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Date : 20010606

Dossier : IMM-1250-01

Référence neutre : 2001 CFPI 606

ENTRE :

JARNAIL SINGH JAWANDA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]        La présente demande de radiation de la demande de contrôle judiciaire n'est pas recevable pour au moins deux raisons. Premièrement, la radiation d'une procédure de contrôle judiciaire n'a lieu que dans des situations très exceptionnelles, et ce n'est pas le cas en l'espèce. Deuxièmement, une demande de radiation fondée sur la prescription est rarement accueillie. Je vais examiner tout cela de façon plus détaillée.

RADIATION D'UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE


[2]        Il n'y a radiation d'une procédure de contrôle judiciaire que dans des cas très exceptionnels : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588. À la page 600 de cet arrêt de la Cour d'appel, il est énoncé que « ...le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. » (ibid., page 597). La Cour a déjà radié des procédures de contrôle judiciaire dans des cas où la demande de contrôle judiciaire était clairement non appropriée, car vouée de façon certaine à l'échec. Dans la présente affaire, il semble cependant y avoir des divergences d'opinions entre les avocats sur le bien-fondé de la procédure de contrôle judiciaire et sur la date de la communication de la décision finale.

LA PRESCRIPTION

[3]        La radiation fondée sur la prescription n'est généralement pas autorisée. L'avocat de M. Jawanda me renvoie à L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence des douanes et du revenu), décision inédite, en date du 29 janvier 2001, de madame le protonotaire Aronovitch (dossier de la Cour fédérale T-598-00), dans laquelle il est question de cas où la radiation de procédures de contrôle judiciaire a été obtenue pour des motifs de prescription :

48      Règle générale, la prescription ne constitue pas un motif de radiation d'une demande. Il convient de l'invoquer en défense et de la plaider lors de l'audition de la demande. Cela dit, la Cour a radié des demandes introduites après l'expiration du délai de prescription lorsque la question de la date de la décision ou de sa communication au demandeur ne soulevait aucune question susceptible d'être débattue : Drolet c. Surintendant des faillites et al. (1996), 118 F.T.R. 147 (1re inst.); Dutt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1518 (1re inst., prot.).


Dans le cas présent, l'avocat de M. Jawanda s'appuie sur l'énoncé général que la prescription ne constitue pas un motif de radiation d'une demande. S'appuyant sur la citation reproduite ci-dessus, l'avocat du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration réplique que la Cour a effectivement déjà accordé la radiation de demandes de contrôle judiciaire introduites après l'expiration du délai de prescription lorsque ni la date de la décision ni celle de sa communication ne pouvaient être contestées. Il semble cependant y avoir, dans le cas présent, des divergences d'opinions sur les deux questions susceptibles d'être débattues, soit la date de la décision et la date de sa communication.

[4]        J'ajouterais qu' « ...un délai de prescription est un moyen de défense d'ordre procédural qu'une partie peut invoquer à une date ultérieure » : BMG Music Canada Inc. c. Vogiatzakis (1996) 67 C.P.R. (3d) 27. Dans Vogiztzakis, je renvoie à la notion que la procédure appropriée consiste non pas à demander la radiation d'un moyen de défense qui pourrait être prescrit, mais à plaider la prescription, puis à inscrire l'affaire au rôle en tant que question de droit. Dans une affaire de contrôle judiciaire, la question du délai de prescription doit être examinée à l'audition de la demande de contrôle elle-même, à moins qu'il ne soit certain que le délai de prescription ne puisse faire l'objet d'un désaccord - voir, par exemple, L'institut professionnel de la fonction publique (précité) et Alcorn c. Commissaire du Service correctionnel (Canada) (1999), 156 F.T.R. 239, à la page 242.


[5]        En l'espèce, comme je l'ai déjà mentionné, il existe des divergences d'opinions sur la date de la décision et la date de sa communication. Par conséquent, une requête en radiation n'est pas un moyen approprié pour décider de la question de la prescription.

CONCLUSION

[6]        La requête est rejetée. Le défendeur aura trente jours supplémentaires pour signifier et déposer des affidavits.

« John A. HARGRAVE »

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 6 juin2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-1250-01

INTITULÉ :                                                        Jarnail Singh Jawanda c. MCI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                                     le 6 juin 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter Wong                                                           POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Carson & Partners LLP                                       POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alb.)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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