Date : 20030501
Dossier : IMM-4141-01
Référence neutre : 2003 CFPI 543
Toronto (Ontario), le jeudi 1er mai 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER
ENTRE :
MASOOD AKHTAR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En janvier 1999, M. Masood Akhtar (le demandeur), un citoyen du Pakistan, a fait une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des entrepreneurs, présentant son épouse et ses quatre enfants comme personnes à charge. Après avoir passé le 28 juin 2001 une entrevue avec l'agente des visas Anne Elizabeth Vanden Bosch (l'agente des visas) du Haut-commissariat du Canada à Londres, le demandeur a été informé verbalement que sa demande avait été rejetée. Une décision écrite, datée du 20 juillet 2001, a suivi. Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.
Questions litigieuses
[2] Le demandeur soulève la question suivante :
1. Y a-t-il eu un manquement à l'équité procédurale du fait que l'agente des visas n'a pas donné au demandeur la possibilité de dissiper ses craintes?
Analyse
[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la présente demande doit être rejetée.
Question no 1 : Y a-t-il eu un manquement à l'équité procédurale du fait que l'agente des visas n'a pas donné au demandeur la possibilité de dissiper ses craintes?
[4] Une bonne partie de l'entrevue du demandeur et de sa famille a porté sur le statut de trois enfants du demandeur âgés de plus de 18 ans. En plus d'avoir à établir qu'il satisfaisait aux exigences applicables à la catégorie « entrepreneur » , le demandeur devait convaincre l'agente des visas que les enfants en question étaient toujours des personnes à charge pour que ceux-ci puissent accompagner la famille au Canada. À l'appui de cette allégation, le demandeur a soumis divers documents scolaires, dont au moins un était frauduleux selon l'agente des visas.
[5] Les observations du demandeur se rapportent à la conclusion de l'agente des visas selon laquelle certains des documents sur les études de ses filles étaient des faux. L'agente des visas n'a pas donné au demandeur la possibilité de répondre à cette conclusion; elle n'aurait pas dû rejeter sommairement la demande sans procéder à une vérification plus approfondie (Huyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1267 (1re inst.) (QL); Negriy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 710 (1re inst.) (QL); Jiwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1601 (1re inst.) (QL)). En outre, l'agente des visas a de fait pris le demandeur au dépourvu au cours de l'entrevue avec sa conclusion de non-admissibilité pour des raisons d'ordre criminel, et elle ne lui a pas donné la possibilité de dissiper ses craintes (Sebai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1530 (1re inst.) (QL)). Le demandeur a prétendu que la conclusion suivant laquelle les documents scolaires étaient frauduleux avait faussé l'appréciation faite par l'agente des visas de tous les autres documents, y compris ceux soumis à l'appui de la demande du demandeur dans la catégorie des entrepreneurs.
[6] Un examen des notes du STIDI prises au moment de l'entrevue indique que l'agente des visas a informé le demandeur de ses craintes relativement aux documents qui posaient un problème et lui a donné la possibilité de dissiper ses craintes. En outre, à la fin de l'entrevue, l'agente des visas a donné au demandeur la possibilité de fournir plus de renseignements et lui a encore une fois fait part de ses craintes. À mon avis, il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale. En outre, je ne vois aucun élément de preuve indiquant que la crainte de l'agente des visas relativement aux documents scolaires a faussé son appréciation des autres documents soumis par le demandeur
[7] Cependant, la question de savoir si une erreur a été commise en ce qui touche cet aspect de l'entrevue n'est pas pertinente. Avant même que la question de l'admissibilité des enfants du demandeur ne se pose, le demandeur était tenu de convaincre l'agente des visas qu'il satisfaisait à la définition d'entrepreneur prévue par le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement sur l'immigration). Puisque le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour sur ce point (voir l'analyse ci-après), la question de savoir si ses enfants pouvaient entrer au Canada avec lui ne se pose pas.
[8] Un examen de la décision de l'agente des visas et des notes du STIDI indique de façon concluante que la demande du demandeur a été rejetée principalement parce qu'il n'avait pas réussi à satisfaire à la définition d'entrepreneur. À mon avis, il était loisible à l'agente des visas de tirer cette conclusion compte tenu des documents dont elle était saisie. Le demandeur n'a pas pu fournir de documents ou de renseignements relativement à l'entreprise dont il était copropriétaire avec son frère aux États-Unis. Le demandeur n'a pas pu non plus fournir d'éléments de preuve sur son entreprise au Pakistan. Enfin, le demandeur n'a pas été en mesure de fournir de renseignements sur l'entreprise de son ami au Canada dans laquelle il comptait investir, ou sur l'entreprise qu'il envisageait d'établir au Canada. Sur cette seule base, il était loisible à l'agente des visas de rejeter la demande.
[9] Même si l'agente des visas avait manqué à l'obligation d'équité procédurale (et je suis convaincue qu'elle n'y a pas manqué), j'estime que sa décision ne doit pas être annulée parce que le renvoi de l'affaire pour nouvel examen ne servirait à rien (Sebai, précité). Le fait que la décision de l'agente des visas au fond ne comportait aucune erreur susceptible de contrôle (en réalité, le demandeur n'en a invoqué aucune) est suffisant pour permettre le maintien de la décision de l'agente des visas (Sebai, précité).
Question certifiée
[10] Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé de question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n'y a aucune question à certifier.
« Judith A. Snider »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4141-01
INTITULÉ : MASOOD AKHTAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 1ER MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 1ER MAI 2003
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LE DEMANDEUR
18 Wynford Drive
Pièce 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030501
Dossier : IMM-4141-01
ENTRE :
MASOOD AKHTAR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE