Date : 19990720
Dossier : T-996-96
Ottawa (Ontario), le 20 juillet 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE,
demanderessse,
- et -
T & C MOTOR HOTEL LTD.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] Le 25 mars 1999, j'ai été saisi de l'examen de l'état de l'instance dans le présent dossier. J'ai pris note des observations de l'avocat de la demanderesse selon lesquelles les parties avaient, à un moment donné, conclu un arrangement à l'amiable que la défenderesse a rompu. J'ai également noté qu'un nouvel arrangement à l'amiable avait été conclu et que l'avocat de la demanderesse a voulu déposer une déclaration modifiée, conforme aux termes de l'arrangement, à l'étape de l'examen de l'état de l'instance. Suivant la pratique de la Cour, aucune nouvelle démarche n'est admise en règle générale à l'étape de l'examen de l'état de l'instance. L'avocat a sollicité la permission de faire des observations sur son droit de déposer la déclaration modifiée, si le refus du dépôt du document était envisagé.
[2] Les parties semblant être parvenues à un arrangement qui est repris dans la déclaration modifiée, j'ai fait droit à la demande de dépôt de la déclaration modifiée, ordonné que celle-ci soit signifiée et la preuve de signification déposée dans les 30 jours suivant la date de mon ordonnance (étant donné que la déclaration initiale n'a été signifiée qu'environ trois ans après sa délivrance) et ordonné que les parties " donnent les raisons pour lesquelles il ne doit pas être ordonné à la demanderesse de démontrer qu'elle a droit au jugement demandé ". Cette exigence est énoncée à la règle 382(2)b ) des Règles de la Cour fédérale (1998) dont l'objet est de faire enregistrer un jugement lorsque, dans une instance, aucune demande ou défense fondée n'a été présentée. L'obligation de donner les raisons vise à permettre aux parties d'expliquer à la Cour pourquoi il ne convient pas de rendre jugement. Par exemple, si l'instance n'est pas rejetée, la défenderesse pourrait avoir de la difficulté à obtenir du crédit.
[3] L'échéance est arrivée et aucune indication que l'ordonnance a été exécutée en tout ou en partie n'a été constatée. Certes, d'aucuns pourraient estimer que l'ordonnance constitue une immixtion injustifiée dans les affaires des parties, mais elle est néanmoins une ordonnance judiciaire. La sanction pour le manquement à ses prescriptions est la radiation de l'instance ou de la défense. La demanderesse a le droit d'avoir la possibilité de s'expliquer. Un délai de 30 jours est accordé à la demanderesse pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de rejeter sa demande pour ne pas avoir respecté l'ordonnance de la Cour. Faute de réponse, ou si l'explication n'est pas satisfaisante, l'instance sera radiée.
J. D. Denis Pelletier
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-996-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE |
C.
T & C MOTOR HOTEL LTD.
DÉCISION RENDUE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER EN DATE DU : 20 JUILLET 1999
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
KENNETH A. DANGERFIELD, VANCOUVER POUR LA DEMANDERESSE |