Dossier : T‑374‑19
Référence : 2021 CF 102
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
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NOVA‑BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES, INC.
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demanderesse
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et
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TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA
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défendeur
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MOTIFS DE LA TAXATION
GARNET MORGAN, officier taxateur
[1]
La présente taxation des dépens fait suite à l’ordonnance du 22 juillet 2020 par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête de la demanderesse visant l’annulation de l’ordonnance de la Cour datée du 2 mars 2020, avec dépens en faveur du défendeur.
[2]
Par suite de l’ordonnance de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (RCF), qui dispose :
407. Tarif B ‑ Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
[3]
Le 5 août 2020, le défendeur a déposé un mémoire de frais.
[4]
Le 10 août 2020, la directive suivante concernant la taxation des dépens a été communiquée aux parties :
[traduction]
Le mémoire de frais du défendeur ayant été déposé le 5 août 2020, la taxation des dépens se fera par écrit. La présente ordonnance est rendue :
1. Le défendeur signifiera et déposera les pièces justificatives concernant les dépens (mémoire de frais, affidavit(s) des débours et observations écrites) au plus tard le vendredi 18 septembre 2020;
2. La demanderesse pourra signifier et déposer sa réponse au moyen de tout document concernant les dépens (affidavit(s) et/ou observations écrites) avant le vendredi 30 octobre 2020;
3. Le défendeur pourra signifier et déposer sa réplique au moyen de tout document concernant les dépens (affidavit(s) et/ou observations écrites) au plus tard le vendredi 20 novembre 2020.
[5]
Il ressort de mon examen du dossier du tribunal que le 20 août 2020, le défendeur a déposé des pièces justificatives concernant les dépens, notamment des observations écrites et un affidavit souscrit par Alyssa Clutterbuck. Le 16 septembre 2020, la demanderesse a déposé des observations écrites et un affidavit souscrit par Anvar Buranov, Ph. D. Le défendeur n’a pas déposé de documents en réplique.
I.
Questions préliminaires
A.
La situation financière de la demanderesse
[6]
Dans ses documents déposés en réponse le 16 septembre 2020, la demanderesse révèle qu’elle a eu des difficultés financières. À la page 2 de ses observations écrites, la demanderesse soutient que la Cour a rejeté, dans une ordonnance datée du 2 mars 2020, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas retenu les services d’un avocat. Selon la demanderesse, les recettes des ventes n’ont pas encore été réalisées, et l’embauche d’un avocat entraînerait sa faillite, car il s’agit d’une jeune entreprise innovante. En outre, la demanderesse soutient qu’en raison de la pandémie de Covid‑19, les gouvernements ont [traduction] « cessé d’accorder des subventions pour les propositions de recherche et d’activités commerciales innovantes »
. Sont jointes à l’affidavit d’Anvar Buranov, Ph. D., signé le 14 septembre 2020, les pièces A, B et C, qui contiennent des copies des états financiers et une facture pour les recherches effectuées par Varty & Company, démontrant les difficultés financières de la demanderesse.
[7]
Concernant les documents présentés par la demanderesse, je souligne que dans sa décision Latham c Canada, 2007 CAF 179, l’officier taxateur fait les remarques suivantes au paragraphe 8, sur la question des difficultés financières :
L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.) au paragraphe 6. Dans la décision Clarke c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 814 (O.T.), le demandeur (un détenu), en alléguant que ses ressources limitées, combinées au montant possible des dépens taxables, nuiraient à sa réinsertion, a correctement reconnu, à mon avis, que ses moyens financiers et les chances que les dépens taxés soient payés ne sont pas des facteurs utiles à l’examen des questions lors de la taxation des dépens. Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. no 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.
[8]
Dans l’arrêt Leuthold c Société Radio‑Canada, 2014 CAF 174, la Cour a fait les remarques suivantes au paragraphe 12, sur la situation financière et les dépens d’une partie :
Mme Leuthold soutient, compte tenu de sa situation financière, qu’une ordonnance adjugeant des dépens de 80 000 $ est une mesure de nature punitive. Il est vrai qu’une partie dépourvue de ressources dont la demande est fondée ne devrait pas être empêchée de faire entendre sa demande en raison d’une ordonnance de cautionnement pour frais ou de provision pour frais : voir l’arrêt Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371, aux paragraphes 36 et suivants. Toutefois, lorsqu’une affaire a été instruite et que le jugement a été rendu, le manque de ressources nécessaires d’une partie n’est pas un facteur pertinent en matière de taxation des dépens. La personne ayant droit aux dépens a eu à engager des frais liés au procès et elle a le droit d’être indemnisée dans les limites prescrites par les Règles de la Cour. Il convient de distinguer les questions traitant du caractère exécutoire de celles se rapportant au droit aux dépens.
