Date: 20010221
Dossier: IMM-5185-99
Toronto (Ontario), le mercredi 21 février 2001
DEVANT : Monsieur le juge MacKay
ENTRE :
WING YAN HO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demanderesse ayant présenté une demande en vue d'obtenir le contrôle judiciaire ainsi qu'une ordonnance annulant la décision par laquelle l'agente des visas avait conclu, le 4 octobre 1999, qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre à la demanderesse d'obtenir le droit d'établissement depuis le Canada en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée;
Les avocats des parties ayant été entendus à Toronto le 15 août 2000, date à laquelle la décision a été reportée, et les observations qui ont alors été présentées ayant alors été examinées :
IL EST ORDONNÉ QUE la demande soit rejetée.
« W. Andrew MacKay »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20010221
Dossier: IMM-5185-99
Référence: 2001 CFPI 103
ENTRE :
WING YAN HO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MACKAY
[1] La demanderesse sollicite une ordonnance infirmant la décision par laquelle l'agente d'immigration a conclu qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour lui permettre d'obtenir le droit d'établissement depuis le Canada conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration.
[2] Je retiens l'argument du défendeur selon lequel aucun affidavit approprié au sens des Règles n'a été déposé à l'appui de la demande et que, cela étant, la demande devrait être rejetée.
[3] Même si ce n'était pas le cas et même si les fondements factuels de l'argument de la demanderesse ont été énoncés de la façon appropriée au moyen d'un affidavit établi par une personne qui avait personnellement connaissance des faits, la demande devrait être rejetée pour le motif que les arguments qui ont été soulevés pour le compte de la demanderesse ne sont pas fondés.
[4] Voici la façon dont j'apprécie ces arguments :
1. La décision en question ne portait pas atteinte au pouvoir discrétionnaire de l'agente concernée. Même si, dans ses notes, l'agente a mentionné qu'en sa qualité de personne à la charge de ses parents, la demanderesse était exclue, à cause de son âge, de l'application du règlement concernant les parents aidés, il est clair que la décision repose sur d'autres motifs et qu'en mentionnant la chose, l'agente notait simplement le statut qu'avait la demanderesse par suite d'une demande antérieure, de la même façon que l'agente mentionne également le statut subséquent de visiteur accordé à la demanderesse.
2. Dans ses notes, qui sont ici considérées comme des motifs, l'agente a bien fait mention des membres de la famille immédiate de la demanderesse qui étaient au Canada et du fait que la demanderesse serait le seul membre de la famille qui reste à Hong Kong, et elle a également fait mention des relations que la demanderesse entretient avec les membres de sa famille immédiate et du fait que les divers membres de la famille dépendent les uns des autres. Ces questions n'ont pas été omises et l'importance qui leur a été attribuée n'était pas déraisonnable.
3. La mention de la politique sous-jacente de la réunification familiale, dont on aurait censément omis de tenir compte, n'a rien à voir avec l'examen de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire prévue au paragraphe 114(2) qui est présentée par une personne entrant au Canada à titre de visiteur, à moins que l'existence de circonstances exceptionnelles ne soit établie; or, dans ce cas-ci, il n'existe aucune circonstance exceptionnelle.
4. La question qui a été posée à la demanderesse, lors de l'entrevue, au sujet des intentions futures de sa mère n'était pas illégitime, elle ne violait pas l'obligation d'équité qui existait envers la demanderesse et, en outre, elle ne faisait pas partie des facteurs dont l'agente a tenu compte, selon les notes que cette dernière a prises.
Conclusion
[5] Eu égard aux circonstances, à la suite de l'examen qui a été effectué, une ordonnance rejetant la demande est rendue. Aucune question n'est certifiée en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi.
« W. Andrew MacKay »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 21 février 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5185-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : WING YAN HO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 15 AOÛT 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge MacKay en date du 21 février 2001
ONT COMPARU :
David A. Bruner pour la demanderesse
David Tyndale pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hoppe, Bruner
Avocats
25, rue Isabella
Toronto (Ontario)
M4Y 1M7 pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20010221
Dossier: IMM-5185-99
ENTRE :
WING YAN HO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE