Date : 19980824
Dossier : IMM-4977-97
ENTRE :
PAULO JORGE CORREIA,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le mardi 18 août 1998.)
LE JUGE STRAYER
[1] Le demandeur sollicite l'annulation d'une décision prise par une agente d'immigration le 23 septembre 1997, qui a refusé de tenir compte de raisons d'ordre humanitaire et d'exercer en sa faveur le pouvoir discrétionnaire qu'elle détient au nom du ministre en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi.
[2] Le demandeur prétend qu'il a été induit à croire que l'agente ne rendrait aucune décision finale, en tout cas aucune tenant compte de la possibilité qu'il soit déclaré coupable à la suite des accusations criminelles portées contre lui, sans qu'il ait à nouveau l'occasion de faire des représentations selon lesquelles des raisons d'ordre humanitaire l'emportent sur sa non-admissibilité au Canada découlant des déclarations de culpabilité prononcées contre lui par un tribunal pénal.
[3] Il est bien établi qu'une décision prise en vertu du paragraphe 114(2) et fondée sur des raisons d'ordre humanitaire découle d'un pouvoir discrétionnaire. Bien que les décisions ainsi prises doivent l'être de manière équitable, cela n'implique pas qu'il faille suivre un processus hautement formel. En l'espèce, le demandeur savait, ou aurait dû savoir, à partir de la formule qu'il avait remplie relativement à sa demande de prise en considération de raisons d'ordre humanitaire, de son entrevue avec l'agente et de la correspondance qu'il y a eu ensuite avant sa déclaration de culpabilité, que le fait d'avoir été déclaré coupable serait un facteur très pertinent que prendrait en considération l'agente d'immigration dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur a eu amplement l'occasion, qu'il a saisie, pour faire connaître en quoi consistaient les raisons d'ordre humanitaire qu'il invoquait et toute circonstance atténuante liée aux accusations criminelles. Il est clair que l'agente disposait de toute cette information et rien ne laisse croire qu'elle ait pris en compte de l'information non pertinente ou extrinsèque ou qu'elle ait agi autrement que de bonne foi.
[4] La demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée.
B.L. Strayer
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Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER :IMM-4977-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Paulo Jorge Correia c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :20 août 1998
MOTIFS D'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :le juge Strayer
DATE :24 août 1998
ONT COMPARU :
M. Colin L. Campbellpour le demandeur
Mme Diane Dagenaispour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Colin L. Campbellpour le demandeur
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenbergpour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada