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Date : 20011128

Dossier : T-1444-00

Référence neutre : 2001 CFPI 847

Toronto (Ontario), le mercredi 28 novembre 2001

EN PRÉSENCE DU protonotaire adjoint Peter A. K. Giles

ENTRE :

RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED,

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

-et-

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1] La requête dont j'ai été saisi vise à obtenir l'autorisation de produire une défense et demande reconventionnelle modifiée. Les modifications apportées font suite à une ordonnance que j'ai prononcée et dans laquelle je refusais de permettre le dépôt tardif de la défense et demande reconventionnelle initiale parce que le Cour n'avait pas compétence sur une partie, au moins, de la demande reconventionnelle. Étant donné qu'il n'y avait aucune objection précise formulée contre la défense elle-même, j'ai prévu que la défenderesse pourrait, dans les trente jours suivant la date de mon ordonnance, demander l'autorisation de déposer une défense et demande reconventionnelle modifiée. Le trente et unième jour, la requête dont je suis saisi et qui vise l'obtention de cette autorisation a été déposée. Les demanderesses s'opposent à ce que la Cour accorde cette autorisation, et ce pour les motifs suivants :

a)         la requête a été déposée un jour trop tard;

b)         dans leur défense, les défenderesses semblent admettre que la personne physique défenderesse a commis la contrefaçon, pour le compte de la personne morale défenderesse;

c)         la demande reconventionnelle n'avance aucune cause d'action;

d)         si une cause d'action est établie, elle n'a pas été plaidée régulièrement;

e)         des précisions sont requises.

[2]    De plus, les demanderesses allèguent que la demande reconventionnelle, considérée comme distincte de la demande, doit relever de la compétence de la Cour et, selon elles, ce n'est pas le cas.

[3]    Je ne suis saisi d'aucune requête en prorogation du délai. Toutefois, j'aurais eu tendance à accorder une prorogation du délai de mon propre chef n'eût été le fait qu'il ne convient pas de permettre le dépôt du document.


[4]                 L'aveu apparent de responsabilité de la personne morale défenderesse joint à l'aveu apparent de la personne physique défenderesse selon lequel elle aurait effectivement commis la contrefaçon, mais qu'elle l'aurait fait en sa qualité de dirigeante, soulève un point de droit quant à savoir si le fait qu'une personne commet un acte à titre de dirigeant ou d'administrateur permet de l'exonérer de toute responsabilité. À mon avis, il y a bien des années que la présente Cour a statué que la personne qui commet la contrefaçon est responsable. Si elle l'a fait en sa qualité au sein de l'entreprise, il est intéressant mais théorique de se demander si la personne morale est responsable comme la personne physique, qu'il s'agisse de responsabilité directe ou de responsabilité du fait d'autrui. La défense devrait donc au moins être radiée en partie, si j'en permettais le dépôt, aussi, je ne le permettrai pas.


[5]    Il y a lieu d'accepter l'allégation des demanderesses selon laquelle la demande reconventionnelle n'avance aucune cause d'action, du moins aucune cause relevant de la compétence de la Cour. Tout ce que je peux trouver qui ressemble le plus à une cause d'action c'est une infime cause de la nature d'une diffamation commerciale susceptible d'être prévue à l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce ou à la Loi sur la concurrence (aucune n'a été plaidée). Une telle cause d'action doit être très précisément plaidée, ce qui n'a certainement pas été fait en l'espèce. Nous ne savons pas qui aurait commis cette diffamation commerciale, quand, où et comment elle aurait été commise; il n'y a pas non plus d'allégation que la diffamation aurait été accomplie par l'emploi de la marque de commerce. Il faut un tel lien pour que la diffamation commerciale tombe sous le coup de l'article 7 et rende cet article intra vires à cette fin.

[6]    Je dois aussi examiner si, dans les circonstances, je devrais encore permettre à la défenderesse de solliciter une autorisation. La défense offerte contient des allégations qui, si elles sont prouvées, risquent d'influencer le montant des dommages-intérêts. Ces faits pourraient, sans aucun doute, être facilement prouvés au cours de l'évaluation des dommages-intérêts. Toutefois, une injonction est demandée, et les faits susceptibles de modifier le montant des dommages-intérêts pourraient aussi avoir des incidences sur le droit à une injonction. Par conséquent, j'entends accorder une autre chance d'établir une défense, mais sans demande reconventionnelle, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec.


ORDONNANCE

1.         La requête est rejetée avec autorisation de présenter, dans un délai de trente jours, une nouvelle demande afin de déposer une défense ne renfermant aucune demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

   « Peter A. K. Giles »

                                                                                    Protonotaire adjoint             

Toronto (Ontario)

Le 28 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL. B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        Avocats inscrits au dossier

N º DE DOSSIER :                                  T-1444-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED,

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

-et-

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS par le protonotaire adjoint Giles le mercredi 28 novembre 2001.

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:             Lorne Lipkus

Pour les demanderesses

Kenneth Alexander

Pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:       Kestenberg Siegal Lipkus                                   

Avocats

65, rue Granby

Toronto (Ontario)

M5B 1H8

Pour les demanderesses

Ball & Alexander

Avocats

82, rue Scollard

Toronto (Ontario)

M5R 1G2

Pour les défenderesses


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                             Date : 20011128

                                                                                                    Dossier : T-1444-00

Entre :

RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED et

THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.

demanderesses

-et-

WONDERLAND COSTUMES LTD. et

MARY MARTINO

défenderesses

                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS

                                                                   

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