[9]
En outre, dans sa décision Carlile c Canada (ministre du Revenu national ‑ M.R.N.), [1997] ACF no 885, l’officier taxateur fait les remarques suivantes au paragraphe 26, sur la taxation équitable des dépens :
Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés.
[10]
S’agissant des documents de la demanderesse, les décisions Latham et Carlile ainsi que l’arrêt Leuthold soutiennent le principe selon lequel, bien que les officiers taxateurs ne puissent pas tenir compte de l’impécuniosité d’une partie, ils ont toujours l’obligation de s’assurer que toute demande autorisée n’est pas « déraisonnable ou non nécessaire »
. En utilisant la décision Carlile comme ligne directrice, je taxerai les dépens en l’espèce de manière à ne pas pénaliser le défendeur, en refusant « de l[ui] accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés »
, mais aussi de manière à ne pas « imposer [à la demanderesse] des frais déraisonnables ou non nécessaires »
. Pour ce faire, j’utiliserai les documents des parties, la décision de la Cour, le dossier de la Cour, les RCF et toute jurisprudence connexe.
B.
Rejet et adjudication des dépens
[11]
À la page 3 de ses observations écrites en réponse, la demanderesse soutient ce qui suit :
[traduction]
La demanderesse croit fermement qu’elle est victime de discrimination en raison de l’origine ethnique d’Anvar Buranov, Ph. D. Par conséquent, [elle] demande à la Cour de ne pas faire droit au mémoire de frais du défendeur.
Compte tenu des difficultés financières de la demanderesse pour développer une nouvelle industrie du caoutchouc biologique au Canada, la demanderesse sollicite de bonne foi les dépens.
[12]
Il ressort de mon examen du dossier de la Cour en l’espèce que seul le défendeur s’est vu attribuer des dépens par la Cour, et qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à la demanderesse. Dans l’arrêt Pelletier c Canada, 2006 CAF 418, la Cour fait les remarques suivantes au paragraphe 7, sur l’adjudication des dépens :
[L’Officier taxateur] peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge.
[13]
Conformément à l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur est de taxer les dépens. Je n’ai pas le pouvoir de refuser d’adjuger les dépens au défendeur, ni de les adjuger à la demanderesse, car je ne suis pas juge. Par conséquent, je ne puis tenir compte de la demande de la demanderesse qui me prie de refuser d’adjuger les dépens au défendeur et de les lui adjuger à elle.
II.
Services taxables
[14]
Le défendeur réclame 4 576,50 $ en services taxables.
A.
Article 5 : préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant. Article 6 : Comparution lors d’une requête, pour chaque heure. (Requête de la demanderesse en appel de l’ordonnance de la Cour datée du 2 mars 2020, instruite le 21 juillet 2020.)
[15]
Le défendeur réclame 7 unités au titre de l’article 5 et 19 unités au titre de l’article 6, relativement à la requête de la demanderesse en appel de l’ordonnance de la Cour datée du 2 mars 2020, qui a été instruite le 21 juillet 2020, pendant une séance générale tenue par vidéoconférence à Vancouver, en Colombie‑Britannique.
[16]
Au paragraphe 9 de ses observations écrites, le défendeur fait valoir ce qui suit :
[traduction]
Dans son ordonnance de juillet 2020 rejetant la requête de la demanderesse, Madame la juge St‑Louis a souligné qu’un protonotaire qui procède à un examen de l’état de l’instance a le pouvoir discrétionnaire de rejeter l’instance après avoir examiné les observations écrites des parties. La juge St‑Louis a également souligné que la demanderesse n’avait pas relevé d’erreurs de la part de la protonotaire Ring dans l’ordonnance de mars 2020.
