure

(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

Avis au propriétaire

Notice to owner

(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trademark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

Avis public

Public notice

(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

Preuve additionnelle

Additional evidence

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-435-20

 

INTITULÉ :

SIM & MCBURNEY c EN VOGUE SCULPTURED NAIL SYSTEMS INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 février 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 février 2021

 

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Chantal Saunders

Jacky Wong

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marks & Clerk Law LLP

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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