Date : 20021113
Dossier : IMM-5708-01
Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2002
En présence de Monsieur le juge Pinard
ENTRE :
NIZAMI GADIROV
IRINA VIACHESLA GADIROVA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 19 novembre 2001, que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention visés au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021113
Dossier : IMM-5708-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1164
ENTRE :
NIZAMI GADIROV
IRINA VIACHESLA GADIROVA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 19 novembre 2001, qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention visés au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Les demandeurs, Nizami Gadirov (le demandeur) et Irina Gadirova (la demanderesse), sont des conjoints. Ils sont tous deux citoyens russes. Le demandeur est né en Azerbaïdjan, mais il n'est pas citoyen de ce pays; la demanderesse est d'origine russe. Le demandeur fonde sa revendication sur sa nationalité (Azéri), sur son appartenance à un groupe social (conjoints d'une union interculturelle) et sur ses opinions politiques (perçues). La demanderesse fonde sa revendication sur son appartenance à un groupe social (conjoints d'une union interculturelle).
La conclusion tirée par la Commission, figurant au paragraphe 3 de la décision, est libellée comme suit :
Le tribunal a conclu dans l'ensemble à une faible crédibilité et a déterminé que la preuve n'était pas suffisamment crédible ni suffisamment digne de foi pour donner lieu à un jugement en faveur des revendicateurs.
La Commission fonde sa décision sur les motifs ci-après énoncés :
- le demandeur avait, à Rostov-sur-le-Don, une entreprise de construction florissante; il détenait des permis de l'État à cet égard;
- le demandeur s'était rendu à l'étranger àsept reprises entre 1997 et 1999 et il n'avait revendiquéle statut de réfugié dans aucun des pays européens où il avait alors séjourné;
- le demandeur n'envisageait pas de s'installer en Azerbaïdjan, où il pourrait obtenir la citoyenneté du fait de sa naissance. Il estimait qu'il était difficile de lancer une entreprise dans un nouveau milieu;
- il n'existe aucun élément de preuve montrant que l'un ou l'autre demandeur risquait d'être persécuté par suite de son mariage; la demanderesse avait reçu des allocations du gouvernement national avant et après son mariage.
Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs à l'appui de sa conclusion et de sa décision, en particulier en ce qui concerne les questions telles que la crédibilité et la preuve documentaire.
De son côté, le défendeur soutient que la Commission n'a clairement pas tiré une conclusion générale de non-crédibilité. Il affirme que, lorsque la Commission conclut « dans l'ensemble à une faible crédibilité » dans sa décision, il ne s'agit pas d'une conclusion, mais plutôt d'une remarque sortant du sujet qui n'influe pas sur les motifs connexes et qui peut uniquement être considérée comme une erreur mineure ou une erreur de rédaction, une « erreur d'écriture » qui ne permet pas de contester le rejet des revendications.
À mon avis, la Commission a conclu en l'espèce « dans l'ensemble à une faible crédibilité » , sans s'acquitter de l'obligation qui lui incombait d'expliquer la conclusion défavorable qu'elle avait tirée en termes clairs et explicites (voir Hilo c. Canada (M.E.I.) (1992), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.). Il n'est pas clairement question des actes précis de persécution mentionnés par les demandeurs. La conclusion de la Commission est cohérente et réfléchie, trop précise pour constituer une « erreur d'écriture » ou un autre genre d'erreur. À mon avis, cette erreur majeure vicie la décision dans son ensemble et elle justifie donc l'intervention de la Cour.
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.
« Yvon Pinard » Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 13 novembre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5708-01
INTITULÉ : NIZAMI GADIROV
IRINA VIACHESLA GADIROVA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : le 13 novembre 2002
COMPARUTIONS :
M. David Yerzy POUR LES DEMANDEURS
M. Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Yerzy POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)