[17]
Le défendeur fait valoir que la Cour lui a adjugé les dépens sans lui imposer de conditions particulières, et que l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des RCF. Le défendeur fait également valoir que trois copies de son dossier de requête ont été déposées au greffe du tribunal — comprenant les instructions et les décisions du tribunal, la correspondance et les observations écrites — et que le premier avocat a assisté à l’audience du 21 juillet 2020 par vidéoconférence.
[18]
En réponse, la demanderesse fait valoir que la Cour a rejeté ses tentatives d’être représentée par le propriétaire de la société, y compris dans l’ordonnance datée du 2 mars 2020 où la Cour a rejeté les raisons pour lesquelles elle n’avait pas retenu les services d’un avocat, malgré les difficultés financières qui l’ont empêchée de le faire. À la page 2 de ses observations écrites, la demanderesse fait valoir ce qui suit :
[traduction]
Le défendeur réclame 6,2 heures (19 unités) pour l’audience du 21 juillet 2020. Ce n’est pas fondé. Le défendeur n’a participé qu’à 2 heures d’audience le 21 juillet 2020. Le défendeur réclame également 7 unités pour la « préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant ». Le défendeur ne peut pas réclamer les frais liés à la préparation de la présente demande.
[19]
Après avoir examiné les documents des parties, je conclus que le défendeur a consacré beaucoup de travail à la préparation du dossier de requête en défense dans la présente affaire. Après avoir pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des RCF, à savoir a) le résultat de l’instance et g) la charge de travail, je conclus que les unités réclamées par le défendeur au titre de l’article 5 sont étayées par le dossier du tribunal. Par conséquent, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 7 unités au titre de l’article 5, comme le demande le défendeur dans son mémoire de frais.
[20]
En ce qui concerne l’article 6, il ressort de mon examen des éléments relatifs à l’audience du 21 juillet 2020 que la date de l’audience a été fixée par le juge en chef de la Cour fédérale le 2 juillet 2020. L’audition de la requête, dont la durée prévue était de 2 heures, devait commencer à 9 h 30, heure du Pacifique, lors d’une séance générale à Vancouver (Colombie‑Britannique). Selon le dossier de la Cour, le greffier a consigné que l’audience a commencé à 13 h 01 et s’est terminée à 13 h 55 HAP, ce qui représente 54 minutes. Conformément aux observations de la demanderesse, j’estime que le dossier du tribunal n’étaye pas les 6,2 heures réclamées par le défendeur. Dans la décision Dewji & Gheciu Consultants Inc. c A&A Consultants & Felicia Bilc, [1999] ACF no 1263, l’officier taxateur fait les remarques suivantes au paragraphe 2, sur les séances générales et les dépens :
La somme dont les défendeurs demandent le remboursement sur le fondement de l’article 6 du Tarif B pour la comparution relative à la requête en injonction englob[e] les honoraires exigibles pour l’attente de l’audition de la requête par le juge présidant. Le nombre d’heures qui figure dans le mémoire est de 5,5 au total, alors qu’il ressort du dossier de la Cour que seulement 1,5 heure a été consacrée à débattre la requête. Dans l’affaire Melo's Food Centre Ltd. c. Borges Food Ltd. (décision non publiée), no du greffe T‑916‑89, en date du 8 août 1996, l’officier taxateur a estimé que, dans le cadre de la taxation de dépens entre parties, il ne convient pas d’imposer à la partie adverse le coût supplémentaire imputable à l’attente. Je souscris au principe et exprime également l’avis que j’aurais vraisemblablement fait preuve d’une plus grande générosité si les dépens avaient été adjugés sur la base procureur‑client. Le nombre d’heures est abaissé à 1,5. Pour des motifs apparentés, deux des trois heures indiquées pour la comparution devant le protonotaire relativement à une requête sont accordées.
[21]
En me fondant sur l’arrêt Dewji, j’ai pris en considération le fait que la requête a été instruite par vidéoconférence, ce qui exige d’une partie qu’elle doive être prête à procéder bien avant le début de l’audience afin que le greffier du tribunal puisse s’assurer de la présence des parties et de l’absence de difficultés techniques. J’ai donc ajouté 30 minutes à la durée de l’audience pour tenir compte du fait que l’avocat devait être prêt avant l’heure du début de l’audience. Ce laps de temps tient également compte des quelques minutes que l’avocat doit consacrer à la conclusion de l’audience. Dans la décision Halford c Seed Hawk Inc., 2006 CF 422, l’officier taxateur fait les remarques suivantes au paragraphe 211, sur l’octroi d’un délai supplémentaire aux avocats pour les audiences :
J’ai toujours soutenu que l’avocat doit se trouver devant le tribunal un peu avant l’heure du début ou de la reprise de l’audience afin de permettre au greffier de constater que celle‑ci peut commencer. J’estime que cette présence fait partie intégrante de la comparution. J’ai comparé le résumé de l’audience dans le dossier de la Cour, les heures réclamées par les défendeurs Seed Hawk au titre de l’article 14, celles de la défenderesse Simplot, le témoignage de M. Halford et l’information contenue dans la transcription du procès.
[22]
Par conséquent, après avoir examiné les documents des parties conjointement avec le dossier du tribunal, et en me fondant sur les décisions Dewji et Halford, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 4,5 unités au titre de l’article 6 pour la présence du défendeur à l’audition de la requête de la demanderesse, instruite par vidéoconférence lors d’une séance générale à Vancouver, en Colombie‑Britannique.
B.
Article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs
[23]
Tel qu’il le souligne au paragraphe 10 de ses observations écrites, le défendeur réclame 1 unité pour sa tentative d’en arriver à un règlement sur la question des dépens avec la demanderesse. En outre, les paragraphes 3 et 4 de l’affidavit de Mme Alyssa Clutterbuck, signé le 19 août 2020, énoncent ce qui suit :
[traduction]
3. Entre le 28 et le 31 juillet 2020, mon collègue Kevin O’Brien et Anvar Buranov, Ph. D. (représentant de la demanderesse/appelante) ont échangé des communications en vue d’en arriver à un règlement concernant les dépens relatifs à la requête mentionnée ci‑dessus. Aucun accord n’a été conclu.
4. Dans ces communications, M. O’Brien a fourni à M. Buranov, Ph. D., une copie du mémoire de frais de TDDC relativement à la présente affaire.
[24]
Dans ses observations écrites, la demanderesse soutient à la page 2 que le défendeur réclame 1 unité au titre de l’article 25 [traduction] « sans autre précision ».
[25]
Par ailleurs, dans sa décision Chisholm c Banque de Nouvelle‑Écosse, [2000] ACF no 1810, l’officier taxateur fait les remarques suivantes au paragraphe 32, sur l’article 25 :
L’article 25 du tarif traite des services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs. La Cour a rejeté l’appel avec dépens. Selon moi, il est clair que la préparation du mémoire de dépens est un service qui se situe dans le cadre de cet article du tarif et que je peux donc le taxer. J’accorde donc ce qui est réclamé en vertu de l’article 25.
[26]
Après avoir examiné les documents des parties, et en me fondant sur la décision Chisholm, je conclus qu’il est raisonnable d’adjuger une unité au titre de l’article 25. La tentative du défendeur de régler la question des dépens avec la demanderesse peut être considérée comme une prestation de service après le jugement — cette démarche étant effectuée après l’adjudication des dépens par la Cour, mais avant de demander officiellement la taxation des dépens par un officier taxateur — que le défendeur aurait pu réclamer au titre de l’article 26. Par conséquent, 1 unité est accordée au titre de l’article 25.
[27]
J’accorde, au total, 12,5 unités pour les services taxables du défendeur, dont le montant total s’élève à 2 118,75 $.
Débours
[28]
Le demandeur ne réclamait aucun débours dans son mémoire de frais.
Conclusion
[29]
Pour les motifs exposés ci‑dessus, le mémoire de frais du défendeur est taxé, et le montant total des dépens taxés s’élève à 2 118,75 $. Un certificat de taxation sera délivré pour la somme de 2 118,75 $, payable au défendeur par la demanderesse.
« Garnet Morgan »
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 29 janvier 2021
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑374‑19
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INTITULÉ :
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NOVA‑BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES, INC. c TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA
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AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
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MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR :
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GARNET MORGAN, officier taxateur
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DATE DES MOTIFS :
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LE 29 JANVIER 2021
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OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Anvar Buranov, Ph. D.
Président/PDG
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POUR LA DEMANDERESSE
(NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT)
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Kevin O’Brien
Emily MacKinnon
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler, Hoskin Harcourt LLP
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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